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16/11/2010 | FRANCE | N°09/08050

France | France, Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2010, 09/08050


ARRÊT No368
R. G : 09/ 08050



Société FRANCE GENOISE SARL
C/
Société A2M PAYS DE LOIRE SAS
Me Christophe X...

S. C. P. Y...
Z...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours



COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des d

ébats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur QUINIO
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience pu...

ARRÊT No368
R. G : 09/ 08050

Société FRANCE GENOISE SARL
C/
Société A2M PAYS DE LOIRE SAS
Me Christophe X...

S. C. P. Y...
Z...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur QUINIO
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2010
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 16 Novembre 2010, date indiquée à l'issue des débats.

APPELANT :
Société FRANCE GENOISE SARL anciennement dénommée : SARL LE PETIT MOUZILLON
36, rue des Mauges
49450 VILLEDIEU-LA-BLOUERE
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me LE HEN (SCP RINEAU et Associés), avocat
INTIMÉS :
Société A2M PAYS DE LOIRE SAS
26 Bis rue du Marché Commun-BP 62401-
44324 NANTES CEDEX 3
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me François-Xavier MICHEL, avocat
Maître Christophe X..., précédemment es qualité d'administrateur de la procédure de sauvegarde de la Société FRANCE GENOISE (anciennement LE PETIT MOUZILLON) et actuellement es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de ladite société
'Le Chephren'27, cours Raphaël Binet BP 80927
35009 RENNES CEDEX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
S. C. P. Y...
Z..., es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la Société FRANCE GENOISE (anciennement dénommée LE PETIT MOUZILLON)
5 rue Crébillon-BP 74615
44046 NANTES CEDEX 1
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 24 septembre 2008, la société LE PETIT MOUZILLON a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Maître Vincent Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître Christophe X... en qualité d'administrateur.
Le 14 octobre 2008, la société A2M PAYS DE LOIRE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 32. 459, 77 €.
Cette déclaration était signée par Monsieur Antoine D..., alors préposé de la société A2M PAYS DE LOIRE.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2009, Maître VINCENT Y... a informé la Société A2M PAYS DE LOIRE qu'il entendait contester cette déclaration, au motif que son signataire, Monsieur Antoine D..., ne justifiait, ni d'un mandat pour agir en justice, ni d'un mandat pour déclarer les créances de la société A2M PAYS DE LOIRE.
Le Juge commissaire a, par ordonnance en date du 4 novembre 2009, estimé que :
'le pouvoir transmis par la Société A2M PAYS DE LA LOIRE est parfaitement régulier et que la déclaration de créance du 4/ 10/ 2008 est donc valable ;
Qu'il y a donc lieu d'admettre la créance pour un montant de 32. 459, 77 € à titre chirographaire.'
La Société FRANCE GENOISE (anciennement LE PETIT MOUZILLON) a relevé appel de cette décision.
La Société FRANCE GENOISE ainsi que la SCP Y...- Z..., es qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de cette société et Me Christophe X..., actuellement Commissaire à l'Exécution du plan de sauvegarde de la même société, intervenant volontaire et appelants incidents, demandent à la Cour de :
'Vu l'article L 622-24 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
- constater l'inefficacité du pouvoir en matière de sauvegarde,
- constater au surplus la nullité du pouvoir,
- infirmer l'ordonnance rendue le 4 novembre 2009 et prononcer le rejet de la production,
- condamner la société A2M PAYS DE LOIRE à verser à la société France GENOISE la somme de 2 000 € HT, soit 2 392 € TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société A2M PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP BAZILLE Jean Jacques, avoué.'
La société A2M PAYS DE LOIRE conclut ainsi :
'Vu notamment l'article L. 622-24 du Code de Commerce,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge Commissaire en date du 4 novembre 2009,
- dire et juger que le pouvoir transmis par la Société A2M PAYS DE LOIRE est parfaitement régulier,
- admettre la créance de la Société A2M PAYS DE LOIRE, pour un montant de 32. 459, 77 €, à titre chirographaire,
- débouter la société FRANCE GENOISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
- condamner la société FRANCE GENOISE à payer à la Société A2M PAYS DE LOIRE la somme de 4. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la même aux entiers dépens.'
Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public, qui en a donné visa ;
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures de la SARL FRANCE GENOISE, de la SCP Y...- Z... et de Me X... es qualité, en date du 7 septembre 2010 ainsi que de la société A2M PAYS DE LOIRE en date du 22 juillet 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que le pouvoir conféré le 1er mai 2007 par Monsieur A..., président de la société A2M PAYS DE LOIRE, à Monsieur D... permet à ce dernier de :
'Déclarer toutes créances au passif du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire d'un débiteur...'.
Que cette stipulation est claire et précise ; qu'elle ne peut, donc, être interprétée et ne s'applique pas à une procédure de sauvegarde de justice.
Que la déclaration de créance constitue une véritable action de justice et se trouve régie par des règles d'ordre public ;
Considérant que contrairement aux assertions des appelants principaux et incidents le pouvoir d'agir en justice, faute de précision expresse en ce sens, ne permet pas de déclarer une créance au passif d'une procédure collective ;
Considérant qu'en outre le pouvoir de l'espèce est nul, le déléguant se départissant de l'ensemble de ses pouvoirs, alors que la délégation doit être limitée ;
Qu'en l'espèce, l'ensemble des pouvoirs administratifs, juridiques, de relation avec les fournisseurs ainsi que les pouvoirs de gestion avec le personnel ont été délégués ;
Considérant que le pouvoir étant, donc, irrégulier et nul, la déclaration de créances doit être rejetée ;
Considérant qu'il convient, dès lors, de réformer l'ordonnance entreprise et de faire droit aux demandes des appelants ;
Que la société A2M PAYS DE LOIRE qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Que l'équité commande d'allouer aux appelants une somme globale de 2 000 € en compensation de leurs frais non répétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Constate l'irrégularité du pouvoir et sa nullité ;
Rejette la créance de la société A2M PAYS DE LOIRE ;
Condamne cette société à payer à la SARL FRANCE GENOISE, à la SCP Y...- Z... et à Me X..., es qualité, une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP d'avoué JJ. BAZILLE ;
Rejette toutes prétentions autres ou contraires.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 09/08050
Date de la décision : 16/11/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-16;09.08050 ?
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