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29/11/2011 | FRANCE | N°10/05496

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 29 novembre 2011, 10/05496


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre A

ARRÊT No 1323

R. G : 10/ 05496

M. Sylvain X...

C/
Mme Béatrice X...- Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011 deva

nt Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au déli...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

6ème Chambre A

ARRÊT No 1323

R. G : 10/ 05496

M. Sylvain X...

C/
Mme Béatrice X...- Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Octobre 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Sylvain X... né le 14 Mars 1973 à NEVERS ...44350 GUERANDE

représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assisté de Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat

INTIMÉE :

Madame Béatrice X...- Y... née le 04 Avril 1969 à ST NAZAIRE ...44550 SAINT MALO DE GUERSAC

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Fabienne MILLON, avocat

Monsieur Sylvain X... et Madame Béatrice Y... se sont mariés le 12 août 2005 sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.

Sur assignation en référé délivrée par Madame X... et par jugement du 15 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a condamné Monsieur X... à verser à son épouse une somme mensuelle de 500 € au titre de sa contribution aux charges du mariage.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2010 et au terme de ses écritures déposées pour les dernières le 7 septembre 201, il en sollicite l'infirmation.
Madame X...- Y... conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de son conjoint à lui verser 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour fixer à 500 € la contribution du mari aux charges du mariage, le premier juge relevait que l'épouse disposait d'un salaire de 1. 420 € par mois et que lui-même bénéficiait d'un revenu de 1. 410 € par mois, qu'il partageait sa vie avec une tierce personne laquelle était en recherche d'emploi et avait un enfant à charge, que leur loyer était de 635 € par mois
Le couple X... était tenu au remboursement de deux emprunts : l'un de 800 € pour régler un emprunt souscrit auprès du CETELEM, (paiement de la soulte due par l'épouse à ses frères et soeurs après attribution à son profit de l'immeuble dépendant de la succession de ses parents), l'autre de 400 € (crédit automobile).

Dans le cadre de l'instance en divorce engagée par Madame X..., le juge conciliateur, par ordonnance du 9 mai 2011 a fixé à 200 € la pension alimentaire à laquelle elle pouvait prétendre au titre du devoir de secours.

Ceci étant pension alimentaire et contribution aux charges du mariage ne répondent pas aux mêmes objectifs.
En chiffrant à 500 € par mois la contribution aux charges du mariage dont était redevable Monsieur X..., le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, puisqu'il est indéniable que l'emprunt immobilier avait été souscrit par les deux époux et qu'il en était donc débiteur au même titre que Madame X....

DECISION :

PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 juin 2010,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05496
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.05496 ?
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