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10/01/2012 | FRANCE | N°09/07800

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 janvier 2012, 09/07800


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 112
R.G : 09/07800
M. Reynald X...
C/
Mme Isabelle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En c

hambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans o...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 112
R.G : 09/07800
M. Reynald X...
C/
Mme Isabelle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****
APPELANT :
Monsieur Reynald X... né le 5 mars 1951 à HERICOURT ... 56610 ARRADON
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assisté de Me BLISTENE, avocat

INTIMÉE :
Madame Isabelle Y... épouse X... née le 29 Octobre 1965 à CHOLET (49300) ... 56860 SENE
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me TANGUY, avocat

FAITS ET PROCÉDURE:

Monsieur Reynald X... et Madame Isabelle Y... se sont mariés le 22 février 2003 à Vannes, sans contrat de mariage.
Ils ont eu de ce mariage un enfant, Raphaël, né le 20 juin 2005.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Madame Y... le 24 septembre 2007 à Monsieur X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a, par jugement du 15 octobre 2009: - prononcé, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil, - ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire pour y procéder, - débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire, - dit que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de celui-ci chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents, en périodes scolaires, une fin de semaine sur deux du jeudi à la fin des classes au lundi au début des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des petites vacances et la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la deuxième moitié des petites vacances scolaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, à charge pour lui d'assumer les frais de trajets de l'enfant aller et retour, - fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 250,00€, avec indexation, - rejeté toutes autres demandes, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2009.
Par arrêt du 16 novembre 2010, la cour a: - confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles qui concernent la résidence de l'enfant Raphaël, le droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - avant dire droit, ordonné un examen médico-psychologique, - à titre provisoire, maintenu les mesures relatives à la résidence, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résultant du jugement déféré.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 mars 2011.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2011, Monsieur X... demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la résidence de l'enfant, - de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, par semaine du lundi fin des classes au lundi suivant début des classes, outre durant la moitié des vacances scolaires, - de dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - très subsidiairement, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord entre les parents, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du jeudi à la fin des classes au lundi au début des classes, ainsi que les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois, du mardi à la fin des classes au jeudi au début des classes, - de réduire en ce cas le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 120,00€ par mois, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de débouter Madame Y... de ses autres demandes, - de laisser le soin aux notaires chargés de la liquidation de prendre en considération la valeur vénale d'un piano et d'un véhicule s'il souhaite les conserver, - de condamner Madame Y... à lui verser une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures du 25 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour: - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles relatives au droit de visite et d'hébergement, - de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, en périodes scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la fin des classes au lundi au début des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des petites vacances et la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la deuxième moitié des petites vacances scolaires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, - de débouter Monsieur X... de toutes demandes contraires, - de le condamner à lui verser la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

La cour a, par son arrêt du 16 novembre 2010, tranché les contestations qui lui étaient soumises à l'exception de celles relatives à la résidence de Raphaël, au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant; elle est en conséquence, en vertu des dispositions de l'article 481 du Code de procédure pénale, dessaisie de toutes autres contestations que celles-ci et les demandes afférentes à d'autres chefs du jugement du 15 octobre 2009 sont en conséquence irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.

Sur la résidence de l'enfant:
L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Il ressort du rapport de l'expert désigné, pédopsychiatre, qui a vu à tort dans les dispositions du jugement du 15 octobre 2009 l'organisation d'une résidence alternée au sens légal susvisé, que Raphaël est, dans les conditions de vie qui sont les siennes en application de ces dispositions et dont il a bien intégré le rythme, "un enfant qui est bien développé, intelligent, harmonieux, qui ne présente pas de trouble de personnalité".
Rien ne permet de considérer qu'une modification de ces conditions de vie serait mieux appropriée à préserver l'intérêt de l'enfant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame Y....

Sur le droit de visite et d'hébergement:
Pour les mêmes motifs, les modalités du droit de visite et d'hébergement précisées au jugement seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant:
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Il n'est pas allégué que Raphaël, six ans, ait d'autres besoins que les besoins normaux d'un enfant de son âge.
Monsieur X..., directeur de conservatoire de musique, reçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 3.560,00€; ses charges ne sont pas précisées.
Madame Y..., professeur certifié, perçoit une rémunération mensuelle nette moyenne de 2.337,00€; elle paye un loyer de 598,59€ par mois après intervention de l'aide au logement.
La contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation de son fils Raphaël doit en conséquence de ce qui précède et compte tenu du rythme d'accueil de l'enfant par son père, être fixée à 200,00€ par mois.

Sur les frais et dépens:
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre elles; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS:

La cour,
Après rapport fait à l'audience;

Vu son arrêt en date du 16 novembre 2010, statuant sur les points restant à juger:
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant Raphaël X... et au droit de visite et d'hébergement de Monsieur Reynald X...;
L'infirme sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et statuant à nouveau, fixe le montant de cette contribution à la somme de 200,00€ par mois;
Condamne en tant que de besoin Monsieur Reynald X... à verser cette pension à Madame Isabelle Y..., au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois;
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac - ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante:
somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée indice publié au mois de janvier 2012
Rejette toutes autres demandes comme irrecevables ou mal fondées;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre elles et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 09/07800
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;09.07800 ?
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