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01/07/2009 | FRANCE | N°308

France | France, Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 01 juillet 2009, 308


Septième Chambre
ARRÊT No308
R. G : 07 / 03795
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
Mme Josette X...
Annule la décision déférée
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Mademoiselle Françoise CLERC, lors des débats, et Monsieur Philip RENNELA, Greffier placé, lors du prononcé et qui a signé le prés

ent arrêt
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
A l'audience ...

Septième Chambre
ARRÊT No308
R. G : 07 / 03795
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
Mme Josette X...
Annule la décision déférée
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :
Mademoiselle Françoise CLERC, lors des débats, et Monsieur Philip RENNELA, Greffier placé, lors du prononcé et qui a signé le présent arrêt
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2009
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 01 Juillet 2009, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance Bp 102 94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Jean-Pierre DOUCET, avocat

INTIMÉE :
Madame Josette X... Semitan... 44000 NANTES

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués assistée de la SELARL ATLANTI CONSEIL, avocats

I-CADRE DU LITIGE
A-OBJET
Action en indemnisation des dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux découlant d'agressions verbales successives, accompagnées d'insultes et de menaces de mort violente, émanant d'un usager du réseau des transports urbains de la Ville de NANTES contre un conducteur de bus de la Société SEMITAN, gestionnaire dudit réseau, faits remontant aux mois de février et mars 2003, engagée par Mme Josette X..., conductrice victime de ces agissements qui ont eu de graves répercussions sur sa santé physique (développement d'une phlébite et d'un kyste de la grande lèvre), notamment en raison du traumatisme ressenti le 20 octobre 2003 lors de l'audience de jugement de l'auteur des faits, M. Fatha A..., celle-ci étant confrontée immédiatement à une peur invincible de le voir un jour concrétiser ses menaces, contre le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Le droit à indemnisation de Mme Josette X... n'est pas contesté par le FONDS DE GARANTIE qui, en outre, a accepté de verser à la poursuivante les indemnités par elle requises au titre du dommage patrimonial (Pertes de gains professionnels actuels : 3 452, 33 €) ou extra-patrimonial (déficit fonctionnel temporaire : 2 000 €, déficit fonctionnel permanent : 1 000 €).
Le litige tient dans le fait que Mme Josette X..., suivie par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions siégeant au Tribunal de grande instance de NANTES a également obtenu, cumulativement, la réparation des souffrances endurées (indemnité de 5 000 €) et d'un préjudice moral (indemnité : 3 000 €) et une indemnité de 5 000 € en réparation du dommage d'agrément.
Le FONDS DE GARANTIE fait valoir, en effet :
- d'une part, que le prononcé de l'annulation de la décision de la Commission composée selon les dispositions de l'article 706- 4du Code de procédure pénale s'impose au visa de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et au regard du fait que le Président d'audience de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions avait précédemment statué le 2 Juin 2006 sur les demandes de la poursuivante en qualité de Président du Tribunal Correctionnel statuant sur intérêts civils en application de l'article 464 du Code de procédure pénale.
- d'autre part, que la Commission a alloué à la poursuivante, à l'encontre de principes contraires fixés par la jurisprudence, une indemnité de 5 000 € au titre des souffrances endurées et, en cumul, une indemnité de 3 000 € au titre du dommage moral, de surcroît en motivant sa décision par référence aux évaluations arrêtées par le Tribunal Correctionnel le 2 Juin 2006, au mépris du principe tout aussi constant qui impose aux Commissions d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de se déterminer par elles-mêmes et de façon autonome sur les mérites des demandes dont elles sont saisies.
Enfin, le FONDS DE GARANTIE sollicite une révision des indemnités accordées se déduisant de l'application de la règle de droit et il offre en conséquence de verser la somme de 5 000 € au titre des souffrances endurées, toutes origines et composantes confondues, le dommage d'agrément évoqué par l'appelante étant susceptible, s'agissant d'une privation temporaire de la capacité de jouissance sexuelle liée à l'intervention chirurgicale ayant concerné le kyste de la grande lèvre, pratiquée le 11 mai 2004, de justifier une indemnisation à hauteur de 3 000 €.
Mme Josette X... dénie toute pertinence à l'analyse du FONDS DE GARANTIE lui opposant que le droit au procès équitable n'est pas violé en l'espèce étant constant que, parallèlement, le décret du 12 Novembre 2007 créant la fonction de Juge délégué aux victimes édicte que cette fonction sera assumée par le Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (Article D 47-6-2) et qu'il pourra aussi être désigné pour présider, en tant que Juge délégué aux victimes, les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils (article D 47-6-3).
Elle oppose également au FONDS DE GARANTIE que le cumul des indemnisations est admis au titre du préjudice moral lié au choc émotionnel subi par la victime (Cassation, 2ème Chambre Civile, 22 février 2007) et des souffrances endurées, de nature différente, et que le préjudice d'agrément n'a pas été temporaire mais reste durable et propre à justifier sa demande tendant à l'allocation, de ce chef, d'une indemnité de 5 000 €.
B-DÉCISION DISCUTÉE
Décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions siégeant au Tribunal de grande instance de NANTES en date du 25 mai 2007 qui a :
- fixé le préjudice patrimonial et extra-patrimonial de Madame Josette X... à la somme de 19 452, 93 € selon la ventilation suivante :
1. Pertes de gains actuels : 3 452, 33 € 2. Déficit fonctionnel temporaire : 2 000, 00 € 3. Déficit fonctionnel permanent : 1 000, 00 € 4. Souffrances endurées : 3 000, 00 € 5. Préjudice moral : 5 000, 00 € 6. Préjudice d'agrément : 5 000, 00 €

- alloué à Madame Josette X... la somme de (19 452, 33 €-1 500 € provision versée) 17 952, 33 € en réparation de son dommage corporel toutes sources confondues.
- dit que les sommes ci-dessus évoquées lui seraient versées par le FONDS DE GARANTIE.
C-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a relevé appel de la décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 21 Juin 2007.
Il a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 19 février 2009, ses ultimes conclusions d'appelant.
Madame Josette X... a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 25 février 2009, ses ultimes conclusions d'intimée accompagnées du visa d'une liste évoquant 18 documents communiqués.
II-MOTIFS DE LA DECISION
A-Sur la nullité de la décision au regard du droit à un procès équitable
Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un Tribunal impartial.
La Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions est incontestablement un tribunal se caractérisant par sa fonction juridictionnelle et appelé à trancher, sur la base de normes de droit, à l'issue d'une procédure organisée, toute question de sa compétence.
Il s'agit d'une juridiction autonome qui n'est pas liée par la décision qui a statué sur l'action civile.
La notion d'impartialité doit, par ailleurs, s'apprécier objectivement.
En l'espèce, le même Juge a présidé successivement le Tribunal statuant sur l'action civile puis la Commission d'Indemnisation des Victimes
d'Infractions, les deux juridictions étant saisies aux fins d'évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces.
Il a, à cette occasion, présidé l'audience de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions en évoquant le souci de celle-ci, qui serait partagé par tous les acteurs de la politique pénale locale, d'harmoniser leur vision des modalités de l'indemnisation des dommages selon qu'ils sont la conséquence de faits volontaires ou involontaires : ce lien intellectuel illustre, au delà même de la situation constatée objectivement, savoir la participation du même juge à deux audiences successives ayant un objet identique, savoir évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces, la légitimité du soupçon conçu par le FONDS DE GARANTIE quant à l'indépendance et l'impartialité de la Commission dont il est le rouage essentiel en tant que Président.
S'il est vrai que le décret du 13 Novembre 2007 confère au Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions une compétence concurrente puisqu'il peut aussi être désigné par le Président du Tribunal de grande instance pour présider les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, cette disposition de procédure (article D 47-6. 3 du Code de procédure pénale) ne saurait d'une part, en elle-même, anéantir la portée de l'article 6. 1 de la CESDH, d'autre part, exclure la mise en oeuvre de cette dernière disposition lorsque l'application de la loi interne de procédure aboutit, ponctuellement, dans une instance particulière, à une violation de cette disposition essentielle.
Au demeurant, s'exprimant sur cette question M. Claude B..., professeur des Universités et avocat spécialisé dans la défense des Victimes a lui-même exprimé dans la revue DALLOZ 2007 p. 3120 que " les dispositions qui permettent au Président du Tribunal de grande instance de désigner le JUDEVI pour présider les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civil apparaissent inapplicables. Il sera facile à l'auteur du dommage et aux assureurs mis en cause d'invoquer les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne ".
Il ajoute, s'agissant de cette même disposition que " la C. I. V. I. est une juridiction atypique mais on peut néanmoins s'interroger sur le positionnement du défendeur à la procédure devant la C. I. V. I., à savoir le FONDS DE GARANTIE, qui pourrait prendre ombrage de cet affichage en faveur de l'une des parties au procès ".
En l'occurrence, l'appelant est d'autant plus fondé à prendre ombrage d'une procédure mise en oeuvre avant même la publication du décret précité que, telle que mise en oeuvre, elle illustre par anticipation les difficultés entrevues par M. Claude B... autant que par le législateur qui, aux termes de l'article D 47. 6. 1 a invité le Juge délégué aux victimes à agir " dans le respect de l'équilibre des droits des parties " puisque :
- d'une part, la motivation de la C. I. V. I. fait apparaître que, dans un certain souci de cohérence et d'unité de jurisprudence, elle estime devoir, sinon statuer dans le droit fil des estimations arrêtées par le Juge pénal, au moins s'en inspirer largement, ce qui a pour effet de faire naître un doute sur les ressorts réels de la décision, le degré d'implication du Président de la Commission dans la formation de cette jurisprudence locale puisqu'il est à la source des informations pour être appelé à participer aussi à de nombreuses audiences pénales soit en tant qu'assesseur à la Cour d'Assises, soit en tant que Juge au Tribunal correctionnel.
- d'autre part, cette motivation peut aussi être interprétée comme la marque d'un souci d'harmonisation qui est régulièrement sanctionné par la Cour de Cassation, laquelle annule régulièrement toutes décisions des Commissions dont il ressort plus ou moins clairement qu'elles " s'estiment liées par la décision ayant statué sur l'action civile " (arrêt de principe de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 Juin 1993) parce que, ce faisant, elles renoncent à leur pouvoir juridictionnel autonome.
Il s'ensuit que la cause n'a pas, en réalité, été entendue par un organe juridictionnel, tribunal impartial au sens de l'article 6-1 de la CDSDH qui a, ainsi, été violée.
C'est donc à bon droit que l'appelant demande l'annulation de la décision.
B-Sur le fond
Il convient, vu l'article 562 du Code de procédure civile, d'apprécier les dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux évoqués par Mme Josette X... selon les dispositions qui suivent :
DOMMAGES PATRIMONIAUX
TEMPORAIRES
1. Dépenses de santé actuelles 0 €
Il est donné acte à Mme Josette X... et à l'appelant de l'absence de litige sur ce point puisque la CPAM de NANTES, qui a exposé de ce chef une dépense de 6 781, 87 € selon état de débours définitif communiqué dans le cadre de l'instance pénale (Jugement du 2 Juin 2006 page 2) a, ce que ne conteste pas l'intimée, pris en charge à 100 % les soins qui lui ont été prodigués sans que ne demeure à sa charge aucune somme.
2. Pertes de gains professionnels actuels 3 452, 33 €
Il est donné acte à Madame Josette X... et à l'appelant de leur plein accord sur le montant de cette perte estimée à 3 452, 33 € " Perte de paniers " sur la base d'une attestation délivrée par l'employeur.
PERMANENTS
Aucun élément de préjudice n'est évoqué à ce titre.
DOMMAGES EXTRA-PATRIMONIAUX
o TEMPORAIRES
3. Déficit fonctionnel temporaire 2 000 €
Il est donné acte aux parties de leur accord complet sur le montant de l'indemnisation qui peut être équitablement consentie à ce titre.
4. Les souffrances endurées 5 000 €
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales (Cassation, 2ème Chambre 9 / 12 / 2004 et, plus récemment, 14 / 02 / 07).
L'arrêt prononcé le 22 février 2007 par la même Chambre de la Cour de Cassation ne remet pas en cause le principe posé le 14 février 2007 mais pose le constat que, allouant une indemnité complémentaire sans qualifier exactement le dommage réparé à ce titre selon les catégories usuellement mises en oeuvre (" Pretium doloris ", " préjudice d'agrément ", " préjudice esthétique " et / ou " perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles "), la Cour a statué souverainement sur la seule évocation du fait que la victime souffrait de " séquelles d'un choc émotionnel caractérisé par la persistance d'éléments anxio dépressifs " : il s'agit là d'un arrêt d'espèce qui n'a pas la portée que lui assigne l'intimée observation faite par les commentateurs dudit arrêt que ce dommage complémentaire aurait pu aussi entrer dans la catégorie dîte du " déficit fonctionnel permanent " si les données médicales avaient permis cette conclusion, ce qui ne ressort évidemment pas des attendus de l'arrêt de rejet prononcé sur la base de ce second moyen de cassation.
Par ailleurs, qu'elles aient un siège organique déterminé ou qu'elles soient le produit d'une certaine perception, immédiate ou rétrospective, des situations ou du danger, les souffrances ne sauraient être qu'artificiellement distinguées dans le temps, quant à leur mode d'expression ou à leur siège et le Deur D... a d'ailleurs retenu au titre de la cotation 3 / 7 le mal vécu psychologique, naturel, de l'agression malgré un soutien psychothérapique, qui a, néanmoins, porté ses fruits puisque l'expert judiciaire a noté (rapport p. 5 / 6 / 7) que depuis sa reprise du travail en juillet 2004 Mme Josette X... a exercé son métier régulièrement, même la nuit, " sans anxiété excessive " tant qu'elle n'aperçoit pas M. Fatah A..., son agresseur, et que depuis plusieurs mois au 2 mars 2005, date de l'expertise, elle n'a pas refait de cauchemar ni repris aucun médicament anti-dépresseur, traitement abandonné à la fin de l'année 2003.

Au regard de la cotation 3 / 7 retenue en mars 2005 par l'expert judiciaire, au regard de la disparition quasi totale des troubles psychologiques sauf difficultés d'endormissement, la somme de 5 000 € constitue le maximum qui peut être alloué compte tenu, en outre, du fait que, reconduisant les conclusions de son précédent rapport (février 2004), l'expert judiciaire a, en mars 2005, forcément inclus dans cette cotation la motivation suivante exprimée le 17 février 2004 (1er rapport p. 15) : " Au titre de la douleur, nous pouvons noter celle-ci en fonction de la somatisation et des troubles psychiques pendant la fin de l'année 2003 à 3 sur une échelle de 1 à 7 ".
PERMANENT
5. Préjudice d'agrément 5 000 €
L'expert judiciaire, a, aux termes de son deuxième rapport de mars 2005, évoqué à ce titre :
une difficulté dénoncée par Madame Josette X... en position assise, liée à l'intervention chirurgicale sur le kyste : une gêne " comme si on touchait un petit nerf ", gêne mal supportée dès lors que conçue comme définitive dans une position banale de la vie quotidienne, notamment au regard de sa profession.
les incidences sexuelles secondaires liées à l'intervention sur le kyste de la grande lèvre : diminution du plaisir sexuel avec difficultés lors de la pénétration.
Tel que décrit, ce dommage est conçu par l'expert judiciaire comme permanent et il le tient pour moyen : la demande peut, dans ce contexte particulier, être accueillie au regard du caractère permanent, et inévitable dans la vie quotidienne, de l'inconfort dénoncé par l'intimée lié à la gêne ci-dessus évoquée.
6. Déficit fonctionnel permanent 1 000 €
Il est donné acte aux parties de leur accord sur le montant de l'indemnisation qui peut être équitablement allouée à ce titre.
Synthèse
1. 0 € 2. 3 452, 33 € 3. 2 000, 00 € 4. 5 000, 00 € 5. 5 000, 00 € 6. 1 000, 00 €------------16 452, 33 €

Déduction faite de la provision de 1 500 € versée par le FONDS DE GARANTIE, il revient à Mme Josette X... la somme de 14 952, 33 euros.
Il lui est, en outre, alloué une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles par elle exposés au cours de l'entière instance.
III-DECISION
La Cour,
- Annule la décision déférée.
- Statuant de nouveau, vu l'article 562 du Code de procédure civile,
- Fixe à 16 452, 33 euros l'indemnité réparant les dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux supportés par Mme Josette X... après déduction des débours de l'organisme social.
- Fixe, eu égard à la provision de 1 500 euros versée par le FONDS DE GARANTIE, à 14 952, 33 euros la créance résiduelle de Mme Josette X... à l'égard de ce dernier.
- Dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS devra verser à Mme Josette X... ladite somme dans les conditions fixées par l'article R 50-24 du Code de procédure pénale.
- Condamne le FONDS DE GARANTIE à payer à Mme Josette X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'entière procédure.
- Vu les article R 91 et R 92- 15è du Code de procédure pénale, laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du TRESOR PUBLIC.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : 308
Date de la décision : 01/07/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Commission

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial. La Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) est incontestablement un tribunal se caractérisant par sa fonction juridictionnelle et appelé à trancher, sur la base de normes de droit, à l'issue d'une procédure organisée, toute question de sa compétence. Il s'agit d'une juridiction autonome qui n'est pas liée par la décision qui a statué sur l'action civile. Comme telle, la juridiction est liée par les principes fondamentaux du procès, dont celui d'impartialité. En ce sens, le même juge ayant présidé suc- cessivement le tribunal statuant sur l'action civile puis la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, les deux juridictions étant saisies aux fins d'évaluer le dommage de la même victime au vu des mêmes pièces, ledit principe s'en est trouvé violé, quand bien même le décret du 13 novembre 2007 confère-t-il au président de la CIVI une compétence concurrente en ce qu'il peut être aussi désigné par le président du tribunal de grande instance pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, cette disposition de procédure (art. D 47-6.3 du C. proc. pén.) ne pouvant anéantir la portée de l'article 6.1 de Convention précitée et aboutir à exclure la mise en oeuvre de cette dernière disposition lorsque l'application de la loi interne de procédure aboutit ponctuellement dans une instance particulière, à une violation de cette disposition essentielle, étant au surplus constaté la formulation de l'article D 47-6.1 al. 1er, lorsqu'il est précisé que : « Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes ».


Références :

ARRET du 16 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-69.433, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-07-01;308 ?
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