RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de VANNES, par jugement contradictoire en date du 03 SEPTEMBRE 2008, pour :
RECIDIVE DE CONDUITE DE VEHICULE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D'ALCOOL PAR LITRE D'AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), NATINF 001247
a rejeté l'exception de nullité ;
a déclaré X... Daniel coupable des faits qui lui sont reprochés ;
a constaté la nullité du permis de conduire et a fixé à un an la durée avant de repasser le permis de conduire.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Daniel, le 12 septembre 2008, à titre principal, sur les dispositions pénales,
M. le Procureur de la République, le 12 septembre 2008, à titre incident, sur les dispositions pénales, contre Monsieur X... Daniel.
LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à X... Daniel :
d'avoir à PLOERMEL (56), le 29 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille, ou par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l'espèce de 0,77 mg par litre d'air expiré,
Faits prévus par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L.224-12 du Code de la Route,
et ce en état de récidive, en application des articles 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
MOTIFS
SUR LA FORME
Les appels sont réguliers et recevables en la forme.
AU FOND
Il est établi par les pièces de la procédure et les débats les éléments suivants :
Le 29 novembre 2007 à 21 h 10, Monsieur Daniel X..., qui circulait au volant de son véhicule CITROEN SAXO a été soumis, dans le cadre d'une opération de dépistage systématique, à un contrôle par éthylotest qui a donné un résultat positif. Une analyse a été pratiquée par éthylomètre qui a révélé un taux de 0,77 mg par litre d'air expiré à 21 h 15. Interrogé sur sa consommation alcoolique, Daniel X... a indiqué qu'il avait bu du vin à table, puis 3 demi de bière.
Sur quoi,
Aucune règle de procédure ne prescrit, à peine de nullité, un délai de 30 minutes entre l'heure de l'interpellation et l'heure du contrôle par éthylomètre du taux de l'imprégnation alcoolique ; aucune nullité ne peut donc résulter du non respect d'un tel délai ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette exception.
En revanche, la recommandation R126 de l'OIML en son article 5.5 c. prévoit que, pour éviter les incidences sur le mesurage de la présence éventuelle d'éthanol dans les voies respiratoires supérieures, les autorités nationales doivent, soit décider que l'éthylomètre dans ce cas, n'indiquera aucun résultat, soit fixer des dispositions relatives à l'utilisation des éthylomètres, en prévoyant par exemple une étiquette stipulant d'attendre au moins tant de minutes, si le sujet a absorbé récemment de l'alcool.
S'agissant de l'application en France de cette recommandation, l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, pris en application des articles L 234-1 et R 234-1 du code de la route relatif à la construction, la vérification et à l'utilisation des instruments qui mesurent la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré prévoit, en son annexe, que les éthylomètres doivent porter la mention, lisible en même temps que le dispositif indicateur " Ne pas souffler moins de XX minutes après avoir absorbé un produit ", précisant que la durée minimale est de 30 minutes, pouvant être réduite à 10 minutes pour certains éthylomètres.
Il est établi en l'espèce qu'un délai de 5 minutes s'est écoulé entre l'interpellation et le contrôle d'une part, et d'autre part que Monsieur X... avait consommé de l'alcool depuis son repas du soir. Compte tenu de l'heure de l'interpellation, le taux d'alcoolémie relevé ne peut être considéré comme totalement probant, les vapeurs d'alcool qui pouvaient se trouver encore dans les voies aériennes supérieures ayant pu influé sur la mesure de l'alcool contenu dans l'air expiré.
La preuve de la conduite du véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,40 mg dans l'air expiré n'est donc pas en l'espèce établie ; il convient en conséquence de relaxer le prévenu des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Daniel, EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ;
Le REFORME pour le surplus ;
Relaxe Daniel X... des fins de la poursuite.