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29/11/2011 | FRANCE | N°10/03442

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 29 novembre 2011, 10/03442


6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1353

R. G : 10/ 03442

M. Gilles X...

C/
Mme Josiane Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Juin 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊ...

6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1353

R. G : 10/ 03442

M. Gilles X...

C/
Mme Josiane Y... épouse X...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Juin 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché,

****

APPELANT :
Monsieur Gilles X... né le 21 Octobre 1947 à NANTES (44000) ...44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de la SELARL VILLATTE, MORVANT VILLATTE, DOUCET, avocats

INTIMÉE :

Madame Josiane Y... épouse X... née le 03 Août 1948 à NANTES (44000) ...85100 LES SABLES D'OLONNE

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assistée de la SCP GAUVIN ROUBERT, avocats

Monsieur Gilles X... et Madame Josiane Y... se sont mariés le 10 avril 1971 à ORVAULT (Loire-Atlantique), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- Charlotte, née le 29 novembre 1975,- Simon, né le 6 février 1981.

Par jugement du 16 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a :
- Prononcé le divorce des époux X...-Y...,
- Désigné Maître RAJALU-PICART pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- Autorisé l'épouse à faire usage du nom de son mari,
- Fixé à la date du 1er novembre 2005 les effets du divorce,
- Condamné Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire de 400 000 €.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 20 juin 2011, il demande à la Cour de dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire et de faire défense à son épouse d'utiliser son nom après le divorce.

Suivant conclusions déposées le 10 juin 2011, Madame Y... demande que la prestation compensatoire soit fixée à la somme de 600 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

La situation des parties est la suivante :

Le mariage a duré 39 ans et la vie commune 34 ans.
Monsieur X... est âgé de 64 ans et Madame Y... de 63 ans.
Monsieur X... prétend que son état de santé est déficient mais n'en justifie pas. Il indique avoir subi une opération et passé un scanner et une IRM.
Selon Madame Y..., il s'agit d'une hernie opérée sous anesthésie locale et en ambulatoire.
Les deux époux sont retraités.
Monsieur X... perçoit une retraite de 3 513, 34 €.
Son épouse indique qu'il a conservé une activité salariée consacrée à la recherche et au développement technologique de la société TECHNICIS, entreprise dont il était le dirigeant.
Effectivement alors que Monsieur X... déclare être en retraite depuis le 1er janvier 2010, sa déclaration d'impôts pour les revenus de 2010 fait apparaître des salaires d'un montant de 2 390 €.
Monsieur X... figure également dans le moteur de recherche GOOGLE avec une activité de « Matériel thermique, aéraulique et frigorifique ».
Son expert comptable dans un e-mail en date du 27 mai 2011, indique que Monsieur X... se consacre bénévolement à la recherche et au développement technologique de la société afin que celle-ci puisse continuer son activité.
La procédure de divorce dure depuis l'ordonnance de non-conciliation du 3 avril 2006, il apparaît légitime de s'interroger sur le bénévolat de la nouvelle activité de Monsieur X....
Madame Y... perçoit une retraite de 294, 50 € actuellement.
A l'âge de 67 ans elle percevra une retraite d'environ 600 € par mois.

Le patrimoine de la communauté est très important et est constitué de :

- Une maison à la Chapelle sur Erdre,- Une maison aux sables d'Olonne,-3 appartements à NANTES-Un terrain à Machecoul,- Des avoirs bancaires,- Des parts de la SCI ATLANTEC à concurrence de 95 laquelle détient un bâtiment industriel à la Chapelle sur Erdre et un appartement à Paris.

Les parts de la SCI rapportent environ 10 000 € par mois.
Monsieur X... évalue la valeur du patrimoine commun à la somme de 2 millions d'euros.
Monsieur X... a également un patrimoine personnel important constitué par 490 parts sociales d'une société dénommée TECHNICIS, dont il a d'ailleurs jusqu'à sa retraite été le dirigeant.
Monsieur X... a hérité ces parts sociales de son père.
Les parties ont consacré de très longues pages de conclusions sur la valeur de ces parts sociales.
Monsieur X... a fait attester l'expert comptable de la société qui estime que la société doit faire face à une modernisation très importante pour faire face à la concurrence mondiale et à la crise et que si celle-ci perdure elle pourrait être appelée à disparaître, ce qui induit que la valeur des parts sociales est quasiment nulle.
Madame Y... a consulté à titre privé Monsieur D..., expert comptable lequel au vu des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2010 indique que :
" Le chiffre d'affaires de la société a connu une progression de 23, 80 % par rapport à l'exercice précédent permettant de dégager un résultat courant avant impôt bénéficiaire de 102 151 €.
Le résultat net s'élève à + 11868 € après comptabilisation d'une provision pour risque de 60 000 € pour un litige salarié.
La trésorerie de la société a nettement progressé pour atteindre 1 112 839 € contre 958 380 € à la clôture de l'exercice précédent.
En conséquence la valeur de la société TECNICIS ne saurait être évaluée à un montant inférieur à sa trésorerie, soit 1 100 000 €.
Cette analyse apparaît totalement indiscutable.
Sans entrer dans des supputations qui relèvent quasiment de la divination, sur la crise, l'évolution du marché mondial etc..., il ya un actif présent et qui ne se discute pas c'est la trésorerie de l'entreprise.
Monsieur X... a donc un patrimoine personnel de 1 100 000 € qui avec les différences dans les montants de retraite démontrent la disparité que le divorce va créer dans les situations respectives des époux.
Les premiers juges ont fait une exacte analyse de la situation en accordant à Madame Y... une prestation compensatoire dont le montant a justement été estimé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la désignation du notaire :

Monsieur X... conteste la désignation du notaire faite par le premier juge.
Dans un souci d'impartialité, il est important que le notaire désigné n'ait pas eu à connaître de ce dossier.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

Sur l'usage du nom du mari :

Le mariage a duré 38 ans dont 34 ans de vie commune.
Madame Y... justifie donc après avoir porté si longtemps ce nom d'un intérêt, au sens de l'article 264 du code civil, à en conserver l'usage.

Sur les autres demandes :

Monsieur X..., succombant en son appel, sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.
Il supportera les dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 16 mars 2010 ;
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP d'ABOVILLE, de MONCUIT ST HILAIRE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/03442
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.03442 ?
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