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29/11/2011 | FRANCE | N°10/01536

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 29 novembre 2011, 10/01536


6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1322

R. G : 10/ 01536

M. Serge X...

C/
Mme Michèle Jeanne Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2011 devant

Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rend...

6ème Chambre A

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

ARRÊT No 1322

R. G : 10/ 01536

M. Serge X...

C/
Mme Michèle Jeanne Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2011 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 22 Août 1957 à BREST (29200) ...29820 GUILERS

représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de Maître Brigitte AVELINE, avocat

INTIMÉE :

Madame Michèle Jeanne Y... née le 14 Octobre 1957 à BREST (29200) ... 29200 BREST

représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de Me Patrick LARVOR, avocat

Monsieur Serge X... et Madame Michèle Y... se sont séparés en juillet 2006 après 30 ans de vie commune.
Par jugement du 3 février 2010, le tribunal de grande instance de Brest a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux,
- désigné à cet effet le président de la chambre des notaires,
- considéré que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à attribution préférentielle d'un immeuble indivis,
- ordonné la licitation dudit bien sur la mise à prix de 200. 000 €,
- chiffré à 700 € l'indemnité d'occupation due par Monsieur X... à compter du mois de juillet 2006,
- dit qu'il appartiendrait au notaire d'établir les comptes entre les parties.

Monsieur D... a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2010.

Le rapport de l'expertise, ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 janvier 2011, a été déposé le 16 mai 2011.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 30 septembre 2011, Monsieur X... sollicite la réformation partielle du jugement et demande :

- la désignation de Maître GESTIN, notaire à Brest,
- l'attribution préférentielle de l'immeuble, pour sa valeur de 155. 000 €,
- la fixation de sa valeur locative à 620 €,
- la fixation à 496 € par mois de l'indemnité d'occupation dont il se reconnaît redevable,
- la fixation au 30 septembre 2011 de la date de jouissance divise.

Il demande également que lui soit reconnue une créance sur l'indivision d'un montant total de 155. 000 € (prêt pour 60. 000 € et travaux pour 95. 000 €), lui-même se reconnaissant débiteur de l'indivision pour 5. 945, 52 €.

Monsieur X... demande la condamnation de Madame Y... à lui verser une indemnité de procédure de 2. 000 € et à supporter les entiers dépens.
Madame Y... a conclu le 12 octobre 2011 à la confirmation partielle du jugement (cessation de l'indivision) et a demandé la désignation de la SCP Meudic-Berthou-Donou, notaires à Saint-Renan.
Elle demande également l'homologation du rapport d'expertise et la fixation à 620 € de l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'appelant.
Elle sollicite pour le surplus que chacune des parties justifie devant le notaire désigné de ses investissements dans l'immeuble, qu'il soit procédé à un inventaire estimatif des meubles et objets meublants, que Monsieur X... se voit interdire de les déplacer.
Madame Y... sollicite enfin la condamnation de Monsieur D... à lui verser 20. 150 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens (incluant les frais d'expertise).

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement en ce qu'il a ordonné la cessation de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ne peut qu'être confirmé.
Il convient de relever que les deux parties acceptent les conclusions de l'expert immobilier lequel a fixé la valeur de l'immeuble indivis à 155. 000 € et sa valeur locative à 620 €.
Sur le nom du notaire :
La sortie de l'indivision a été judiciairement sollicitée par Madame Y... trois ans après la séparation de fait et en raison du silence qui lui avait été opposé par Monsieur X....
Dans son assignation, elle sollicitait la désignation de Maître F..., notaire à Saint-Renan. Cet officier ministériel sera en conséquence désigné, Monsieur X... pouvant se faire assister-s'il le souhaite et à ses frais-de tout autre notaire de son choix.

Sur les demandes d'attribution préférentielle et de licitation :

Par application combinée des articles 832 et suivants du code civil, 1476 et 1542 du code civil, l'attribution préférentielle ne peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, que dans le partage des indivisions de nature familiale. Il en résulte que les ex-concubins ne peuvent prétendre à une telle attribution.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande de licitation dans les conditions du dispositif.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation :

Tout en acceptant l'évaluation expertale, Monsieur X... sollicite que l'indemnité d'occupation dont il se reconnaît redevable ne soit arrêtée qu'à la seule somme de 496 €, au motif qu'il s'agirait, pour lui et depuis plusieurs années, d'une « occupation précaire ».
Or la valeur locative d'un immeuble ne dépend nullement du caractère précaire ou non de l'occupation qui en est faite et Monsieur X... doit en conséquence être déclaré redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 620 €, depuis le mois de juillet 2006.

Sur les créances respectives des parties :

Il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage d'établir, au vu des pièces justificatives produites par chacune d'elles, les créances réciproques des parties sur l'indivision et/ ou envers l'indivision, leurs droits exacts dépendant nécessairement, même pour partie, des suites de la licitation.
Sur la date des effets patrimoniaux de la séparation :
La date de séparation effective de Monsieur X... et de Madame Y... est le 1er juillet 1996. C'est donc cette date qui sera retenue comme date des effets patrimoniaux entre eux.

Sur les autres demandes :

La date de jouissance divise à retenir est celle le plus proche du partage : les opérations de liquidation n'étant pas même commencées, la demande présentée à ce titre par Monsieur X... est particulièrement prématurée et doit être rejetée.
Madame Y... a certes sollicité son ex-compagnon dès mai 2077 aux fins de sortie de l'indivision ayant existé entre eux. Le fait qu'elle n'ait pas obtenu réponse et qu'elle ait été contrainte d'agir en justice dix-huit mois plus tard (janvier 2009) n'est pas en soi constitutif d'un préjudice pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts.
L'article 815-7 du code civil dont se prévaut Madame Y... pour solliciter qu'interdiction soit faite à Monsieur X... de déplacer meubles et objets meublants, n'attribue compétence qu'au seul président du tribunal, dans le cadre des actes qu'il peut autoriser ou interdire en justice dans le cadre d'une indivision légale : la demande doit en conséquence être rejetée.

Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce que chacune des parties conserve la charge des frais par elle engagés dans le cadre de cette procédure judiciaire.

Les dépens-lesquels incluront les frais d'expertise-doivent par contre être employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.

DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2011,
Confirme le jugement du 3 février 2010 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle et ordonné la licitation de l'immeuble sis à GUILERS et cadastré section BB no 322, 323 et 324,
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur X... et Madame Y...,
- dit que le notaire commis prendra en compte les récompenses dues par l'un ou l'autre des indivisaires à l'indivision ainsi que la valeur des meubles meublants,
- dit qu'il établira dans un délai de six mois un projet d'état liquidatif qu'il soumettra aux parties et en cas de désaccord, dressera un procès-verbal de difficultés,
Y ajoutant, dit que le notaire devra également prendre en compte les créances que chacun des indivisaires peut avoir sur l'indivision, L'infirme pour le surplus,

Chiffre à 155. 000 € la valeur de l'immeuble et à 620 € sa valeur locative,
Désigne Maître F..., membre de la SCP MEUDIC-BERTHOU-DONOU, notaire à Saint-Renan, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et à la licitation de l'immeuble sur la mise à prix de 155. 000 €, avec baisse de mise à prix d'un quart en cas de non enchères,
Condamne Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 620 € à compter du 1er juillet 2006,
Fixe au 1er juillet 2006 la date des effets patrimoniaux de la séparation,
Rejette toutes les autres demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre a
Numéro d'arrêt : 10/01536
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-11-29;10.01536 ?
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