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10/01/2012 | FRANCE | N°10/00543

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 janvier 2012, 10/00543


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 10 JANVIER 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 117
R.G : 10/00543

M. Franck X...
C/
Mme Véronique Patricia Y...

Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'aud

ience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradic...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 10 JANVIER 2012
6ème Chambre A

ARRÊT No 117
R.G : 10/00543

M. Franck X...
C/
Mme Véronique Patricia Y...

Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Franck X...né le 28 Août 1965 à STRASBOURG (67000)...44160 BESNE
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, assisté de Me LAMBERT, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/1666 du 29/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :
Madame Véronique Patricia Y...née le 08 Juin 1970 à LIVRY GARGAN (93190)chez M. Joseph Y..., ...44500 LA BAULE ESCOUBLAC
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués, et assistée de Me Valérie CIZERON, avocat

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur Franck X... et Madame Véronique Y... ont eu de leur mariage deux enfants:Kévin, né le 22 décembre 1994,Célia, née le 22 janvier 1997.

Par jugement du 27 novembre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a prononcé le divorce entre Monsieur X... et Madame Y... et, statuant sur les conséquences du divorce, a notamment:- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée en commun par les deux parents, - fixé leur résidence chez Madame Y...,- précisé, à défaut de meilleur accord entre les parents, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 182,94€ pour chacun d'eux.
Saisi par Monsieur X... aux fins de se voir dispenser du versement de cette pension, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par jugement du 15 décembre 2009:- déclaré la demande irrecevable,- condamné Monsieur X... à verser la somme de 500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner celui-ci aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2010.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2011, il demande à la cour:- d'infirmer le jugement,- de le dispenser de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de l'assignation en date du 8 octobre 2009,- de débouter Madame Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,- de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures du 10 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour:- de confirmer le jugement et débouter Monsieur X... de sa demande,- à titre reconventionnel, de déchoir Monsieur X... de l'autorité parentale à l'égard de Kévin et Celia,- de lui attribuer l'autorité parentale exclusive à l'égard de ces deux enfants,- de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.
Par conclusions de procédure du 17 novembre 2011, Madame Y... demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées et déposées et les pièces communiquées par Monsieur X... le 9 novembre 2011 et de statuer en l'état des écritures et pièces échangées en temps utiles, ce à quoi Monsieur X... s'oppose par ses conclusions de procédure du 22 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la procédure:
Par ses conclusions du 9 novembre 2011, Monsieur X... n'a fait que répondre à celles que Madame Y... lui avait signifiées le 10 octobre 2011 par lesquelles celle-ci prétendait pour la première fois voir prononcer la déchéancedu père de son autorité parentale à l'égard de Kévin et Célia et voir confier à elle-même cette autorité de manière exclusive; il reprenait, pour le reste, ses précédentes écritures.
Ces dernières conclusions n'appelaient pas de réponse de la part de Madame Y... qui avait fait valoir ses moyens et arguments au soutien de sa demande; elles sont recevables.
Ne le sont pas en revanche les pièces communiquées par Monsieur X... sous les numéros 47 à 49 le 9 novembre 2011 également, dès lors que Madame Y... ne pouvait plus, compte tenu de la date de la clôture prévue et effective au 10 novembre 2011, les discuter utilement; ces pièces seront en conséquence écartées des débats en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

Sur l'exercice de l'autorité parentale:
La déchéance, ou retrait, de l'autorité parentale obéit aux conditions de fond et de procédure prévues par les articles 378 et suivants du Code civil et 1202 et suivants du Code de procédure civile, qui ne sont ici nullement réunies.Si la prétention de Madame Y... s'analyse en une demande d'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale, il doit être rappelé que, selon l'article 373-2-1 alinéa 1er du Code civil, c'est seulement si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents.
En l'occurrence, Madame Y... verse aux débats à l'appui de sa demande une attestation rédigée par ses parents, dont il résulte que Monsieur X... ne s'est jamais manifesté en quoi que ce soit auprès de ses enfants depuis l'année 2000.
Elle n'établit pas par là en quoi l'exercice en commun avec Monsieur X... de l'autorité parentale a empêché ou pourrait empêcher que soient, compte tenu notamment de la présomption de pouvoir prévue par les articles 372-2 et 389-4 du Code civil, prises les décisions et accomplis les actes nécessaires à la préservation de l'intérêt des enfants, et elle ne démontre dès lors pas que cet intérêt commande de lui confier l'exercice exclusif de cette autorité.
Sa prétention sera rejetée.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants:
Parmi les droits et obligations de chacun des parents énoncés au Titre IX du Livre premier du Code civil figure celle, prévue par l'article 371-2, de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
Selon l'article 372-2-2, cette contribution prend la forme, lorsque les parents sont séparés, d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre; elle peut aussi, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
En s'opposant, au motif qu'il n'a jamais abandonné ses enfants et que Madame Y... pouvait aisément le joindre si elle le souhaitait, à la demande formée par celle-ci de se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, Monsieur X... confirme explicitement qu'il ne discute pas en principe les obligations qui sont les siennes en vertu de cette autorité.
Et en ne contestant pas qu'il n'a jamais reçu ses enfants en séjour avec lui ni ne leur a même rendu visite depuis le divorce, il confirme implicitement qu'il n'a jamais pris directement en charge des frais exposés à leur profit.
Il appartient à Monsieur X..., pour obtenir la dispense de contribution qu'il réclame, de démontrer qu'il n'est plus en mesure, compte tenu de ses ressources, de verser aucune pension alimentaire à Madame Y...; l'insuffisance de preuve d'un tel fait ne rendrait pas, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, sa demande irrecevable mais mal fondée.
Des pièces régulièrement produites par Monsieur X..., il ressort que celui-ci, suspendu le 1er avril 2009 des fonctions de gardien de la paix qu'il occupait dans la police nationale, pour lesquelles il recevait un traitement mensuel net de 2.236,75€, a exercé en 2010 une activité d'agent de sécurité pour une rémuné-ration mensuelle nette moyenne de 1.185,79€, selon le cumul imposable de son bulletin de paye de décembre 2010.
Son employeur a attesté le 25 janvier 2011 de ce qu'une diminution d'activité de l'entreprise avait conduit à une modification du contrat de travail de Monsieur X... qui était désormais rémunéré à hauteur de 481,50€ nets par mois pour un temps partiel; mais alors que cette modification était due, selon l'attestation, à la perte d'un client, circonstance conjoncturelle qui a pu évoluer depuis lors, Monsieur X... n'a produit aucun bulletin de salaire postérieur au mois de février 2011 avant la clôture prononcée le 10 novembre suivant, de sorte qu'il n'a pas mis la cour en mesure d'apprécier pleinement la réalité de sa situation de revenus actuelle.
Monsieur X... est remarié avec Madame Karine Z..., laquelle exerce une activité d'assistante maternelle qui lui a procuré en 2010 un revenu imposable de 13.520,00€ selon la pièce communiquée par Monsieur X... sous le numéro 45, soit un revenu mensuel net moyen de 1.126,67€.
Il partage avec son épouse les charges de la vie courante, dont des dépenses mensuelles d'assurances pour 81,87€, d'électricité pour 94,17€ et d'eau pour 33,91€, et le couple rembourse par ailleurs des emprunts immobiliers à hauteur de 1.091,67€ par mois, outre deux prêts personnels par mensualités de 165,71€ et 105,00€; Madame Z... a à charge un enfant âgé de treize ans, pour lequel elle reçoit une pension alimentaire.
Ainsi, à suivre les arguments de Monsieur X..., le foyer, composé de trois personnes, exposerait des dépenses mensuelles incompressibles, hors alimentation et entretien courant, de 1.572,00€ dont 1.362,00€ au titre des emprunts, pour des ressources mensuelles de 1.608,00€; il expose et justifie faire l'objet de poursuites, notamment du trésor public, et avoir recours à des aides caritatives, mais non avoir, dans la situation actuelle telle qu'il la décrit, sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers comme il avait pu le faire en 2002.
Madame Y..., secrétaire, perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 1.854,58€.
Elle supporte des charges d'électricité de 116,67€ par mois, rembourse des crédits et prêts personnels à raison de 492,90€ par mois, et expose les dépenses de la vie courante. Elle établit par attestations vivre seule avec ses deux enfants, contraire-ment aux affirmations non étayées de Monsieur X....
Les deux enfants ouvrent droit à des allocations familiales pour un montant mensuel de 158,78€, versées à Madame Y...; ils ont les besoins d'enfants de leur âge.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il y a lieu de considérer que Monsieur X... ne caractérise pas une situation de nature à le dispenser de son obligation alimentaire envers ses enfants, âgés de dix sept et quinze ans, seul lien qu'il conserve avec eux; il sera débouté de sa demande.

Sur les frais et dépens:
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS:

La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Dit recevables les conclusions signifiées et déposées par Monsieur Franck X... le 9 novembre 2011;
Dit irrecevables les pièces communiquées par Monsieur Franck X... le 9 novembre 2011 sous les numéros 47 à 49;
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur Franck X... tendant à se voir dispenser de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Kévin et Célia;
Statuant à nouveau, déclare Monsieur Franck X... recevable mais mal fondé en sa demande et l'en déboute;
Rejette toutes autres demandes;
Confirme le jugement pour le surplus;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/00543
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;10.00543 ?
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