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10/01/2012 | FRANCE | N°09/04784

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 10 janvier 2012, 09/04784


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No111
R. G : 09/ 04784
M. Thierry Jack Henri Guillaume X...
C/
Mme Armelle Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat ra

pporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au déli...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 6ème Chambre A

ARRÊT No111
R. G : 09/ 04784
M. Thierry Jack Henri Guillaume X...
C/
Mme Armelle Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Novembre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 10 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Thierry Jack Henri Guillaume X... né le 06 Octobre 1954 à DAKAR (SENEGAL)... 44100 NANTES

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoué, et assisté de Me Virginie GUICHETEAU, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 7943 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Armelle Y... épouse X... née le 10 Août 1956 à NANTES (44000)... 44610 INDRE

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués, et assistée de Me Elisa DE BERNARD, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003850 du 30/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Thierry X... et Madame Armelle Y... se sont mariés le 18 mai 1989 à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu par Maître Z..., notaire à Nantes, le 2 mai 1989.
Ils ont eu de ce mariage un enfant, Anne-Laure, née le 22 octobre 1990.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement du 30 juin 2009 :- prononcé, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100, 00 €, avec indexation,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2009 ; l'appel est expressément limité à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2011, il demande à la cour :- de confirmer le jugement, sauf en sa disposition sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,- de constater son impécuniosité,- de débouter Madame Y... de sa demande relative à l'usage du nom marital,- de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières écritures du 12 octobre 2011, Madame Y... demande à la cour :- de confirmer le jugement,- de statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est limité à la disposition du jugement par laquelle Monsieur X... a été condamné à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille Anne-Laure ; Madame Y... n'a nullement prétendu, dans ses dernières conclusions, se voir autorisée à continuer de faire usage du nom de son époux.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Lorsque tel est le cas, si l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, le parent qui en assume à titre principal la charge peut, selon l'article 373-2-5 du Code civil, demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
Monsieur X... n'a pas été imposé sur le revenu pour les années 2008, 2009 et 2010 ; il percevait le RSA à raison de 460, 09 € par mois et les relevés de son compte bancaire ne montrent pas d'autres mouvements en crédit.
Les allégations de Madame Y... relatives à son train de vie ne sont pas fondées, l'examen du passeport de Monsieur X... ne faisant nullement apparaître les voyages à l'étranger dont elle fait état, et celui-ci justifie de ce que le véhicule qu'il a acquis en décembre 2009 avait alors douze ans et effectué 200. 000 kilomètres.
Au surplus, Madame Y... ne produit aucun élément d'information relatif à la situation de Anne-Laure, aujourd'hui âgée de vingt et un ans, alors qu'il ressort de l'attestation établie par cette dernière qu'elle travaille.
La demande de Monsieur X... est ainsi fondée, et le jugement sera infirmé sur le point soumis à recours.
Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience ;
Statuant dans les limites de l'appel, infirme le jugement rendu le 30 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a fixé la contribution de Monsieur Thierry X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Anne-Laure à la somme mensuelle de 100, 00 €, avec indexation ;
Statuant à nouveau, déboute Madame Armelle Y... de sa demande de condamnation de Monsieur Thierry X... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de Anne-Laure ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 09/04784
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2012-01-10;09.04784 ?
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