COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
6ème Chambre A
ARRÊT No 1321
R. G : 09/ 09329
M. Giancarlo X...
C/
Mme Aurélie Y... épouse X...
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
GREFFIER :
Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Octobre 2011 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial. Er ² ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Giancarlo X... né le 06 Juin 1978 à AREQUIPA (PEROU) Chez Mme Z... Maria Elena...
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
INTIMÉE :
Madame Aurélie Y... épouse X... née le 19 Juin 1982 à MALESTROIT (56140) Chez Mr et Mme Y...... ...
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués assistée de Me CARLIER-MULLER, avocat
FAITS ET PROCEDURE :
Les époux Aurélie Y... et Giancarlo X... se sont mariés sous le régime de la séparation des biens le 15 mars 2003.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2008, le juge aux affaires familiales de NANTES, saisi par l'épouse sur le fondement de l'article 251 du code civil, a constaté qu'il n'y avait lieu à attribution du domicile conjugal, celui-ci n'existant plus.
Le même magistrat, par jugement du 20 octobre 2009 réputé contradictoire à l'égard de l'époux a :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des parties sans qu'il y ait lieu à désignation d'un notaire,
- fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 31 décembre 2006,
- dit que les dépens seraient supportés par l'épouse.
Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2010, l'époux a relevé appel de cette décision. Il n'a pas soutenu son appel.
L'intimée demande confirmation du jugement déféré ainsi que la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La carence de l'appelant, et la demande de l'intimée, justifient que soit confirmée en toutes ses dispositions le jugement déféré ; que l'appelant soit condamné à payer à Aurélie Y... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 octobre 2009,
Condamne Giancarlo X... à payer à Aurélie Y... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,