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15/12/2009 | FRANCE | N°08/08878

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 décembre 2009, 08/08878


1. cour d'appel de Rennes

15/12/2009

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No459

R.G : 08/08878

Société EUGENE LAMBERT SAS

C/

Société GPG GRANIT SARL

M. Philippe X...


Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves

LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors de...

1. cour d'appel de Rennes

15/12/2009

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No459

R.G : 08/08878

Société EUGENE LAMBERT SAS

C/

Société GPG GRANIT SARL

M. Philippe X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2009

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 15 Décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Société EUGENE LAMBERT SAS

LE FRETAY

35490 CHAUVIGNE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me Pierre GREFFE, avocat

INTIMÉS :

Société GPG GRANIT SARL

Zone d'Activités du Val Coric

56380 GUER

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me de A..., avocat

Monsieur Philippe X...

...

35000 RENNES

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de Me de A..., avocat

INTERVENANTS :

S.C.P. B... (Maître Isabelle B...), es qualité de Mandataire judiciaire de la Société EUGENE C...

...

CS 34433

35044 RENNES CEDEX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me Pierre GREFFE, avocat

Activité : MANDATAIRE JUDICIAIRE

Maître Michel D..., es qualité d'Administrateur judiciaire de la société EUGENE C...

Le Magister

4 cours Raphaël Binet

35000 RENNES

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me Pierre GREFFE, avocat

Profession : Administrateur judiciaire

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrats des 15 mars 2005, 31 mars 2006 et 31 mars 2007, Philippe X... a cédé à la société GPG GRANIT ses droits patrimoniaux d'auteur sur divers modèles de monuments funéraires.

Prétendant que la société Eugène C... commercialisait plusieurs modèles de monuments funéraires reproduisant leurs modèles, la société GPG GRANIT et Monsieur X... firent procéder à une saisie-contrefaçon les 22, 23 et 24 avril 2008 et l'assignèrent, par acte du 26 mai 2008 , en contrefaçon d''uvres de l'esprit et concurrence déloyale ou parasitaire devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES, lequel statua par jugement du 13 novembre 2008 en ces termes :

'Déclare la société GPG GRANIT et Monsieur Philippe X... recevables en leur action ;

Déclare valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 22 et 23 avril 2008 ;

Dit que la société Eugène C..., en important , offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français les produits dénommés « VALENCE », « QUADRA », « SOLOGNE », «VIVANCE», « ELIA », « DOMINO », « SIDNEY », «DONS », «PABLO » et « ZÉNITH » :

a commis et commet des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société GPG GRANIT,

a porté et porte atteinte aux droits moraux de Monsieur Philippe X...,

a commis et commet des actes de concurrence déloyale;

Interdit à la société Eugène C... de poursuivre les actes de contrefaçon des modèles P 15 galbé, P 15 spécial base H 1, P 15 spécial base H 3, GPG 7, GPG 9, GPG 12 D, GPG 17 B, GPG 2O, GPG 21 (et) GPG 3O de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne le retrait du marché des modèles « VALENCE », «QUADRA », « SOLOGNE », « VIVANCE », « ELIA », « DOMINO», « SIDNEY », « DONS », « PABLO » et «ZÉNITH » de tous lieux où ils sont commercialisés en France et leur destruction aux frais exclusifs de la société Eugène C... sous astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la société Eugène C... à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur ;

Condamne la société Eugène C... à verser à la société GPG GRANIT les sommes suivantes :

30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

Condamne la société Eugène C... à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 1.500 € et à la société GPG GRANIT celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société Eugène C... aux dépens qui comprendront les frais de la saisie-contrefaçon des 22, 23 et 24 avril 2008, du constat d'huissier du 26 avril 2008 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître E..., avocat'.

La société Eugène C... a relevé appel de cette décision et, après son placement sous sauvegarde judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 22 juillet 2009, la société civile professionnelle GOÏC et Maître D..., respectivement mandataire et administrateur judiciaires de cette société, sont intervenus à la procédure.

Ils demandent à la Cour de :

'Dire et juger que Monsieur Philippe X... est irrecevable en son action en contrefaçon ;

Dire et juger que les modèles de monuments funéraires revendiqués ne sont pas protégeables par le droit d'auteur ;

Débouter Monsieur Philippe X... et la société GPG GRANIT de leur action en contrefaçon, concurrence déloyale et concurrence parasitaire ;

En tout état de cause, faire sommation à la société GPG GRANIT de communiquer une attestation détaillée de son expert-comptable sur la marge brute prenant en considération tous les types de granit qui sont utilisés sur ses produits ;

Ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts ;

Condamner in solidum Monsieur Philippe X... et la société GPG GRANIT à verser à la société Eugène C... assistée de ses mandataires judiciaires la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile'.

La société GPG GRANIT et Monsieur X... concluent quant à eux en ces termes :

'Prendre acte de l'acquiescement de la société Eugène C... au jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 22, 23 et 24 avril 2008 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la société Eugène C..., en important, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français les produits dénommés 'VALENCE', 'QUADRA', 'SOLOGNE', 'VIVANCE', 'ELIA', 'DOMINO', 'SIDNEY', 'DONS', 'PABLO' et 'ZÉNITH', a commis et commet des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société GPG GRANIT, a porté et porte atteinte aux droits moraux de Monsieur Philippe X... et a commis et commet des actes de concurrence déloyale distincts à l'encontre de la société GPG GRANIT,

interdit à la société Eugène C... de poursuivre les actes de contrefaçon des modèles P 15 galbé, P 15 spécial base H 1, P 15 spécial base H 3, GPG 7, GPG 9, GPG 12 D, GPG 17 B, GPG 20, GPG 21 et GPG 30, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

ordonné le retrait du marché des modèles 'VALENCE', 'QUADRA', 'SOLOGNE', 'VIVANCE', 'ELIA', 'DOMINO', 'SIDNEY', 'DONS', 'PABLO' et 'ZÉNITH' de tous lieux où ils sont commercialisés en France, et leur destruction aux frais exclusifs de la société Eugène C..., sous astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

condamné la société Eugène C... à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur,

condamné la société Eugène C... à verser à la société GPG GRANIT la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

condamné la société Eugène C... à verser à la société GPG GRANIT la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

condamné la société Eugène C... à verser à la société GPG GRANIT et à Monsieur Philippe X... respectivement 3.500 € et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Y ajoutant :

Dire et juger que Monsieur Philippe X... est créancier de la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit moral d'auteur ;

Fixer à ce titre la créance de Monsieur Philippe X... au passif de la société Eugène C... à la somme de 15.000 € ;

Dire et juger que la société GPG GRANIT est créancière de la somme de 80.510,34 € au titre des dommages et intérêts complémentaires dus en réparation du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon ;

Dire et juger que la société GPG GRANIT est créancière de la somme de 80.000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

Fixer à ce titre la créance de la société GPG GRANIT au passif de la société Eugène C... à la somme de 160.510,34 € ;

Autoriser la société GPG GRANIT et Monsieur Philippe X... à faire publier l'arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues de leur choix et aux frais de la société Eugène C... et ce, au besoin, de complément de dommages et intérêts, le coût de chaque insertion étant fixé à la somme de 5.000 € hors taxes ;

Fixer à ce titre la créance de la société GPG GRANIT et de Monsieur Philippe X... au passif de la société Eugène C... à la somme totale de 25.000 €, soit 12.500 € chacun ;

Ordonner la consignation de cette somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de RENNES en qualité de séquestre sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dire que Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats attribuera cette somme à la société GPG GRANIT et à Monsieur Philippe X... sur production de la commande de ces publications ;

Ordonner que l'arrêt à intervenir soit publié en intégralité aux frais de la société Eugène C... sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil du site internet de la société Eugène C..., quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ce site, l'intitulé de ce lien étant 'la société Eugène C... a été condamnée judiciairement pour contrefaçon de droits d'auteur appartenant à la société GPG GRANIT et concurrence déloyale', dans une police de taille 20 points au moins, pendant une durée de 6 mois à compter de la première mise en ligne, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

Débouter la société Eugène C... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que les attestations produites par Eugène C... sont irrecevables ;

Dire et juger que la société GPG GRANIT et à Monsieur Philippe X... sont créanciers de la somme de 10.000 € chacun au titre des dommages et intérêts dus pour appel abusif ;

Fixer à ce titre la créance de Monsieur Philippe X... et de la société GPG GRANIT au passif de la société Eugène C... à la somme de 10.000 € chacun ;

Dire et juger que la société GPG GRANIT et à Monsieur Philippe X... sont créanciers de la somme de 8.000 € chacun au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Fixer à ce titre la créance de Monsieur Philippe X... et de la société GPG GRANIT au passif de la société Eugène C... à la somme de 10.000 € chacun'.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Eugène C... le 6 octobre 2009, et pour la société GPG GRANIT et Monsieur X... le 9 octobre 2009.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon

La société Eugène C... oppose à Monsieur X... l'exception d'irrecevabilité de son action en contrefaçon d''uvres de l'esprit au motif qu'il ne prouverait pas sa qualité d'auteur.

À cet égard, selon l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l''uvre a été divulguée.

En l'occurrence, il n'est pas discuté que les modèles de monuments funéraires litigieux ont été divulgués sous le nom de la société GPG GRANIT au moyen de la diffusion auprès du public de son catalogue.

Toutefois, cette société avoue elle-même n'être que l'exploitante de modèles créés par Monsieur X..., la société Eugène C... n'apportant quant à elle aucun élément de preuve susceptible d'attribuer à un tiers la qualité d'auteur de ces modèles.

Monsieur X... et la société GPG GRANIT produisent au surplus les contrats des 15 mars 2005, 31 mars 2006 et 31 mars 2007, par lesquels le premier a cédé à la seconde ses droits patrimoniaux d'auteur sur divers modèles de monuments funéraires créés ainsi que les dessins de chacun des modèles contrefaits, datés et paraphés de la main de Monsieur X....

Contrairement à ce que prétend la société Eugène C..., il est de principe qu'en matière d'obligations commerciales, la date des actes synallagmatiques fait foi non seulement entre les parties mais également à l'égard des tiers.

Dès lors, Monsieur X..., partie non commerçante, est fondé à faire la preuve de ses droits intellectuels sur les modèles litigieux en opposant la date des contrats de cession de droits à la société Eugène C..., partie commerçante qui ne rapporte pas la preuve contraire.

En effet, le fait que Monsieur X... occupe par ailleurs des fonctions commerciales au sein de la société GPG GRANIT n'est nullement exclusif d'une activité créatrice et ne saurait le priver de sa qualité d'auteur.

De même, les observations de la société Eugène C... relativement à de prétendues incohérences entre la date figurant sur le dessin de certains des modèles concernés par le litige et celle, antérieure, des contrats de confirmation de cession sont inopérantes, rien n'interdisant à un auteur de mettre en forme le dessin d'un modèle non déposé postérieurement à sa création et à la cession des droits patrimoniaux s'y rapportant.

Les premiers juges ont donc à juste titre déclaré l'action de Monsieur X... en violation de ses droits moraux d'auteur d''uvres de l'esprit recevable.

Et la société GPG GRANIT, titulaire des droits d'exploitation de ces 'uvres en vertu des contrats des 15 mars 2005, 31 mars 2006 et 31 mars 2007, est tout aussi recevable à agir en violation de l'atteinte patrimoniale résultant de la contrefaçon des modèles qui lui ont été cédés conformément aux dispositions de l'article L.122-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Sur la contrefaçon

Il résulte de la combinaison des articles L.112-1 et 112-2-7o du Code de la propriété intellectuelle que des modèles de monuments funéraires peuvent constituer des 'uvres de dessin, d'architecture ou de sculpture protégeables au titre du droit d'auteur dès lors que, quels qu'en soient le genre, le mérite ou la destination, ils témoignent d'une originalité exprimant la personnalité de leur auteur.

En conséquence, les modèles de monuments funéraires de la société GPG GRANIT et de Monsieur X... seront protégés au titre du droit d'auteur dès lors qu'ils témoigneront d'une activité créatrice, laquelle devra être appréciée au regard de l'impression d'ensemble que suscite la combinaison du soubassement tombal et de la stèle qui les composent.

À cet égard, il importe peu que les formes géométriques épousées par certaines parties du monument soient du domaine public si leur agencement confère néanmoins au monument un caractère original révélant l'emprunte de la personnalité de leur auteur.

Les attestations produites par la société Eugène C... dans le but de dénier tout caractère original aux modèles de monuments funéraires de la société GPG GRANIT et de Monsieur X... n'ont donc pas d'intérêt pour le litige, dès lors qu'elles ne font qu'exprimer l'opinion personnelle de leurs auteurs, qui sont au demeurant pour l'essentiel des concurrents directs de la société GPG GRANIT, sur de supposées ressemblances avec des monuments ou des éléments de monuments du domaine public, mais qu'il n'appartiendra qu'à la Cour de déterminer, au regard des pièces qui lui sont soumises par les parties, si les modèles des intimés témoignent, en eux même ou par l'agencement de leurs différents éléments, d'une originalité suffisante pour exprimer la personnalité de leur auteur.

Ainsi, le modèle P 15 galbé, dont les champs verticaux de la stèle présentent un galbe convexe outrepassé et dont les angles de la pierre tombale de soubassement présentent un arrondi fortement accentué, dégage, par sa combinaison de deux éléments pratiquement dépourvus d'arêtes vives, une impression d'ensemble que ne suscite aucun des autres modèles de monument complet invoqués par la société Eugène C....

Madame F... , entretenant des relations d'affaires avec la société Eugène C..., prétend à cet égard avoir elle-même créé pour une société PELÉ en 2001 une stèle identique à celle du modèle P 15 galbé, mais les intimés font à juste titre valoir sans être utilement réfutés que celle-ci comporte des chanfreins sur les bord verticaux et sur la partie haute de la stèle alors que le modèle P 15 galbé ne présente que des bords galbés.

Surtout, la combinaison du soubassement et de la stèle témoigne d'une activité créatrice conférant à l'ensemble un caractère original reflétant la personnalité de son auteur.

Le modèle GPG 9 est étagé sur trois niveaux constitués par un premier soubassement aux bords latéraux arrondis, un second légèrement en retrait du premier et pouvant figurer un blason asymétrique avec un côté incurvé, et une stèle galbée dont les lignes suggèrent une inclinaison du monument vers le côté incurvé du soubassement, l'ensemble formant un monument dont la dynamique et l'originalité reflétant la personnalité de son auteur et le distinguant des modèles du domaine public.

À cet égard, aucun des autres modèles invoquées par la société Eugène C... ne divulguent, même séparément, le soubassement et la stèle du modèle GPG 9 et ne produisent une même impression d'ensemble.

D'inspiration plus géométrique, le modèle GPG 21 est couronné d'une stèle reposant sur deux pieds séparés par un évidement central évocatrice d'un H stylisé, le soubassement, caractérisé par la superposition de deux pierres tombales dont la pierre supérieure, en retrait par rapport à l'autre, présente dans la partie antérieure du monument un évidement en arc-de-cercle.

Cette combinaison rigoureusement symétrique du soubassement et de la stèle témoigne d'une activité créatrice conférant à l'ensemble un caractère original reflétant la personnalité de son auteur, dès lors qu'aucun des autres modèles invoqués par la société Eugène C..., dont le plus approchant est couronné d'une stèle de forme asymétrique, ne produisent une impression semblable.

Le modèle P 15 spécial base H 1 présente quant à lui une stèle dont la forme est évocatrice d'une flamme légèrement évidée à sa base et dont la pointe, orientée vers la gauche, surplombe deux légères excroissances parallèles, ce qui lui confère indéniablement une dynamique et une personnalité originales la distinguant du domaine public .

Le modèle P 15 spécial base H 3 se caractérise par la présence d'un c'ur sculpté à la base de la stèle dont les lignes suggèrent une inclinaison vers celui-ci, de sorte qu'il se dégage de l'ensemble une impression originale témoignant de la personnalité de l'auteur du modèle et distinguant le monument du domaine public.

Le modèle GPG 7 se caractérise par la combinaison originale d'un soubassement recouvert d'une pierre tombale présentant en bas relief une forme sculptée en S et d'une stèle évocatrice d'une flamme dont la base élargie s'amincit pour culminer en une pointe recourbée orientée vers la droite contrebalancée par la présence, dans la partie gauche, de deux excroissances, ce qui confère à l'ensemble une dynamique et une personnalité originales la distinguant du domaine public.

Le modèle GPG 12 D se caractérise aussi par la superposition de deux pierres tombales, la pierre supérieure étant en retrait par rapport à la pierre inférieure, et d'une stèle, posée sur un socle, comportant des bords arrondis et galbés avec, à son sommet, trois pointes évocatrices d'une flamme.

Si la forme évocatrice d'une flamme constitue une source d'inspiration courante des créateurs de monuments funéraires, il demeure que le modèle GPG 12 D présente une combinaison de caractéristiques originales qui témoignent de l'empreinte de la personnalité de son auteur et le distingue du domaine public.

Le modèle GPG 17 B est constitué par une pierre tombale étagée en degrés de marches cintrées située dans la partie antérieure du monument ainsi que dans sa partie postérieure où elles forment le socle de la stèle, dont le champ droit dessine une courbe homogène présentant plusieurs stries verticales et le champ gauche un arc outrepassé, ce qui confère à l'ensemble une dynamique et une personnalité originales distinguant ce monument du domaine public.

Le modèle GPG 20 est constitué de deux pierres tombales superposées, la pierre supérieure, en retrait, présentant une bordure formée d'une courbe ondulante parallèle à celle formée par une marche creusée dans la pierre inférieure, le monument étant dominé par une stèle en forme de c'ur discrètement incliné.

Là encore, il sera observé que, si la forme évocatrice d'un c'ur constitue une source d'inspiration courante des créateurs de monuments funéraires, le modèle GPG 20 présente néanmoins une combinaison de caractéristiques originales qui témoigne de l'empreinte de la personnalité de son auteur et le distingue du domaine public.

En revanche, le modèle GPG 3O est constitué par une simple pierre tombale bombée de facture si traditionnelle qu'elle figure telle quelle dans la Méthode de développement des monuments funéraires publiée par la fédération du granit en 1979, la circonstance qu'elle repose sur un soubassement en retrait étant un détail insignifiant qui ne saurait caractériser une activité créatrice.

Ce modèle, qui produit une impression d'ensemble ne témoignant pas d'une originalité exprimant la personnalité de son auteur, ne peut donc bénéficier de la protection légale attachée aux 'uvres de l'esprit.

Il résulte par ailleurs de l'examen comparé des catalogues et des tarifs des parties que la société Eugène C... a reproduit à l'identique dans son catalogue ou son tarif 2007 les modèles de la société GPG GRANIT et de Monsieur X... :

P 15 galbe, sous le nom'VALENCE'

P 15 spécial base H 1, sous le nom 'QUADRA'

P 15 spécial base H 3, sous le nom'SOLOGNE'

GPG 7, sous le nom 'VIVANCE'

GPG 9, sous le nom'ELIA'

GPG 12 D, sous le nom 'DOMINO'

GPG 17 B, sous le nom 'SYDNEY'

GPG 20, sous le nom 'DORIS'

GPG 21, sous le nom 'PABLO'.

Contrairement aux propos tenus par le représentant de la société Eugène C... lors des opérations de saisie-contrefaçon, tous ces modèles étaient bien proposés à la vente.

À cet égard, le constat d'huissier dressé le 26 avril 2008 a montré que le modèle VALENCE, contrefaisant le modèle P 15 galbé, était exposé et offert à la vente au public, et l'appelante admet à présent avoir commercialisé trois de ces modèles (VALENCE, PABLO et ELIA).

Mais, en toute hypothèse, il est établi par les attestations produites que le catalogue ou le tarif d'octobre 2007, reproduisant à l'identique 9 modèles de la société GPG GRANIT et de Monsieur X... protégés au titre du droit d'auteur, a été distribué aux professionnels du secteur ainsi informé des conditions tarifaires et des conditions de livraison.

Il en résulte que la société Eugène C... offrait bien à la vente la totalité des modèles contrefaisants, quand bien même plusieurs d'entre eux n'auraient fait l'objet d'aucune commande effective.

Elle ne peut en outre sérieusement prétendre avoir vendu en toute bonne foi des modèles importés dont elle ignorait le caractère contrefaisant, alors qu'en sa qualité de professionnelle de la production et de la commercialisation de monuments funéraires, il lui appartenait de s'assurer qu'elle n'offrait pas à la vente des modèles protégés par la loi, étant au surplus observé qu'il est inconcevable que la société Eugène C..., ait, comme son représentant légal l'a prétendu lors des opérations de saisie-contrefaçon, importé de bonne foi d'Inde ou de Chine neuf modèles rigoureusement identiques à ceux commercialisés par un concurrent opérant d'un département voisin.

En conséquence, la société Eugène C... a bien commis des actes de contrefaçon d''uvres de l'esprit sanctionnés par l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Il conviendra donc de confirmer les dispositions du jugement attaqué ayant :

dit que la société Eugène C... avait commis des actes de contrefaçon en important , offrant à la vente et commercialisant les modèles de monuments funéraires « VALENCE », « QUADRA », « SOLOGNE », «VIVANCE », « ELIA », « DOMINO », « SIDNEY », «DONS » et « PABLO » ;

interdit la poursuite des actes de contrefaçon et ordonné le retrait du marché et la destruction de ces modèles sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

En revanche, la décision entreprise devra être réformée en ce qu'elle a prononcé condamnation au titre de la contrefaçon du modèle GPG 30 qui n'est pas protégeable.

Sur l'atteinte au droit moral d'auteur de Monsieur X...

Monsieur Philippe X..., titulaire de droits moraux sur les modèles P 15 galbé, P 15 spécial base H 1, P 15 spécial base H 3, GPG 7, GPG 9, GPG 12 D, GPG 17 B, GPG 20 et GPG 21, subit, du fait de la reproduction de ces modèles sans son autorisation, une atteinte indéniable à la paternité et à l'intégrité de son 'uvre.

Le Tribunal a condamné la société Eugène C... à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 €, soit, puisqu'il était explicitement indiqué que la réparation tenait compte du nombre de modèles contrefaits et que les premiers juges avaient estimé que le modèle GPG 30 devait aussi être protégé au titre du droit d'auteur, 500€ par modèle.

La Cour, trouvant au dossier des éléments la conduisant à faire une appréciation différente de la gravité de l'atteinte aux droits moraux de l'auteur des modèles contrefaits, estime que ce préjudice ne sera intégralement réparé que par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 € par modèle, de sorte que la créance de Monsieur X... au passif de la société Eugène C... sera fixée à 18.000 €.

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

Sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de la société GPG GRANIT

Selon l'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction du 29 octobre 2007 applicable à la cause, les dommages et intérêts alloués en réparation d'actes de contrefaçon doivent être fixés en considération des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, ainsi que les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.

Le manque à gagner de la société GPG GRANIT s'entend de la perte de marge brute qu'elle aurait dû réaliser sur les monuments funéraires contrefaisants effectivement commercialisés par la société Eugène C....

Cette dernière admet à cet égard avoir vendu 65 modèles 'VALENCE' contrefaisant le modèle P 15 galbé, 3 modèles 'ELIA' contrefaisant le modèle GPG 9 et 1 modèle 'PABLO' contrefaisant le modèle GPG 21.

Or, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société GPG GRANIT en date du 6 octobre 2009, suffisamment détaillée contrairement à ce que prétend l'appelante, qu'en tenant compte des différents types de granit employés, la marge brute moyenne dégagée par celle-ci s'établit à 527,81 € sur le modèle P15 galbé, 882,75 € sur le modèle GPG 9 et 847,94 € sur le modèle GPG 21, de sorte que le manque à gagner est de 37.810,34 € (527,81 x 65 + 882,75 x 3 + 847,94).

Les dispositions de l'article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle précitées autorisent certes le juge à fixer les dommages-intérêts en tenant compte aussi bien du gain manqué par la victime de l'acte de contrefaçon que du bénéfice réalisé par l'auteur à l'effet d'éviter que ce dernier ne tire, malgré la condamnation, profit de la contrefaçon lorsque ses capacités de production lui permettent de réaliser une marge supérieure à celle qu'aurait pu réaliser la victime.

Mais pour autant, ces dispositions n'autorisent nullement la société GPG GRANIT à réclamer, au cas particulier, une double indemnisation correspondant au cumul de sa perte de marge (37.810,34 €) et de la marge qui aurait été effectivement réalisée par la société Eugène C... (22.700 €).

En revanche, au delà de son gain manqué, la société GPG GRANIT a subi une atteinte à ses droits patrimoniaux qui s'infère, pour chacun des neuf modèles contrefaits, des actes de contrefaçon imputables à la société Eugène C....

À cet égard, la Cour estime que ce préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 € par modèle, soit 27.000 €.

Il se déduit de ce qui précède que la créance de société GPG GRANIT au passif de la société Eugène C... sera fixée, au titre de la contrefaçon, à 64.810,34 € (37.810,34 + 27.000).

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

Sur les actes de concurrence déloyale ou parasitaire

Il n'est pas discuté que les sociétés GPG GRANIT et Eugène C... exercent toutes deux leur activité dans le secteur de la fabrication de monuments funéraires et ont une clientèle composée pour l'essentiel de marbreries proposant ensuite leurs modèles aux consommateurs finaux, de sorte que ces deux sociétés sont en situation de concurrence directe.

Or, en commercialisant des copies serviles des modèles de la société GPG GRANIT, et en en reproduisant à l'identique les dessins dans son tarif, sous le même angle et avec la même taille, les mêmes proportions et les mêmes parties grisées, la société Eugène C... a créé un risque de confusion entre les deux entreprises dans l'esprit de leur clientèle commune de marbreries.

Les attestations produites, parfaitement valables contrairement à ce qu'affirme l'appelante, révèlent en outre que certains clients avaient observé que les modèles présentés par la société Eugène C... étaient des copies serviles de ceux de la société GPG GRANIT mais qu'il leur avait été rétorqué que la fabrication de ces monuments 'ne posait pas de problème aux Établissements C... et pouvait être réalisée en toute quiétude', ce dont il résulte que l'appelante agissait délibérément de manière déloyale vis à vis de sa concurrente.

La confusion recherchée par la société Eugène C... a ainsi eu pour conséquence de discréditer la société GPG GRANIT en portant atteinte à son image, sa clientèle de marbriers ayant pu croire qu'elle ne créait ni ne commercialisait des monuments funéraires originaux et qu'elle n'offrait en définitive à la vente que des copies d'autres produits.

C'est pourquoi ces manoeuvre déloyales, distinctes des actes de contrefaçon précédemment réparés, ont causé à la société GPG GRANIT un préjudice moral qui sera exactement réparé par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 8.000 €.

En revanche, les actes de concurrence parasitaire, ayant consisté à se placer dans le sillage de la société GPG GRANIT pour vendre des copies serviles de ses modèles de monuments funéraires tout en faisant l'économie des efforts d'investissements déployés pour créer des modèles originaux, ne sont pas distincts des actes de contrefaçon précédemment examinés.

Le préjudice commercial né de la commercialisation de modèles reproduisant à l'identique ses propres modèles, et celui résultant de la dévalorisation des investissements qu'elle a réalisés pour la création et la promotion de ses modèles, ont au demeurant déjà été respectivement réparés au titre de la perte de gains et de l'atteinte aux droits patrimoniaux résultant des actes de contrefaçon.

Il y a donc lieu de fixer la créance de société GPG GRANIT au passif de la société Eugène C..., au titre de la concurrence déloyale, à 8.000 €.

Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

Il n'est pas suffisamment établi que l'appel de la société Eugène C..., qui découle du principe du double degré de juridiction, ait dégénéré en abus, l'appelante ayant pu se méprendre sur la nature et la portée de ses droits.

La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société GPG GRANIT et par Monsieur X... sera donc rejetée.

En revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour défendre leurs intérêts devant la Cour, en sorte qu'il sera alloué à chacun d'eux une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Tenue de statuer dans les limites de ce qui lui est demandé, la Cour ne pourra que fixer cette créance sans prononcer condamnation.

Enfin, si les premiers juges ont, au regard des circonstances de l'espèce, à juste titre rejeté la demande de publication de la décision judiciaire par voie de presse écrite, la Cour considère que la publication du dispositif du présent arrêt sur le site Internet de la société Eugène C... est une mesure strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice subi par la société GPG GRANIT et Monsieur X....

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de RENNES en ce qu'il a :

déclaré la société GPG GRANIT et Monsieur Philippe X... recevables en leur action,

déclaré valable le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 22 et 23 avril 2008,

dit que la société Eugène C..., en important, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français les modèles de monuments funéraires dénommés « VALENCE », « QUADRA », «SOLOGNE », « VIVANCE », « ELIA », «DOMINO », « SIDNEY », « DONS » et « PABLO», avait commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur afférents aux modèles P 15 galbé, P 15 spécial base H 1, P 15 spécial base H 3, GPG 7, GPG9, GPG 12 D, GPG 17 B, GPG 2O et GPG 21,

interdit à la société Eugène C... de poursuivre les actes de contrefaçon de ces modèles de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée et ce, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

ordonné le retrait du marché des modèles «VALENCE », « QUADRA », « SOLOGNE », «VIVANCE », « ELIA », « DOMINO », « SIDNEY», « DONS » et « PABLO » de tous lieux où ils sont commercialisés en France et leur destruction aux frais exclusifs de la société Eugène C... sous astreinte de 1.000 € par jour et par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

dit que la société Eugène C... avait commis des actes de concurrence déloyale,

condamné la société Eugène C... à verser à Monsieur Philippe X... la somme de 1.500€ et à la société GPG GRANIT celle de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouté la société GPG GRANIT et Monsieur X... de leur demande de publication de la décision judiciaire par voie de presse écrite,

condamné la société Eugène C... aux dépens en ce compris les frais de la saisie-contrefaçon des 22, 23 et 24 avril 2008, du constat d'huissier du 26 avril 2008 et avec distraction au profit de Maître E..., avocat ;

Le réforme en ses autres dispositions ;

Dit que le modèle de monument funéraire GPG 30 n'est pas protégeable au titre des droits d'auteur et déboute en conséquence la société GPG GRANIT et Monsieur X... de leur action en contrefaçon de ce modèle ;

Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la société Eugène C... à :

18.000 € au titre de l'atteinte à ses droits moraux d'auteur,

5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Fixe la créance de la société GPG GRANIT au passif de la société Eugène C... à :

64.810,34 € au titre de la contrefaçon,

8.000 € au titre de la concurrence déloyale,

5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne que le dispositif du présent arrêt soit publié, aux frais de la société Eugène C..., sous la forme d'un document au format PDF reproduisant l'intégralité de la décision et accessible à partir d'un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil du site Internet de la société Eugène C..., quelle que soit l'adresse permettant d'accéder à ce site, l'intitulé de ce lien étant 'la société Eugène C... a été condamnée judiciairement pour contrefaçon de droits d'auteur appartenant à la société GPG GRANIT et concurrence déloyale', dans une police de taille 14 points, pendant une durée de 3 mois à compter de la première mise en ligne, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt ;

Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;

Condamne la société Eugène C... aux dépens d'appel ;

Accorde à la société civile professionnelle d'avoué la société civile professionnelle BAZILLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

"


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 08/08878
Date de la décision : 15/12/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-15;08.08878 ?
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