La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2011 | FRANCE | N°09/03870

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 08 mars 2011, 09/03870


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011 Première Chambre A

ARRÊT N° 87

R. G : 09/ 03870

Mme Christiane X...

C/
Mme Yvonne X... M. Michel X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2011 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppos

ition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011 Première Chambre A

ARRÊT N° 87

R. G : 09/ 03870

Mme Christiane X...

C/
Mme Yvonne X... M. Michel X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2011 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 08 Mars 2011, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Christiane X...... 29860 LE DRENNEC

représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assistée de Me BETIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 006357 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Madame Yvonne X...... 29860 LE DRENNEC

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me CABON, avocat

Monsieur Michel X...... 29260 PLOUDANIEL

représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me CABON, avocat

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Julien X... est décédé le 14 novembre 1990 et son épouse Germaine Y... le 24 mars 2006 laissant pour leur succéder leurs trois enfants Michel Yvonne et Christiane X....
Par jugement en date du 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de Brest a : ordonné l'ouverture des comptes liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Julien X... et Germaine Y... et de leurs successions confondues.

commis Maître D..., notaire à Plabennec et Maître E... notaire à Lesneven pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les comptes entre copartageants et les droits des parties
dit que la valeur de l'immeuble donné à Christiane X... est rapportable à la succession selon l'état de cet immeuble au jour de la donation, tel qu'il est décrit par l'acte notarié du 25 juillet 1981 et d'après sa valeur au jour du partage
dit que Christiane X... doit rapporter à la succession la somme de 4 000 € reçue le 25 février 2006 de sa mère
débouté Yvonne et Michel X... de leurs autres demandes de rapport à succession
débouté Christiane X... de sa demande de rapport à succession par Yvonne X...
débouté Christiane X... de sa demande d'attribution de la quotité disponible, de paiement des loyers par Michel X... et de se voir reconnaître une créance par l'indivision
débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage et en a autorisé le recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Madame Christiane X... a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions du 7 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'Yvonne et de Michel X...
Subsidiairement,
dire que Madame Yvonne X... devra rapporter à la succession la somme principale de 14 940 € avec intérêts au taux de 4 % depuis le 13 janvier 1989 jusqu'à la date du partage
dire que les notaires commis devront calculer le montant de la créance de la succession sur Monsieur Michel X... à raison des loyers qu'il aurait dû régler de juillet 1974 à janvier 1980
dire que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions, il devra être déterminé le montant de la quotité disponible
dire que la quotité disponible reviendra à madame Christiane X...
En tout état de cause,
débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage et dire que le recouvrement se fera comme en matière d'aide juridictionnelle

Dans leurs dernières conclusions du 27 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Yvonne et Michel X... demandent à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande d'Yvonne et de Michel X... et ordonné les opérations de compte liquidation et partage en nommant les notaires pour y procéder
-dit que Christiane X... doit rapporter à la succession la somme de 4 000 € reçue le 25 février 2006 de sa mère
-débouté Christiane X... de sa demande de rapport à succession par Yvonne X...
- débouté Christiane X... de sa demande d'attribution de la quotité disponible, de paiement des loyers par Michel X... et de se voir reconnaître une créance contre l'indivision
débouté madame Christiane X... de toutes ses demandes
recevant l'appel incident de Madame Yvonne X... et Monsieur Michel X...
dire que la valeur de l'immeuble donné à madame Christiane X... le 25 juillet 1981 est rapportable à la succession selon l'état réel de cet immeuble au jour de la donation et d'après sa valeur au jour du partage conformément à l'article 922 du code civil ;
dire que les notaires prendront en compte un immeuble correspondant au jour de la donation à la description suivante :
une maison en pierres située à Le Drennec comprenant :
Au rez-de-chaussée : séjour, salon, cuisine, salle de bains, toilettes et garage Au 1er étage : 3 chambres Au 2 ème étage : un grenier non aménagé

dire que madame Christiane X... doit rapporter à la succession par application de l'article 843 du code civil la somme de 1 524, 49 € reçue en septembre 1999 et la somme de 500 € reçue le 14 février 2006

condamner madame Christiane X... à leur payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
ordonner l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation et partage
condamner madame Christiane X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l'assignation en partage
Considérant qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Considérant que l'assignation délivrée le 28février 2008 par Yvonne et Michel X... à leur soeur Christiane X... contient le descriptif sommaire des biens à partager, à savoir des placements bancaires de l'ordre de 23 000 €, du mobilier et une maison d'habitation donnée par avancement d'hoirie à Madame Christiane X..., rapportable à la succession ainsi que des sommes d'argent reçues par Christiane X... de ses parents pour financer d'importants travaux dans l'immeuble reçu en donation ; qu'ils exposent également que malgré plusieurs tentatives de rapprochement sous l'égide d'un notaire, Maître D..., notaire associé à PLABENNEC, un partage amiable n'a pas été possible ;
Considérant que dès lors ces mentions contenues dans l'assignation satisfont aux prescriptions édictées par l'article 1360 du code civil rappelées ci-dessus ;
Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 14 940 € prêtée à Yvonne X...
Considérant que par acte sous seing privé entièrement manuscrit daté du 15 février 1997, madame Germaine X... a donné quittance à sa fille Yvonne X... du remboursement d'un prêt qui lui avait été accordé le 13 janvier 1989 ; que madame Christiane X... conteste la sincérité de ce document affirmant que sa mère lui avait toujours affirmé que sa soeur n'avait pas remboursé la somme de 98 000 francs qui lui avait été prêtée ;
Considérant cependant que Madame Yvonne X... a rapporté la preuve du remboursement en produisant un document manuscrit dont il n'est pas contesté qu'il ait été rédigé et signé par sa mère ;
Sur l'attribution de la quotité disponible
Considérant qu'il appartient à l'héritier qui demande de se voir attribuer le bénéfice de la quotité disponible de rapporter la preuve de l'intention libérale de ses parents ; que cette demande formée par Madame Christiane X... qui n'est fondée sur aucune disposition testamentaire est contredite par l'existence d'une donation consentie à son profit par ses parents en 1981 par avancement d'hoirie, ce qui manifeste l'intention des donateurs de respecter l'égalité entre leurs héritiers au moment du partage après leur décès ;
Sur la créance de la succession à l'égard de Michel X...
Considérant que les actions en répétition des loyers se prescrivaient par cinq ans sous l'empire de l'article 2277 ancien du code civil dont les dispositions sont applicables en l'espèce s'agissant de loyers dus entre 1978 et 1981 ; que dès lors cette créance est éteinte par le jeu de la prescription ;
Sur la donation en avancement d'hoirie de la maison du Drennec
Considérant que l'acte de donation en date du 25 juillet 1981 décrit l'immeuble donné comme étant notamment composé d'une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée une cuisine et une chambre, à l'étage deux chambres et grenier au dessus ;
Que les intimés dans leur appel incident soutiennent que leur père avait avant la donation effectué des travaux pour les sanitaires et salle de bains ainsi que l'aménagement d'un garage ;
Considérant cependant que s'il n'est pas contesté que l'immeuble était raccordé au système public de fourniture d'eau courante avant la donation cela ne signifie pas pour autant qu'il était doté d'installations de confort telles que salle de bains et toilettes ; que Madame Christiane X... a produit des factures postérieures à l'acte de donation montrant qu'elle a équipé l'immeuble de sanitaires et toilettes ; que l'attestation qu'elle a recueillie confirme l'absence de toute installation de confort avant la donation ;
Considérant que dès lors les intimés n'apportent pas la preuve contraire que d'autres éléments que ceux figurant dans le descriptif de l'acte de donation existaient à ce jour ; qu'en conséquence l'état de l'immeuble au jour de la donation doit être considéré comme étant celui dans lequel il est décrit dans l'acte de donation, auquel il ne peut être rajouté les éléments énoncés par les intimés à savoir, séjour, salon, salle de bains, toilettes et trois chambres à l'étage ;
Sur les donations de sommes d'argent consenties à Christiane X...
Considérant que si Christiane X... reconnaît avoir reçu une somme de 4 000 € de ses parents qu'elle doit rapporter à la succession, en raison d'une reconnaissance de dette signée par elle le 25 février 2006 en présence de son frère et de sa soeur, elle soutient que la somme de 1524, 49 € qu'elle a reçue en septembre 1999 pour l'acquisition d'un véhicule ne constituait qu'une aide pour pouvoir faire un prêt et obtenir des mensualités adaptées à ses revenus modestes ; qu'elle conteste enfin être la bénéficiaire du retrait d'une somme de 500 € effectué le 14 février 2006 du compte de sa mère ; que les intimés allèguent que cette somme a en réalité été retirée par une fille de Christiane X... alors mineure ;
Considérant que dans ses dernières conclusions devant la cour Christiane X... a reconnu être la bénéficiaire de la somme de 1524, 49 € ; que le montant de cette somme eu égard aux ressources tant de la donatrice que de la donataire ne peut être considéré comme un simple geste d'entraide familiale et doit être rapporté à la succession ; qu'en revanche la preuve n'est pas rapportée que Christiane X... ait bénéficié du retrait de 500 € opéré le 14 février 2006 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l'appel a généré des frais supplémentaires pour les intimés ; que Madame Christiane X... a échoué dans tous ses chefs de contestation du jugement et au surplus a dû admettre avoir bénéficié de la somme de 1524, 49 € ; qu'elle a ainsi contraint ses adversaires à défendre à nouveau leurs intérêts en justice ; qu'en conséquence, elle sera condamnée à leur payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera également condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BREST sauf en ce qu'il a débouté Madame Yvonne X... et Monsieur Michel X... de leur demande de rapport à la succession de la somme de 1524, 49 €
Dit que Madame Christiane X... devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 1524, 49 €, reçue en septembre 1999 ;
Condamne Madame Christiane X... à payer à Madame Yvonne X... et à Monsieur Michel X... la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Christiane X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre a
Numéro d'arrêt : 09/03870
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-08;09.03870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award