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08/03/2011 | FRANCE | N°09/01222

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 08 mars 2011, 09/01222


COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 MARS 2011
Première Chambre A

ARRÊT No 85
R.G : 09/01222

M. Yves X...
C/
Société URBATYS - ATLANTIQUE FONCIER IMMOBILIER SARLSociété MAFI SCIM. Philippe Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,Madame Anne TEZE, Conseiller,Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2011
ARRÊT :
Contrad

ictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 08 Mars 2011, date indiquée à l'...

COUR D'APPEL DE RENNESARRÊT DU 08 MARS 2011
Première Chambre A

ARRÊT No 85
R.G : 09/01222

M. Yves X...
C/
Société URBATYS - ATLANTIQUE FONCIER IMMOBILIER SARLSociété MAFI SCIM. Philippe Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,Madame Anne TEZE, Conseiller,Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 08 Mars 2011, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT :
Monsieur Yves X...... BP 16929176 DOUARNENEZ CEDEX
représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avouésassisté de Me Hélène DAOULAS-HERVE, avocat

INTIMÉS :
Société URBATYS - ATLANTIQUE FONCIER IMMOBILIER SARL34 B rue Jacques Anquetil29000 QUIMPER
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avouésassisté de la SELARL GOURVES ET ASSOCIES, avocats

Société MAFI SCI34 B Rue Jacques Anquetil29000 QUIMPER
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avouésassisté de la SELARL GOURVES ET ASSOCIES, avocats

Monsieur Philippe Y......29000 QUIMPER
représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avouésassisté de Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat

FAITS ET PROCÉDURE
En 1995 la SCI Le Colisée a confié à Monsieur Yves X..., architecte, la réalisation d'une construction à usage de bureaux sur une parcelle alors cadastrée section EI no78 d'une contenance de 5.662 m² située à Quimper, 34 rue Jacques Anquetil, formant le lot no4 du lotissement du Moulin de Loech.
Pour des raisons financières, seule la première tranche de travaux a été réalisée, la seconde étant restée à l'état des fondations.
Le 25 août 2005 la SCI Mafi a acquis la parcelle EI 134 d'une contenance de 2.643 m², provenant de la division de la parcelle précédemment cadastrée EI no78, et a confié à Monsieur Philippe Y..., architecte, mission d'édifier un bâtiment à usage de bureaux mitoyen de celui réalisé par Monsieur X..., et ce, pour abriter le siège social de la SARL Afi.
Estimant qu'il était ainsi porté atteinte à son droit d'auteur, Monsieur X... a assigné devant le juge des référés les sociétés Mafi et Afi en interdiction de poursuivre les travaux. Monsieur Y... est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 26 janvier 2006 le juge des référés a rejeté la demande d'interdiction de travaux et d'expertise et renvoyé l'affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 23 octobre 2007 le tribunal de grande instance de Quimper a :
dit que la construction adjointe par la SCI Mafi et la SARL Afi au bâtiment existant, situé à Quimper, 34 rue Jacques Anquetil dont Monsieur X... a assuré la conception, porte atteinte au droit moral que ce dernier détient sur son oeuvre architecturale,
débouté Monsieur X... de sa demande en démolition de l'ouvrage,
condamné les sociétés Mafi et Afi à mettre en place sur les trois façades de l'extension un dispositif scellé faisant mention de l'atteinte à l'oeuvre originale,
ordonné la publication du jugement dans trois revues, le Moniteur de travaux publics, Technique et Architecture, et d'A, le coût de chaque insertion ne devant pas dépasser la somme de 5.000 €,condamné chacun des trois défendeurs aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur X....
Par ordonnance du 14 décembre 2009 le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés Urbatys-Afi, venant aux droits de la SCI Afi, et Mafi de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable au motif que Monsieur X... aurait acquiescé au jugement.
Par conclusions du 6 octobre 2009 Monsieur X... s'est désisté de son appel en ce qu'il était dirigé contre Monsieur Y... et, le 5 janvier 2010 les sociétés Urbatys-Afi et Mafi ont formé contre Monsieur Y... un appel provoqué.
POSITION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur X... demande à la cour:
• de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la construction adjointe au bâtiment existant portait atteinte à son droit d'auteur et ordonné sa publication dans trois revues,
• de l'infirmer en ses autres dispositions,
• de condamner in solidum les sociétés Afi et Mafi à procéder ou faire procéder à la démolition de la construction entreprise, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
• à titre subsidiaire, de les condamner à mettre en place sur les trois façades de l'extension un dispositif scellé faisant mention de l'atteinte à l'oeuvre originale, composé de trois panneaux de 2 mètres sur 6 mètres, en corian, fixes, d'une épaisseur de 2 centimètres avec fixation inox classe marine 316 et dire que l'entretien de ces plaques devra être effectué tous les mois et ce jusqu'à la destruction du bâtiment, cette obligation se transmettant aux acquéreurs successifs,
• de condamner les sociétés Afi, Mafi et Monsieur Y..., in solidum aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 13 janvier 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les sociétés Urbatys-Afi et Mafi demandent au contraire à la cour :
• de déclarer l'appel irrecevable au vu de l'acquiescement au jugement,
• subsidiairement, de déclarer recevable et fondé le report d'appel exercé contre Monsieur Y..., dire que l'arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable, et débouter ce dernier de toutes ses demandes dirigées contre elles,
• de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes dirigées contre elles,
• plus subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation du préjudice causé à Monsieur X... par un dispositif scellé apposé sur les 3 façades de l'immeuble et dire satisfactoire le projet de panneaux proposé,
• de condamner Monsieur X... à les garantir de toute condamnation éventuellement prononcées contre elles au profit de Monsieur Y...,
• de condamner Monsieur X... aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2011 Monsieur Y... demande à la cour :
• de déclarer l'appel provoqué irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé par voie d'assignation,
• de déclarer l'appel principal irrecevable et débouter Monsieur X... de toutes ses demandes,
• de dire et juger qu'au cas où la cour lui déclarerait l'arrêt opposable, cet arrêt ne saurait lui être opposable s'agissant de toute condamnation des sociétés Afi et Mafi à la démolition du bien immobilier,
• très subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait qu'il a été porté atteinte au droit d'auteur de Monsieur X..., de ramener les condamnations à de plus justes proportions,
• de condamner les sociétés Afi et Mafi aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur le désistement partiel
Il sera donné acte à Monsieur X... de ce qu'il s'est désisté sans réserve de son appel en ce qu'il était dirigé contre Monsieur Y... aux termes de conclusions communiquées le 6 octobre 2009.
Il sera constaté qu'à cette date Monsieur Y..., qui n'avait pas constitué avoué, n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente, de sorte que le désistement était parfait et n'avait ni à être accepté, ni à être notifié à la partie à l'égard de laquelle il était fait.
* sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile l'acquiescement peut être exprès ou tacite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement.
L'acquiescement implicite doit être certain. Il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté de former un recours et démontrer avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, d'accepter la décision intervenue.
Les sociétés Urbatys-Afi et Mafi soutiennent que Monsieur X... a acquiescé au jugement pour l'avoir notifié le 23 octobre 2007. Toutefois la signification d'un jugement, même sans réserve, ne suffit pas à démontrer la volonté d'acquiescer.
Les intimées soutiennent encore que l'envoi par l'avocat de son compte de frais démontre la volonté d'acquiescer. Cependant le fait de réclamer le paiement des dépens mis à la charge de l'adversaire ne suffit pas à établir l'acquiescement, celui-ci ne pouvant résulter que d'une réclamation portant sur le fond du droit. Or le conseil de Monsieur X... s'est limité à adresser à la partie adverse son état de frais sans solliciter l'exécution des obligations figurant au dispositif du jugement frappé d'appel.
Par ailleurs, aucune conséquence, à l'égard de Monsieur X..., ne saurait être tirée de l'acte d'acquiescement au jugement signifié par Monsieur Y....

Enfin les sociétés Urbatys-Afi et Mafi ne sont pas fondées à soutenir que Monsieur X... aurait donné son accord sur le texte devant être mis en place sur les trois façades de l'immeuble, alors que l'exemplaire qu'elles produisent aux débats ne comporte aucune mention rédigée ou signée de la main de l'appelant, de sorte que la preuve qu'un accord serait intervenu entre les parties quant à l'exécution du jugement et ses modalités, n'est pas rapportée.
En conséquence l'appel sera déclaré recevable.
* sur la recevabilité de l'appel provoqué
Aux termes de l'article 551 du code de procédure civile l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Selon l'article 68 du code de procédure civile les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance et, en appel, par voie d'assignation.
Par déclaration au greffe du 5 janvier 2010 les sociétés Urbatys-Afi et Mafi ont régularisé un appel provoqué à l'encontre de Monsieur Y... et ce dernier a constitué avoué le 23 avril 2010.
Lorsque les intimées ont régularisé un appel provoqué, le 5 janvier 2010, Monsieur Y... n'était plus partie à l'instance puisque Monsieur X... s'était désisté de l'appel dirigé à son encontre, le 6 octobre 2009, et que ce désistement était parfait.
En conséquence l'appel provoqué aurait dû être régularisé par voie d'assignation.
Les sociétés Urbatys-Afi et Mafi ne sont pas fondées à soutenir que Monsieur Y... aurait dû soumettre son exception de procédure au conseiller de la mise en état alors que la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité d'un appel n'est pas une compétence exclusive, l'irrecevabilité pouvant être invoquée en tout état de cause, y compris devant la formation collégiale de la cour.
Il en résulte que l'appel provoqué sera déclaré irrecevable.

* sur l'atteinte au droit moral de monsieur henaff
Aux termes de l'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L'article L 112-2, 12o précise que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture constituent des oeuvres protégées.
Selon l'article L 111-3 la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits définis par le code de la propriété intellectuelle.
Toutefois si le droit moral de l'auteur est protégé, ce droit doit se concilier avec celui du propriétaire du support matériel de l'oeuvre. Plus particulièrement dans le domaine architectural, la conciliation des intérêts concurrents du concepteur et du propriétaire amène à considérer que la vocation utilitaire d'un bâtiment interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, tandis que le propriétaire ne peut pas exercer son droit de propriété de manière absolue et ne peut apporter à l'oeuvre que des modifications justifiées à l'adaptation aux besoins nouveaux.
Dans le cas présent Monsieur X... estime qu'il a été porté atteinte à son oeuvre par l'édification d'un bâtiment mitoyen la dénaturant.
En 1990 Monsieur X... a conçu un immeuble à usage de bureaux qui devait être édifié en deux tranches mais, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée, la seconde étant restée au stade des fondations.
Monsieur X..., à qui avait été confié une mission complète incluant la conception, la direction et la réception des travaux, ne saurait utilement soutenir que son oeuvre constituait un projet unique qui ne devait trouver sa cohérence que lors de l'achèvement de la seconde tranche puisqu'il a accepté que seule la première séquence soit exécutée, que son projet ne soit pas finalisé et que son oeuvre inachevée côtoie pendant près de dix années un chantier abandonné au stade des fondations, de sorte qu'en renonçant à la réalisation complète de son projet initial il a perdu son droit d'auteur sur l'oeuvre d'origine.
En tout état de cause l'atteinte portée au projet initial, du fait de sa réalisation incomplète, ne saurait être imputée aux intimées mais à la SCI Le Colisée qui n'a fait édifier qu'une partie du bâtiment conçu par Monsieur X..., lequel en sollicitant un permis conditionnel pour la seconde séquence, a accepté le risque d'une dénaturation de son projet d'origine, renoncé à la création d'un bâtiment unique composé de deux pavillons symétriques et implicitement admis que le premier bâtiment pouvait se suffire à lui-même.
En outre la société Mafi, qui a acquis un terrain mitoyen par suite de la division du fonds initial, sur lequel n'existait que des fondations, et qui y a élevé un bâtiment contigu à usage de bureaux, conçu par un autre architecte, Monsieur Y..., n'a pas apporté de modification à l'oeuvre préexistante.
Si l'immeuble à usage de bureaux de la société Mafi est en rupture avec le bâtiment préexistant en ce que, édifié en maçonnerie de béton comportant de petites baies vitrées, il ne reprend pas les caractères architecturaux prédominants du bâtiment contigu, ni dans ses formes et volumes, ni dans ses matériaux composés de vitres, d'acier et d'aluminium, il convient de relever que ces constructions sont édifiées, dans une zone en pleine mutation située le long de la RN 165, sur un site marqué par des implantations de bâtiments industriels d'une grande variété architecturale, qui ont été édifiés par strates successives.
Monsieur X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'édification d'une construction en béton ne reprenant pas le parti pris architectural du bâtiment en verre préexistant altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et d'ores et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu'ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton.
De plus, si le bâtiment conçu par Monsieur Y... ne met pas en oeuvre des matériaux identiques ou similaires à ceux de l'ouvrage préexistant, ce qui entraîne une rupture dans la continuité des façades, il ne s'agit là que d'une adaptation nécessaire aux contraintes actuelles, notamment en matière d'économie d'énergie.
Dès lors les intimés n'ayant ni apporté de modification à l'oeuvre existante, ni altéré cette oeuvre en dépréciant son environnement, le jugement sera infirmé et Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
* sur la déclaration d'arrêt commun
L'appel provoqué ayant été déclaré irrecevable, les sociétés Urbays-Afi et Mafi seront déboutées de leur demande tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à Monsieur Y....
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Echouant en cause d'appel, Monsieur X... sera condamné aux dépens à l'exception de ceux relatifs à l'appel provoqué, et ne peut, de ce fait prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer aux sociétés Urbatys-Afi et Mafi une somme de 3.000 €.
Les sociétés Urbays-Afi et Mafi, qui ont irrégulièrement attrait Monsieur Y... à la cause seront condamnées aux dépens de l'appel provoqué, à payer à ce dernier une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur appel en garantie formée contre Monsieur X....
PAR CES MOTIFSLa cour,
Infirme le jugement en date du 23 octobre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Quimper.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Yves X....
Déclare irrecevable l'appel provoqué régularisé par la SARL Urbatys-Afi et la SCI Mafi à l'égard de Monsieur Philippe Y....
Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à Monsieur Y....
Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... à payer à la SARL Urbatys-Afi et la SCI Mafi une somme de trois mille euros (3.000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum à la SARL Urbatys-Afi et la SCI Mafi à payer à Monsieur Y... une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL Urbatys-Afi et la SCI Mafi de leur demande de garantie dirigée contre Monsieur X....

Condamne Monsieur X... aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL Urbatys -Afi et la SCI Mafi aux dépens de l'appel provoqué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre a
Numéro d'arrêt : 09/01222
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 17 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-18.638, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2011-03-08;09.01222 ?
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