COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 116
R. G : 10/ 00164
M. Olivier X...
C/
Mme Delphine Y...
Expertise
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
avant dire droit contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Olivier X... né le 05 Avril 1971 à NANTES... 44000 NANTES
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués, et assisté de Me RAGUIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 537 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Delphine Y... née le 28 mars 1972 à NANTES... 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avocats assisté de Me CARLIER MULLER, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2255 du 25/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Olivier X... et Madame Delphine Y... ont eu de leurs relations un enfant, Clément, né le 12 août 2003, dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par un jugement du 18 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a :- constaté que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de Clément,- fixé la résidence habituelle de celui-ci chez Madame Y...,- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X...,- avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement, ordonné une enquête sociale et dit que l'enfant rencontrerait son père chez la grand-mère maternelle les deuxième et quatrième samedis de chaque mois.
Statuant de nouveau après dépôt du rapport d'enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 24 novembre 2009 :- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,- dit que Monsieur X... pourra exercer un droit de visite deux fois par mois au Point de rencontres UDAF 44, pendant un délai de six mois renouvelable six mois, avec autorisation de sortie,- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X...,- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle, qui qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2010.
Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2011, il demande à la cour :- de débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,- de confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale et constaté son état d'impécuniosité,- de l'infirmer sur le droit de visite,- de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant les fins de semaine paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour Madame Y... d'assurer les trajets,- de condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 15 juillet 2011, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez elle et organisé le droit de visite de Monsieur X... dans un cadre médiatisé,- d'ordonner un examen psychologique de l'enfant et de son père et de dire dans l'attente du rapport que le droit de visite s'exercera sans autorisation de sortie,- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X... et de fixer à la charge de celui-ci une contribution à l'entretien et à l'éducation de Clément d'un montant mensuel de 120, 00 €,- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,- de condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le principe de l'autorité parentale conjointe n'est pas remis en cause et le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef.
L'article 373-2 du code civil pose le principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, et fait obligation à chacun des père et mère de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Monsieur X... demande que lui soit accordé un droit d'accueil une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Madame Y... s'y oppose au motif, essentiellement, d'un problème d'alcoolisation du père.
L'enquêtrice sociale a conclu son rapport du 6 juillet 2009 en indiquant que le problème d'alcool de Monsieur X... l'empêchait d'assumer seul un droit de visite.
Le premier juge, se fondant sur le rapport d'enquête sociale, a accordé au père un droit de visite en lieu neutre deux après midi par mois, durant six mois, renouvelable une fois avec autorisation de sortie.
Les attestations produites par Madame Y... faisant état d'une consommation excessive d'alcool par Monsieur X... datent désormais de deux ou trois ans.
L'assistante sociale du CCAS, l'encadrant de Monsieur X..., ainsi que le médecin de ce dernier, rencontrés lors de l'enquête, ont déclaré n'avoir jamais vu Monsieur X... en état d'ivresse. Madame Z..., assistante sociale, précise cependant que Monsieur X... a reconnu lors d'un entretien, un problème d'alcoolisation.
Madame Y... ne rapporte pas la preuve que les visites au Point Rencontre se seraient mal déroulées.
Il ressort des écritures de la mère que le père n'aurait pas pris de nouvelles de son fils depuis la visite du 1er avril 2011.
Ces éléments ne permettant pas à la cour de se faire une opinion précise sur l'aptitude de Monsieur X... à exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Clément, il convient ainsi de recourir à un examen médico-psychologique afin d'être éclairé sur les conditions dans lesquelles l'appelant peut accueillir son fils.
Durant le temps de la mesure d'instruction, le droit de visite du père tel que prévu dans le jugement déféré sera maintenu.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après rapport à l'audience,
Ordonne, avant dire droit, un examen médico-psychologique ;
Commet pour y procéder le docteur Sylvain A..., médecin ..., Centre Hospitalier Universitaire Service de ...-44093 Nantes Cedex, avec mission :- d'entendre l'enfant et ses père et mère-de procéder à toutes investigations utiles,- d'indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre l'enfant et son père,- de donner son avis sur les mesures à prendre, au regard de l'intérêt de l'enfant, sur le droit de visite et d'hébergement du père,
Dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qui devra être déposé au greffe de la cour d'appel (6ème Chambre) au plus tard le 30 avril 2012 ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la 6ème chambre de la cour d'appel pour contrôler le déroulement de cette mesure ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat ci-dessus désigné et, à défaut, tout autre magistrat de la Cour, rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit que Monsieur X... et Madame Y... bénéficiant chacun de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'examen seront avancés par le trésor public ;
Maintient, pendant le temps des opérations d'expertise, le droit de visite de Monsieur X... tel que fixé dans le jugement entrepris ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Renvoie l'examen de l'état de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT