La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2009 | FRANCE | N°08/02728

France | France, Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 04 novembre 2009, 08/02728


Septième Chambre

ARRÊT No R. G : 08 / 02728

M. Frédéric Michel Marie X... Mme Geneviève Y... épouse X...

C /
M. René Z... Mme Annie A... épouse B... DIVORCEE Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILL

ENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2009
ARRÊT :
Contradictoire...

Septième Chambre

ARRÊT No R. G : 08 / 02728

M. Frédéric Michel Marie X... Mme Geneviève Y... épouse X...

C /
M. René Z... Mme Annie A... épouse B... DIVORCEE Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 04 Novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :
Monsieur Frédéric Michel Marie X...... 78300 POISSY

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assisté de Me Bernard GONTIER, avocat

Madame Geneviève Y... épouse X...... 44000 NANTES

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués assistée de Me Bernard GONTIER, avocat

INTIMÉS :

Monsieur René Z...... 29680 ROSCOFF

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me Patrick BOQUET, avocat

----

Madame Annie A... épouse B... DIVORCEE Z...... 29680 ROSCOFF

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP GUEGUEN BRULE COURTOIS MORVAN POILVET, avocats

Par acte du 26 janvier 1990 Mme Geneviève Y... épouse X... a donné à bail commercial à M. René Z..., artiste peintre, et à Mme Annie A..., son épouse, un local situé à Roscoff ... comprenant un magasin au rez-de-chaussée et un appartement à l'étage.

Mme X... a donné congé par acte du 31 décembre 2004 sans offre de renouvellement.
Exposant qu'à cette occasion elle a appris que Mme A... avait cédé son droit au bail à M. Z..., que les copreneurs ne sont pas immatriculés et qu'ils n'ont pas le droit au statut des baux commerciaux, Mme X... a fait assigner M. Z... et Mme A... en paiement d'une indemnité d'occupation et en expulsion. M. Frédéric X..., donataire de l'immeuble est intervenu volontairement.
Par jugement du 6 février 2008 le tribunal de grande instance de Morlaix a dit que l'attribution du droit au bail à M. Z... aux termes de l'état liquidatif dressé dans le cadre de la procédure de divorce des époux ne constitue pas une cession du droit au bail ; que M. Z... est inscrit à la sécurité sociale de la maison des artistes, peu important que l'épouse commune en bien n'y soit pas immatriculée et le local objet du bail n'y soit pas enregistré ; qu'enfin la preuve n'est pas faite que M. Z... n'occupe pas les locaux. Il a donc notamment dit que M. Z... est bien fondé à réclamer l'application du statut des baux commerciaux, dit que le bail est arrivé à terme le 1er juillet 2005, que M. Z... est créancier d'une indemnité d'éviction et débiteur d'une indemnité d'occupation et ordonné une expertise pour chiffrer ces indemnités.

Les consorts X... ont fait appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 10 septembre 2009 pour les appelants, le 16 septembre 2009 pour M. Z... et le 11 septembre 2009 pour Mme Annie A... divorcée Z... épouse Guivarch.
SUR CE
Considérant que la communauté se dissout par le divorce ;
Que l'état liquidatif homologué par le jugement de divorce du 21 septembre 1995 attribue le droit au bail des locaux objets du bail commercial à M. Z... ;
Considérant que l'attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail à l'époux qui en était cotitulaire ne constitue pas une cession de bail mais un partage de sorte que le consentement exprès et par écrit du bailleur prévu au bail en cas de cession n'avait pas à être recueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 145-2 I 6o du code de commerce le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
Que M. Z... est artiste peintre connu sous le nom de Gougnou, qu'il est admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et est reconnu comme auteur d'oeuvres au sens de l'article 98 A visé ci-dessus ;
Que le premier juge a très justement énoncé qu'il n'est nullement exigé que l'enregistrement du local objet du bail soit nécessairement celui figurant sur les fichiers de la maison des artistes ;
Que M. Z... remplit donc les conditions pour bénéficier du statut des baux commerciaux ;
Considérant qu'il résulte des attestations de MM. G... et H... qu'ils ont acquis des tableaux de Gougnou dans sa galerie située... dans les années ou les mois précédant le présent procès ;
Que l'inoccupation et le défaut d'exploitation des locaux ne sont donc pas démontrés ;
Considérant que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise pour obtenir les éléments permettant de fixer le montant des indemnités d'occupation et d'éviction ;
Considérant que, compte tenu de l'effet déclaratif du partage, Mme A... n'a aucun droit sur les locaux litigieux ; qu'elle doit être mise hors de cause ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,
Confirme le jugement.
Y ajoutant met Mme Annie A... hors de cause.
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne les consorts X... à payer à chacun de M. Z... et Mme A... la somme de 1 600 euros à titre d'indemnité de procédure.
Condamne les mêmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : 08/02728
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Extension légale - Bénéficiaire - Artiste - Conditions - Détermination - /JDF

Sommaire 1 L’attribution, lors de la liquidation du régime matrimonial pour cause de divorce, du droit au bail à l’époux qui en était cotitulaire, ne constitue pas une cession de bail mais un partage, de sorte que le consentement exprès et par écrit du bailleur prévu au bail en cas de cession n’avait pas à être recueilli. Sommaire 2 Le preneur au bail commercial se voit bien appliqué en l’espèce le droit des baux commerciaux, considérant qu’aux termes de l’article L.145-2 I 6° du Code de commerce, le statut de ce droit s’applique aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, telles que définies par l’article 98 A de l’annexe III du Code général des impôts.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 06 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-11-04;08.02728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award