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08/03/2011 | FRANCE | N°09/03741

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 08 mars 2011, 09/03741


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011

Première Chambre A

ARRÊT No86 R. G : 09/ 03741

M. Marcel X...

C/
Société DE LA POINTE SCI M. Peter Y...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2011 devant Monsieur Xavier BEU

ZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011

Première Chambre A

ARRÊT No86 R. G : 09/ 03741

M. Marcel X...

C/
Société DE LA POINTE SCI M. Peter Y...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2011 devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 08 Mars 2011, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT :

Monsieur Marcel X......... 29910 TREGUNC

représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, avoués assisté de Me Béatrice JACQUET, avocat

INTIMÉS :

Société DE LA POINTE SCI... 29910 TREGUNC

représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat

Monsieur Peter Y...... 29910 TREGUNC

représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat

FAITS ET PROCÉDURE
Par actes authentiques passés les 25 et 27 janvier 2000 puis le 4 mars 2006, Monsieur Marcel X... a vendu successivement à la SCI DE LA POINTE dont les associés sont les consorts Y... puis à Monsieur Peter Y... deux parcelles sises à Tregunc, ..., cadastrées section AC no 324 et 326 dont l'accès se faisait par la parcelle no 327 appartenant à monsieur X... sur un chemin existant.
Il était également prévu que l'entretien du chemin et aménagements à venir était à la charge des acquéreurs ainsi que la haie du côté Ouest qu'il conviendrait de tailler à la hauteur exigée, la haie actuelle, l'assiette du chemin et le grillage côté Est restant la propriété de monsieur X....
Les actes contenaient également des dispositions sur les plantations et clôtures que feraient les acquéreurs dont la hauteur ne pourrait dépasser deux mètres pour ne pas nuire à une vue sur mer d'une parcelle située au nord de la parcelle acquise.
Par jugement du 9 avril 2009, le tribunal d'instance de QUIMPER a :
débouté Monsieur X... de toutes ses demandes
débouté la SCI de la POINTE et Monsieur Peter Y... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
laissé à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles ;
fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties
Monsieur Marcel X... a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel ;
enjoindre à la S. C. I. de la POINTE de tailler et couper à moins de deux mètres, les arbres, arbustes et haies situés le long de son mur de clôture, côté EST de sa parcelle située à TREGUNC, ..., cadastrée section AN no 324, bordant le chemin d'accès à la propriété de Monsieur Marcel X... et respecter les règles de distance et hauteur prescrites aux articles 671 et 672 du code civil ;
enjoindre à la SCI de la POINTE et à Monsieur Peter Y... in solidum de procéder à la taille complète (les deux faces et sa hauteur) côté Ouest du chemin d'accès, deux fois par an, en mai et en octobre, chaque année et de maintenir les clôtures, haies et arbres en limite Nord et Sud à une hauteur inférieure à deux mètres, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
dire sans objet les autres demandes de Monsieur X... et constater que la SCI de la POINTE a modifié le sens d'ouverture du portillon pour accéder à sa propriété après l'assignation du 16 juin 2008 et que le mur de clôture côté Est du chemin a supprimé les bordures de plants débordant sur le chemin privé ;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de la POINTE et Monsieur Y... de leur demande de dommages-intérêts et les débouter de toutes leurs demandes
condamner la SCI de LA POINTE et Monsieur Peter Y... in solidum au paiement des sommes suivantes :-1 200 € à titre de dommages-intérêts ;-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner in solidum la SCI et Monsieur Y... aux entiers dépens comprenant les frais de constats d'huissiers et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.

Dans leurs conclusions déposées le 3 janvier 2011, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens, la SCI de la POINTE et Peter Y... demandent à la cour de :

confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts
A titre reconventionnel et y ajoutant,
condamner Monsieur X... à payer à la SCI de la POINTE la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
condamner Monsieur X... à payer à monsieur Peter Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
condamner Monsieur X... à payer à la SCI de la POINTE la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur X... à payer à monsieur Peter Y... la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sens d'ouverture du portillon donnant sur le chemin
Considérant qu'après avoir été débouté de cette demande par le premier juge, Monsieur X... demande en appel de déclarer celle-ci sans objet, la SCI de la POINTE ayant d'elle même modifié le sens d'ouverture du portillon depuis son assignation ; que de même les bordures de plans débordant sur le chemin privé ont été supprimées ;
Sur la taille de la haie bordant le chemin d'accès à l'Ouest
Considérant que les deux actes de vente par lesquels les consorts Y... ont acquis les parcelles cédées par Monsieur X... contiennent l'un et l'autre des conditions relatives au passage dont l'accès à ces parcelles se fait par la parcelle no 327 dans sa partie constituée par un chemin ; que ces conditions ont porté sur l'entretien des haies existantes ou à venir bordant chaque côté du chemin, demeurant la propriété de Monsieur X... et sur l'interdiction pour l'acquéreur de faire des plantations ou clôtures dépassant deux mètres de hauteur pour ne pas nuire à la vue sur mer ;
Considérant que l'obligation de tailler la haie ouest bordant le chemin pèse sur les propriétaires des parcelles vendues par Monsieur X... : que ces propriétaires, les consorts Y..., ne peuvent soutenir que les arbres de la propriété voisine sont bien plus hauts dès lors qu'ils se sont engagés par convention vis à vis de Monsieur X... à tailler cette haie bien que celle-ci ne borde pas leur propriété ;
Considérant qu'au vu des documents photographiques et constats d'huissier versés aux débats il ressort que la haie Ouest si elle fait l'objet d'un entretien, excède à certaines périodes une hauteur de deux mètres qu'elle ne doit pas excéder ;
Qu'il convient en conséquence d'enjoindre la S. C. I. LA POINTE et Monsieur Y... PETER qui sont débiteurs de l'obligation d'entretien de la haie Ouest de tailler celle-ci de manière à ce que sa hauteur n'excède pas deux mètres, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir la condamnation d'une astreinte et de fixer la période de taille dont la nécessité et la périodicité doit être appréciée par les débiteurs de l'obligation d'entretien de manière à remplir leur obligation ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les implantations de clôtures arbres et haies en limite Est du chemin d'accès Nord et Sud de la propriété de la SCI de la POINTE à une hauteur inférieure à 2 mètres

Considérant que la convention a prévu que cette hauteur ne devait pas dépasser deux mètres afin de ne pas gêner la vue sur mer depuis un terrain appartenant à monsieur X..., ; qu'il appartient à la SCI de maintenir en application de cette convention toutes leurs plantations ou clôtures à moins de deux mètres de hauteur, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;
Que le jugement sera également infirmé de ce chef ;
Sur les demandes de dommages-intérêts
Considérant que le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus que s'il est établi que celui qui a utilisé les moyens de droit l'a fait de mauvaise foi ;
Considérant que Monsieur X... n'apporte pas cette preuve ; que le conflit réside dans une incompréhension réciproque sur les droits et obligations de chacun, les conventions initiales manquant de clarté pour ne pas engendrer de difficultés ;
Qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ainsi que les intimés qui échouent dans leurs prétentions en appel ;
Sur l'article 700 et les dépens
Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses frais ; que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal d'instance de QUIMPER

Statuant à nouveau,
Constate que la demande relative au sens d'ouverture du portillon est devenue sans objet ;
Enjoint la SCI de la POINTE et Monsieur Y... Peter à tailler la haie située à l'Ouest du chemin d'accès à leur propriété et celle de Monsieur Marcel X... à une hauteur n'excédant pas deux mètres ;
Enjoint la SCI de la POINTE à maintenir à une hauteur n'excédant pas deux mètres les arbres, arbustes et haies situés le long des limites EST du chemin, NORD et SUD de sa parcelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié entre les parties et que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre a
Numéro d'arrêt : 09/03741
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-08;09.03741 ?
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