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29/11/2011 | FRANCE | N°10/09025

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 29 novembre 2011, 10/09025


6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1317
R.G : 10/09025

M. Hervé X...
C/
Mme Jessica Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Octobre 2011devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu com

pte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par...

6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1317
R.G : 10/09025

M. Hervé X...
C/
Mme Jessica Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Octobre 2011devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT :
Monsieur Hervé X...né le 16 Mars 1964 à HARFLEUR...75019 PARIS
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
INTIMÉE :
Madame Jessica Y...née le 27 Juin 1976 à CLAMART (92140)...44740 BATZ SUR MER
représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avouésassistée de Me Bernard ANEZO, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/1264 du 28/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y... sont nées Abi le 30 avril 1998 et Lisa le 8 mai 1999, reconnues par leurs père et mère, lesquels se sont séparés ;
Diverses décisions sont intervenues pour organiser les rapports parentaux dont un jugement du 6 juillet 2006 ayant maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère et un arrêt du 18 juin 2008 en partie infirmatif ayant fixé la résidence habituelle d'Abi chez son père, défini le droit d'accueil de la mère et dispensé les parents de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Saisi par Mme Y... aux fins de révision de ces mesure, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Nazaire a, par décision du 14 septembre 2010 :
- transféré chez sa mère la résidence habituelle d'Abi à compter du 1er juillet 2009,- dit que le père exercera son droit d'accueil pendant l'intégralité des vacances scolaires de Février, Pâques et la Toussaint et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'Été, à charge pour lui d'assumer les frais de transport des enfants,- fixé sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 200,00 euros (100,00 € X 2) qu'il devra verser à la mère, d'avance, le 5 de chaque mois au domicile de la créancière, sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,- dit que M. X... réglera en sus, la moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, tels que voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, soins d'orthodontie,- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
M. X... a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions du 18 avril 2011, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,- de fixer à 100,00 Euros (50,00 € X 2) par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,- d'ordonner le partage par moitié entre Mme Y... et lui des frais de transports afférents à l'exercice de son droit d'accueil,- si ce partage n'était pas ordonné, de le dispenser de toute contribution alimentaire,- ou si le montant de la pension alimentaire était fixé à plus de 100,00 € (50 € X 2) par mois, de dire que Mme Y... supportera la totalité des frais de transport relatifs à l'exercice du droit d'accueil paternel,- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris sauf à y ajouter que la mise à sa charge des frais exceptionnels exposés pour les enfants sera subordonnée à l'accord préalable des parents sur l'engagement de ces frais et tiendra compte de ses capacités financières,- et, dans l'hypothèse où Abi maintiendrait son souhait de réintégrer le domicile paternel :* d'y transférer sa résidence habituelle,
* d'accorder à la mère un droit d'accueil libre ou, à défaut, organisé durant les vacances scolaires selon des modalités permettant aux enfants de se retrouver au domicile de l'un ou l'autre de leurs parents,* de dire qu'à compter de ce transfert aucune pension alimentaire ne sera mise à la charge de l'un ou l'autre des parents, pas plus qu'une participation aux frais exceptionnels relatifs aux enfants,* de dire que chacun des parents assurera les frais afférents à l'exercice de son droit d'accueil,- de débouter Mme Y... de ses réclamations ;
Par conclusions du 23 février 2011, Mme Y... a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sur la résidence habituelle de l'enfant, le droit d'accueil du père et la prise en charge par ce-dernier des frais de transport,- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants, n'étant pas opposée à ce que M. X... en soit dispensé tant que sa situation n'aura pas évolué favorablement,- de dire que le père devra justifier de sa situation périodiquement et au moins deux fois l'an au 1er janvier et au 1er juin en lui adressant les justificatifs actualisés de ses revenus et charges, notamment son dernier avis d'imposition et sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2011 ;
SUR CE,
Sur la résidence habituelle d'Abi chez sa mère, le père ne justifie d'aucun élément sérieux permettant de remettre en cause ce point de la décision déférée, le prétendu souhait d'Abi de vivre chez lui n'étant du reste pas établi ;
Si la mère a quitté la région parisienne, où est resté le père, pour s'installer d'abord en Ardèche puis en Loire-Atlantique, cet éloignement ne saurait à lui seul suffire, à défaut de preuve d'une intention malicieuse ou d'un caprice, à déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit d'accueil doit supporter la totalité des contraintes matérielles et financières liées à son exercice ;
Outre des prestations familiales, Mme Y... perçoit depuis le 5 octobre 2009 un salaire en tant qu'assistante d'éducation dont le montant mensuel net imposable a été en moyenne de 691,00 € en 2010 et de 680,00 e entre le 1er janvier et le 30 avril 2011 (cf. les pièces produites) ;
Il est établi que M. X... n'a pour ressources qu'une rente d'accident du travail et des revenus fonciers d'un montant net global d'environ 580,00 € (210 € et 370 €), que par ailleurs, il supporte un loyer résiduel de 183,00 € ;
Il est dans l'impossibilité de s'acquitter d'une contribution quelconque pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
En conséquence, il convient d'une part de l'en dispenser par voie d'infirmation y compris sur la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels dont la mère ne demande pas le maintien et, d'autre part, de confirmer les autres mesures déférées ;M. X... devra justifier périodiquement de sa situation comme précisé ci-après au dispositif ;
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience,
CONFIRME le jugement du 14 septembre 2010, sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
INFIRME de ce chef ;
STATUANT DE NOUVEAU,
DISPENSE Monsieur Hervé X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants y compris au titre des frais exceptionnels, étant donné son impécuniosité ;
DIT que Monsieur Hervé X... devra informer périodiquement Madame Jessica Y... de sa situation au moins deux fois l'an au 1er janvier et au 1er juin en lui adressant les justificatifs actualisés de ses revenus et charges, notamment son dernier avis d'imposition et sa dernière déclaration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Jessica Y....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09025
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.09025 ?
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