Cour d'appel de Rennes 02 / 03 / 2010 Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No89 R. G : 09 / 01711
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA SA C / M. Michel X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Madame Servane OLLIVIER, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur CHASSOT Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2010 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 02 Mars 2010, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA SA 1, rue Françoise Sagan-SAINT HERBLAIN 44919 NANTES CEDEX 9 représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de la SCP EOCHE-DUVAL, MORAND, ROUSSEAU et ASSOCIES, avocats INTIMÉ : Monsieur Michel X... ... 44850 LIGNE représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assisté de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats
EXPOSE DU LITIGE. Le 25 juillet 2007, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SA AGRISEM INTERNATIONAL ; Le 12 septembre 2007, la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a effectué une déclaration de créance au passif de la société AGRISEM pour un montant de 26. 343, 69 € à titre chirographaire et de 500. 000 € à titre privilégié ; Le 8 janvier 2008, cette banque a obtenu du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTES une ordonnance non contradictoire l'autorisant à inscrire une hypothèque judiciaire sur le patrimoine immobilier de Monsieur Michel X..., Président de la SA AGRISEM et caution des prêts bancaires, à hauteur de 530. 000 € ; Le 24 janvier 2008, la BPA a procédé à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée et fait assigner Monsieur Michel X... devant le Tribunal de commerce de NANTES pour le voir condamner à payer 526. 343, 69 € au titre de différents cautionnements et avals ainsi que 2. 392 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 9 février 2009, le même Tribunal de Commerce de NANTES a débouté la Banque Populaire Atlantique de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur X... une somme de trois mille euros (3. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Appelante de cette décision, la BPA demande à la Cour de :'- réformer la décision dont appel,- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- condamner Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 526 343. 69 €,- dire que cette somme portera rétroactivement intérêts au taux légal en cas de résolution du plan à compter du 27 septembre 2007 jusqu'à parfait et complet règlement,- constater que par conclusions notifiées le 26 septembre 2008 Monsieur X... entend se prévaloir des délais de paiement accordés à la société AGRISEM, Par conséquent, dire que Monsieur X... est autorisé à s'acquitter de la dette selon les modalités arrêtées par le plan de sauvegarde de la société AGRISEM en date du 23 juillet 2008, voire reporter l'obligation au paiement à la date de fin ou résolution du plan ;- préciser que Monsieur X... sera déchu du droit de se prévaloir des dispositions du plan en cas de résolution de celui-ci,- très subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'éventuelle résolution du plan et, à défaut, de sa parfaite exécution,- condamner Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE la somme de 10. 000 € sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoué.'Monsieur Michel X... conclut ainsi :'- Vu les articles 2088 et 1382 du Code Civil, Vu les articles L. 626-11 du Code de commerce, Vu les débats parlementaires,- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,- constater le caractère abusif du maintien après le jugement attaqué de la mesure conservatoire pratiqué par la BPA sur le patrimoine immobilier de Monsieur X...,- condamner la BPA à payer à Monsieur X... la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,- condamner la BPA aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP D'ABOVILLE, de MONCUIT-SAINT HILAIRE-LE CALLONNEC, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux écritures de la BPA en date du 29 décembre 2009 et de Monsieur X... en date du 23 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'article L 626-11 du Code de commerce dispose expressément :'Le jugement qui arrête le plan (de sauvegarde) en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir'. Que cette disposition législative, claire et précise, permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde et anéanti l'argumentation de l'appelante ; Que celle-ci ne saurait prétendre que la caution peut être condamnée à payer des échéances du plan de sauvegarde solidairement avec le débiteur principal en ce qui concerne les dividendes dus ; Que les débats parlementaires et, en particulier, le rapport de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale soulignent que l'objectif du nouveau dispositif est bien de'prolonger la suspension de l'exécution des cautions personnes physiques (...) de la période d'observation à l'ensemble de l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal'; Que l'appelante n'est pas fondée à vouloir interpréter l'expression'suspension de l'exécution des cautions'comme se rapportant à une'suspension des titres exécutoires contre les cautions', cette expression visant nécessairement de façon générale'la suspension de la mise en oeuvre des cautions'et interdisant toute condamnation contre les garants durant la période considérée ; Que par ailleurs, la BPA opère une confusion entre les notions d'existence du contrat de cautionnement et d'exigibilité de la créance cautionnée ; Que l'opposabilité des dispositions du plan de sauvegarde par la caution signifie que la garantie ne peut être mise en oeuvre aussi longtemps que le débiteur principal honore ses engagements ; Que la BPA a approuvé le Tribunal lorsqu'il a affirmé :'Monsieur Michel X... en sa qualité de coobligé ne peut donc être contraint à un règlement de la créance de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE tant que le débiteur principal honore les échéances du plan'(conclusions de la BPA no 2 page 4) ; que cette dernière ne saurait revenir sur son aveu judiciaire au terme duquel'le principe posé au premier attendu n'est pas critiquable'pour alléguer désormais que'le principe posé par le Tribunal est erroné...'(conclusions de l'appelante no3 page 4) ; Considérant que la BPA ne saurait non plus prétendre, de façon subsidiaire, que la caution pourrait être immédiatement condamnée à un règlement reporté'à la fin ou résolution du plan de sauvegarde'; Que les cautionnements sont, en effet, des contrats aléatoires et que les créances en découlant ne sont ni certaines ni exigibles tant que la défaillance du débiteur principal n'a pas été constatée ; Qu'il revient au créancier d'agir, lorsque sa créance est devenue certaine et exigible, mais non pas de solliciter une condamnation anticipée ; Que si le plan de sauvegarde est respecté et en vigueur, la créance invoquée ne se trouve pas exigible à l'égard de la caution et que la banque n'a pas le droit de solliciter une condamnation visant à la confirmation judiciaire d'un contrat de cautionnement dont la continuation, dans les conditions prévues par la loi, est incontestable ; Considérant que les dispositions légales en vigueur ne permettent pas non plus à la banque de conserver le bénéfice d'une mesure conservatoire durant le plan de sauvegarde ; Qu'à tort, l'appelante excipe de l'article L 622-28 alinéa 3 du Code de commerce autorisant la prise de mesure conservatoire pendant la période d'observation et de l'article R 622-26 alinéa 1er du même code édictant :'Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants'; Que ces dispositions communes à la procédure de sauvegarde et à la procédure de redressement judiciaire ne visent nullement une mesure conservatoire ni une reprise des instances suspendues durant la période d'observation en raison du prononcé d'un plan quel qu'il soit ; que tout dépend de la nature du plan ; Que si, un plan de continuation ou de cession est prononcé, celui-ci, en application de l'article L 631-20 du Code de commerce, ne bénéficie pas à la caution et les instances suspendues pendant la période d'observation peuvent être reprises, y compris celles tendant à la validation d'une mesure conservatoire ; Qu'en revanche, dans l'hypothèse d'un plan de sauvegarde, l'article L. 626-11 du Code de commerce ne permet pas la poursuite des actions entreprises contre la caution, incluant celles visant la validation d'une mesure conservatoire ; Qu'il n'y a aucune contradiction entre les dispositions des articles L. 622-28 et R. 622-26 et celles de l'article L. 626-11 du code de commerce ; que la prise de mesures conservatoires est justifiée lors de la période d'observation de la sauvegarde à une époque où l'on ignore si la procédure va s'orienter vers un plan de sauvegarde, un redressement judiciaire ou bien une liquidation judiciaire ; Que dans ces deux derniers cas, le créancier peut légitimement revendiquer la validation de la mesure conservatoire à l'issue de la période d'observation ; Qu'à contrario, lorsqu'un plan de sauvegarde est prononcé la mesure conservatoire ne se justifie plus et le créancier en perd le bénéfice ; Que dans le rapport de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, le futur article L. 626-11 du Code de Commerce a, en effet, été commenté dans les termes suivants :'A l'instar du dispositif prévu pour la période d'observation, l'opposabilité du plan est étendue à l'ensemble des personnes physiques, qu'elles soient cautions simples ou solidaires, coobligés, ou qu'elles aient accordé une garantie autonome, de façon à éviter de créer une disparité de traitement telle qu'elle appellerait immédiatement, en réaction, une différenciation des comportements des établissements de crédit et plus généralement des prêteurs. En revanche, il n'est pas prévu, durant l'exécution du plan de sauvegarde, la possibilité pour les créanciers de prendre les mesures conservatoires, autorisées pendant la période d'observation de la sauvegarde et du redressement, car la durée d'exécution du plan est trop longue et les difficultés sont en principe réglées'(Monsieur Xavier de C..., rapport no 2095 de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, page 307) ; Que le rapporteur a poursuivi l'exposé des objectifs de ces dispositions en effectuant un parallèle entre l'article L. 626-11 du Code de Commerce et les dispositions de la loi du 1er août 2003 permettant à l'entrepreneur individuel de protéger son habitation personnelle en la rendant insaisissable par acte notarié ; Que ces dispositions ont été adoptées sans être amendées ce qui démontre que les conséquences de l'opposabilité du plan de sauvegarde pour la caution, expliquées en toute transparence par Monsieur Xavier de C..., ont été approuvées par le législateur ; Que la perte des mesures conservatoires autorisées durant la période d'observation lors de l'adoption du plan de sauvegarde n'est pas un effet malheureux de la loi que la jurisprudence devrait corriger ; qu'il s'agit de la volonté délibérée du législateur de retenir un mécanisme raisonnable ; Que vainement la BPA tente de faire accroire que dans le même rapport no 2095 de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, quelques lignes après le passage précité, Monsieur Xavier de C... aurait changé radicalement de thèse en indiquant que l'article L. 626-11 du Code de commerce n'empêcherait pas les établissements de crédit de garder la mainmise sur le patrimoine des cautions pendant le plan de sauvegarde via des sûretés réelles prises à titre conservatoire, en ces termes :'Du reste, le législateur a expressément indiqué qu'il ne voulait pas permettre aux cautions de faire disparaître leur patrimoine. (Rapport X. DE C...)...'Quant aux établissements prêteurs, peu enclins à voir disparaître a posteriori le contenu des garanties qui conditionnaient leur accord, ils devraient pouvoir estimer que, dans la mesure où la suspension de la caution n'est prévue que durant le plan de sauvegarde, leurs intérêts seront préservés.'(Rapport X. DE C...) Qu'en réalité, les'garanties'en question ne sont rien d'autre que les cautionnements et, en aucun cas, ne font allusion à des sûretés réelles prises à titre conservatoire comme le prouve la suite du passage cité :'En effet, d'une part, l'inexécution du plan de sauvegarde peut conduire le Tribunal à décider sa résolution, en application du I de l'article L. 624-24 nouveau, entraînant la reprise de l'exécution des cautions'. Que la BPA persiste en citant la page 256 du rapport no 2095 relatif à l'article 42 du projet de loi intitulé'Extension de la suspension des cautions personnes physiques par le jugement d'ouverture':'Enfin, pour la sauvegarde comme pour le redressement judiciaire, le texte prévoit que les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires durant la période d'observation, de façon à éviter que les cautions n'organisent leur insolvabilité au moment de l'arrêté du plan ou du prononcé de la liquidation'(Monsieur Xavier de C..., rapport no 2095 de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, page 256). Que toutefois, la citation est incomplète, le rapport poursuivant dans les termes ci-après :'Il semble toutefois que la jurisprudence ait réduit la portée de cette disposition'(Cass. civ. 2ème 30 avril 2002, no 00-20372) (Monsieur Xavier de C..., rapport no 2095 de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, page 256). Qu'à la lecture de l'arrêt du 30 avril 2002 cité par Monsieur Xavier de C..., l'on comprend pourquoi la BPA n'est pas allée jusqu'au bout de la citation, cette décision constituant un démenti de la thèse défendue par cette banque ; Que, dans cette espèce, la Cour de cassation a clairement réaffirmé que l'action au fond tendant à la validation d'une hypothèque judiciaire conservatoire inscrite pendant la période d'observation d'un redressement judiciaire devait être rejetée en l'absence de preuve de l'homologation d'un plan de redressement ou du prononcé d'une liquidation judiciaire justifiant la reprise des poursuites contre la caution ; Qu'ainsi, l'impossibilité de condamner une caution pendant la période d'observation est avérée, peu important que le demandeur ait pris ou non une mesure conservatoire ; Qu'en matière de sauvegarde, la situation en vigueur durant la période d'observation se poursuivant pendant le plan de sauvegarde, la validation d'une hypothèque judiciaire conservatoire reste impossible pendant toute la durée du plan ; que seule l'homologation d'un plan de redressement ou le prononcé d'une liquidation judiciaire peut autoriser la reprise des poursuites contre la caution ; Considérant qu'enfin, le sursis à statuer que propose la banque conduirait à soutenir que le patrimoine personnel de Monsieur X..., caution, devrait être gelé artificiellement pendant une période de dix ans, soit aussi longtemps que le plan n'aura pas été mené à son terme, au seul motif que la banque aurait inscrit une mesure provisoire qui n'était pas prévue dans le contrat de cautionnement initial ; Que cependant, le législateur a clairement exprimé son hostilité à l'existence de mesures conservatoires durant le plan de sauvegarde'car la durée d'exécution du plan est trop longue et les difficultés sont en principe réglées'(Monsieur Xavier de C..., Rapport no 2095 de la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, page 307) ; Considérant qu'en l'espèce, la société AGRISEM INTERNATIONAL rembourse actuellement les créances cautionnées par Monsieur X... selon les modalités arrêtées par le plan de sauvegarde opposable par la caution ; Que la créance invoquée par la BPA n'est pas exigible vis-à-vis de la caution puisque cette dernière se trouve actuellement à jour de ses paiements, cette créance étant régulièrement honorée par le débiteur principal ; Qu'à défaut de défaillance du débiteur principal, la mise en oeuvre du cautionnement est impossible et que le débouté de la BPA sera confirmé ; * * * Considérant que la demande de l'intimé en dommages et intérêts pour maintien abusif de l'hypothèque judiciaire conservatoire prise par la banque ne ressort pas à la compétence de la Cour statuant en appel sur la procédure au fond ; Qu'elle est de la compétence du Juge de l'Exécution, l'article 219 du décret du 31 juillet 1992 et l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire édictant que'le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive (...) des demandes de réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires'; Que cette demande sera donc rejetée ; Considérant que la BPA, qui succombe essentiellement, supportera les dépens ; Que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une somme de 5 000 € en compensation de ses frais non répétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne la Banque Populaire Atlantique à payer à Monsieur X... une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP d'avoués D'ABOVILLE-DE MONCUIT-SAINT-HILAIRE-LE CALLONNEC ; Rejette toutes prétentions autres ou contraires.