La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10/05811

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 29 novembre 2011, 10/05811


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre A

ARRÊT No 1306

R. G : 10/ 05811

Mme Frédérique X... épouse Y...

C/
M. Jean-Luc Y...

infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre A

ARRÊT No 1306

R. G : 10/ 05811

Mme Frédérique X... épouse Y...

C/
M. Jean-Luc Y...

infirme partiellement la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Véronique MENGANT, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Octobre 2011 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Frédérique X... épouse Y... née le 10 Août 1946 à SAIGON... 44100 NANTES

représentée par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assistée de Me Olivier ROBET, avocat

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Luc Y... né le 17 Décembre 1943 à NANTES (44000)... 44000 NANTES

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de la SELAFA VILLATTE et ASSOCIES, avocats

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Jean-Luc Y... et Madame Frédérique X... se sont mariés le 29 juin 1970 à Nantes, sans contrat de mariage.

Ils ont eu de ce mariage trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes.

Monsieur Y... a présenté une requête en divorce le 15 avril 2005 ; autorisé à introduire l'instance en divorce par l'ordonnance de non conciliation du 5 juillet 2005, il a assigné son épouse le 26 juillet 2007.

Par jugement du 3 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a :- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux aux torts de Monsieur Y... et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire et un juge commissaire pour y procéder,- reporté la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 2005,- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200. 000, 00 €,- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article1382 du Code civil,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Monsieur Y... aux dépens, avec application de l'article 699 du même code.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2010.

Par ses dernières conclusions du 11 octobre 2011, elle demande à la cour :- de réformer partiellement le jugement et de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 800. 000, 00 € à titre de prestation compensatoire,- d'ordonner une nouvelle expertise comptable ou financière en vue d'inventorier le patrimoine mobilier des époux, en particulier l'évolution de celui de Monsieur Y..., aux frais avancés de ce dernier,- d'y ajouter pour l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari après le prononcé du divorce,

- de condamner Monsieur Y... à lui verser une somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de le condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Dans ses dernières écritures du 13 octobre 2011, Monsieur Y... demande à la cour :- de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- de prononcer le divorce aux torts de Madame X...,- de dire les demandes de nouvelle expertise et d'usage du nom marital irrecevables et subsidiairement non fondées,- de condamner Madame X... au paiement de la somme de 10. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- de la condamner en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise, et qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du même code.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 octobre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Contrairement à ce qu'elle écrit, Madame X... n'a pas, dans son acte d'appel qui seul opère dévolution, limité celui-ci aux dispositions du jugement sur la prestation compensatoire et sur l'expertise ; la cour est saisie, par l'appel général, de l'entière connaissance de la chose jugée en première instance et confirmera le jugement sur les points non critiqués dans le cadre de l'appel.

- Sur le divorce :

Monsieur Y... reconnaît dans ses écritures avoir eu en novembre 2004, une relation extra conjugale ; Madame X... est dès lors fondée à rappeler à l'appui de sa demande en divorce des liaisons adultères qu'avait eues son époux en 1982 et en 1990, dont celui-ci ne conteste pas la réalité, nonobstant la réconciliation intervenue depuis lors entre eux.

Monsieur Y... ne discute pas d'autre part qu'il a, en janvier 2003, imité la signature de son épouse, ce que celle-ci lui reproche, pour réaliser la cession de sa clientèle lors d'une réunion de ses partenaires professionnels, invoquant là une situation d'urgence et l'absence de tout préjudice ; si l'existence d'un recel de communauté reste à discuter le cas échéant dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'usage par Monsieur Y... de la signature de Madame X... sans la consulter ni même l'en aviser au préalable, dénie à cette dernière l'autonomie de l'expression de sa volonté et représente ainsi, quels qu'en soient le motif et les conséquences matérielles, un acte de déloyauté entre conjoints qui constitue un manquement aux devoirs du mariage.

Madame X... ne conteste pas quant à elle avoir noué une relation avec un autre homme en janvier 2006, alors même qu'aucun des époux, autorisés à introduire l'action en divorce à la suite de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 5 juillet 2005, n'avait cru encore devoir le faire ; cette relation perdurait en juillet 2009.
L'installation de Madame X... dans une relation durable alors qu'elle n'était pas davantage que son époux déliée des devoirs et obligations du mariage, a concouru à rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Ces faits, imputables à l'un et l'autre des époux, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

- Sur les conséquences du divorce :

Sur la demande d'expertise :

Statuant sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation, la cour avait, par arrêt du 13 juin 2006, commis suivant l'accord des parties Monsieur Marc Z..., expert, afin de dresser un inventaire estimatif de tous les biens, propres ou communs, des époux.
Madame X... demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise en alléguant que le rapport de Monsieur Z... était incomplet en ce qu'il avait occulté les détournements opérés par Monsieur Y... au préjudice de la communauté, et particulièrement à l'occasion de la cession de sa clientèle effectuée en janvier 2003, au moyen de l'imitation de la signature de l'épouse, pour un prix de 119. 178, 00 € dont on ne retrouve à aucun moment la destination dans ce rapport, de même qu'à l'occasion de la cession d'actions de la SA " Nouvelles Cliniques Nantaises " réalisée par Monsieur Y... en 2006, pour un montant prétendu par celui-ci de 53. 000, 00 €, non intégré par l'expert aux comptes de communauté.
Madame X..., qui disposait pourtant à ce moment du rapport de l'expert, n'a pas demandé au premier juge d'ordonner une nouvelle expertise.
Celle-ci avait été à l'évidence, compte tenu des termes de la mission confiée à l'expert, ordonnée dans le cadre des dispositions de l'article 255, 9o du Code civil, en vue de favoriser un règlement amiable de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; dès lors qu'un tel règlement n'est pas intervenu au cours de l'instance en divorce, et que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 267 du Code civil ne sont pas réunies, il n'appartient en toute hypothèse pas au juge qui prononce le divorce d'ordonner une nouvelle expertise qui vise non pas à l'éclairer sur des droits à prestation compensatoire dont Madame X... demande par ailleurs immédiatement la fixation, mais à instruire une instance en partage judiciaire non ouverte à ce jour.
Ainsi, la demande formée devant la cour ne peut être considérée comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ; elle est dès lors irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile.

Sur la demande d'usage du nom :

Est en revanche accessoire de la demande en divorce, et ainsi recevable, celle formée par Madame X... qui tend à se voir autorisée à continuer de porter le nom de son mari.
Mais le motif invoqué par elle, à savoir l'intérêt des enfants, actuellement âgés de quarante, trente six et trente trois ans, ne saurait être considéré comme constituant l'intérêt particulier justifiant de déroger au principe de l'article 264 du Code civil selon lequel, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, et Madame X... n'établit l'existence d'aucun autre intérêt pour elle-même par ailleurs.
Sa prétention sera en conséquence rejetée.

Sur la prestation compensatoire :

Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le divorce met fin à un mariage qui aura duré quarante et une années, dont trente cinq années de vie commune.
Monsieur Y..., aujourd'hui âgé de près de soixante huit ans, exerçait, avant de prendre sa retraite en octobre 2010, l'activité de médecin anesthésiste, dans le cadre d'une Société d'exercice libéral " Convergence ", au sein d'un établissement de la Société " Nouvelles Cliniques Nantaises ".
Alors que ses revenus professionnels étaient en 2009 de 178. 166, 00 €, soit 14. 847, 17 € par mois, il perçoit désormais des pensions de retraite pour un montant mensuel total de 4. 434, 26 €.
Madame X..., âgée quant à elle de soixante cinq ans, a exercé l'activité de médecin dermatologue essentiellement à titre libéral et pour partie à titre salarié, dont elle a tiré en 2010 un revenu professionnel total de 85. 964, 00 €, soit 7. 163, 66 € en moyenne mensuelle.

Il n'est pas établi qu'elle ait cessé son activité à ce jour, mais elle justifie de recherches de successeur, non abouties, et elle peut bénéficier à compter d'octobre 2011 de ses droits à pension de retraite ; ainsi, sa situation dans un avenir prévisible et proche, eu égard à son âge, sera la perception de pensions du régime général et de régimes complémentaires de retraite et assurance vieillesse pour un montant annuel total de 54. 790, 49 €, ou 4. 565, 87 € par mois.
Il n'y a pas lieu ici de suivre les parties dans les méandres de leur débat sur la consistance du patrimoine commun ; les contestations sur cette consistance et sur les récompenses éventuellement dues à la communauté, les allégations de recel que Madame X... impute à Monsieur Y..., seront autant de questions à examiner le cas échéant dans le cadre d'une instance en partage judiciaire mais non dans la présente instance en divorce, et les droits de chacun des époux sur le patrimoine commun sont a priori identiques.
Ceci étant, en l'état du rapport d'expertise de Monsieur Z..., lequel a pu, au cours de ses opérations conduites entre juin 2006 et décembre 2008, procéder à la visite des biens immobiliers, recueillir des informations auprès de l'administration des impôts, du conseil de gestion en patrimoine de Monsieur Y... et du notaire chargé de la succession du père de ce dernier, répondre à de multiples dires des parties, soumettre à celles-ci son pré-rapport, et indépendamment de la pertinence des critiques faites par Madame X... à l'encontre de cette expertise, il est possible d'évaluer à au moins 1. 758. 348, 00 € le patrimoine commun à partager entre les époux, composé en tout cas de biens immobiliers situés à Paris et à Nantes, d'une partie du capital d'une Société civile immobilière à Nantes dans laquelle Madame X... a exercé son activité, de soldes de comptes bancaires, étant observé que, dans ses dernières écritures, Madame X... ne prétend plus que l'appartement de l'avenue des... à Nantes constitue un bien propre ; chacun des époux a ainsi vocation à percevoir au terme du partage au moins un capital de l'ordre de 880. 000, 00 € à ce titre, et les revenus qui s'y attachent.
Par ailleurs, chacun des époux est propriétaire en propre par libéralités de divers biens.
Monsieur Y... possède à ce titre, de manière non discutée, divers biens et droits immobiliers à Nantes et Pornic, mais pour la moitié seulement, soit 330. 000, 00 €, de la valeur de la maison de Pornic, reçue avec sa soeur en succession de leurs parents, ainsi qu'un véhicule automobile ; en revanche, l'intégration par l'expert au patrimoine propre de Monsieur Y... des parts sociales détenues dans le capital des sociétés " Convergence " et " Nouvelles Cliniques Nantaises ", pour une valeur totale estimée de 374. 115, 00 €, est contestée par les deux époux qui considèrent l'un et l'autre que ces biens appartiennent à leur communauté, qui en sera accrue d'autant-il s'avère d'ailleurs qu'ils ont été vendus en janvier 2011 pour un prix total de 489. 580, 50 €.
Compte tenu de ce qui précède, le patrimoine propre de Monsieur Y... s'évalue en l'état à 1. 206. 026, 00 € ; la location des biens immobiliers produisait au moment de l'expertise des loyers pour un montant mensuel total, hors charges, de 2. 670, 18 € selon l'expert, tandis que Monsieur Y... déclarait des revenus fonciers et de capitaux mobiliers pour un montant mensuel de 3. 861, 17 € pour l'année 2007, et de 1. 644, 33 € pour l'année 2010.
Madame X... est propriétaire quant à elle de valeurs mobilières et bancaires, d'un véhicule automobile et de la valeur représentative de sa clientèle ; s'agissant de celle-ci, Madame X... conteste l'estimation proposée par l'expert pour 24. 000, 00 €, au motif qu'il ne lui a pas été possible de céder sa clientèle, et produit pour preuve une attestation de Madame Monia A..., médecin dermatologue à Tunis, qui disait le 11 septembre 2011 avoir du renoncer pour des raisons personnelles à son projet de s'installer à Nantes en succession de Madame X....
L'expert, tenant compte de la difficulté générale à trouver un successeur, confirmée par la réponse à son interrogation du Conseil de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique qui, le 7 mai 2008, indiquait que si, dans le passé, l'indemnité de présentation s'évaluait, dans la spécialité de Madame X..., entre 30 et 50 % du chiffre d'affaires moyen sur trois ans, l'évolution de la démographie médicale avait rendu cette estimation obsolète et que la valeur de cette indemnité pouvait être nulle, mais également de l'avantage que pouvait constituer pour un médecin l'exercice au sein d'un cabinet pluri-disciplinaire connu et implanté de longue date à la même adresse, a retenu un taux de valorisation de 10 % du chiffre d'affaires, ce qui l'a conduit à proposer une évaluation à 24. 000, 00 € qui apparaît fondée.
Compte tenu de ces éléments, le patrimoine propre de Madame X... s'évalue en l'état à 605. 849, 00 €.
Eu égard à cet ensemble d'éléments d'appréciation, il y a lieu à prestation compensatoire au profit de Madame X..., et celle qu'a fixée le premier juge compense justement la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Au motif qu'elle a du supporter, dans le but de préserver sa famille et l'intérêt des enfants du couple, les épreuves que lui a fait subir son mari, Madame X... demande la confirmation du jugement, qui lui allouait une somme de 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Madame X... justifie par l'attestation de Madame Anne B... de ce qu'elle a vécu difficilement les circonstances de la rupture ; l'allocation de la somme de 2. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts apparaît de nature à réparer le préjudice subi.

- Sur les frais et dépens :

Le jugement sera infirmé en sa disposition sur les frais et dépens ; il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel, sauf à partager par moitié entre elles les frais d'expertise, et qu'il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après rapport fait à l'audience ;

Infirme le jugement rendu le 3 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :- prononcé, en application de l'article 242 du Code civil, le divorce des époux aux torts de Monsieur Y...,- condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 5. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article1382 du Code civil,- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Monsieur Y... aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ces chefs :
Prononce le divorce des époux Jean-Luc Y... et Frédérique X... à leurs torts partagés ;
Condamne Monsieur Y... à verser à Madame X... la somme de 2. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article1382 du Code civil ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toutes autres demandes comme étant irrecevables ou mal fondées ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel, et que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre elles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05811
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.05811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award