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24/02/2009 | FRANCE | N°98

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 24 février 2009, 98


Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No98

R. G : 09 / 00101

M. Raphaël X...

C /

M. René Y...

M. Bernard Z...

M. Jean-Pierre A...

M. Jean-Yves B...

M. Pascal E... C...

M. André D...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR L

ORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, ...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No98

R. G : 09 / 00101

M. Raphaël X...

C /

M. René Y...

M. Bernard Z...

M. Jean-Pierre A...

M. Jean-Yves B...

M. Pascal E... C...

M. André D...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2009

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 24 Février 2009, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Raphaël X...

...

34200 SETE

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES et LUC BOURGES, avoués

assisté de Me CRET, avocat

INTIMÉS :

Monsieur René Y...

...

29900 CONCARNEAU

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de la SCP MENARD QUIMBERT et ASSOCIES, avocats

Monsieur Bernard Z...

...

29900 CONCARNEAU

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de la SCP MENARD QUIMBERT et ASSOCIES, avocats

Monsieur Jean-Pierre A...

...

29900 CONCARNEAU

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de la SCP MENARD QUIMBERT et ASSOCIES, avocats

Monsieur Jean-Yves B...

...

...

29900 CONCARNEAU

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de la SCP MENARD QUIMBERT et ASSOCIES, avocats

Monsieur Pascal E... C...

...

29900 CONCARNEAU

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de la SCP MENARD QUIMBERT et ASSOCIES, avocats

Monsieur André D...

...

29350 MOELAN SUR MER

représenté par la SCP GUILLOU et RENAUDIN, avoués

assisté de la SCP MENARD QUIMBERT et ASSOCIES, avocats

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 18 décembre 2008, le président du tribunal de commerce de QUIMPER a, notamment :

* débouté Monsieur X... de sa demande de rétractation,

* constaté sa compétence pour ordonner la saisie du navire,

* confirmé la saisie conservatoire du navire JEAN RAPHAEL II entre les mains de la société PIRIOU NAVAL SERVICES à CONCARNEAU pour garantie et sûreté de la créance de René Y..., Bernard H..., Jean-Pierre A..., Jean-Yves B..., Pascal E... C... et André D..., évaluée à la somme de 200000 Euros,

* disons que cette saisie sera levée contre consignation de la somme de 200. 000 Euros au compte CARPA du barreau de QUIMPER ou contre fourniture d'une caution bancaire à première demande pour sûreté et conservation provisionnelle de 200. 000 Euros en principal, faite et accessoires,

* condamné Monssieur X... à payer à Messieurs Y..., Z..., A..., B..., E... C... et D... la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté la partie défenderesse du surplus de sa demande,

* condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour de :

* infirmer l'ordonnance,

* Dire et juger que Messieurs Y..., Z..., A..., B..., E... C... et D... ne disposent pas d'une créance les conséquences de droit à savoir la non application de la Convention de BRUXELLES du 10 mai 1952 à la saisie conservatoire du navire JEAN RAPHAEL II,

* Si par extraordinaire la Cour qualifiait de créance maritime la créance au motif qu'il s'agit de salaire, constater que leur action en recouvrement est prescrite conformément à l'article L. 110-4 II du Code de Commerce ;

* Dire et juger que Messieurs Y..., Z..., A..., B..., E... C... et D... n'ont pas justifié d'une créance paraissant fondée en son principe,

* ordonner la rétractation de l'ordonnance du 9 décembre 2008 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du navire JEAN RAPHAEL II,

* La mettre à néant ;

* Ordonner la suppression des paragraphes 2-5 et 2-6 des conclusions d'appel en date du 22 janvier signifiées le 26 janvier 2009 de Messieurs Y..., Z..., A..., B..., E... C... et D...

* Condamner Messieurs Y..., Z..., A..., B..., E... C... et D... à payer à Raphaël X... la somme de 2. 000 € chacun sur le fondement de l'article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 ;

* condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles,

* condamner chacun des défendeurs aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Il expose que la demande des intimés n'est pas justifiée, qu'il n'est pas armateur, que les intéressés savent parfaitement qu'ils ont été embauchés par la société lybienne NAFCO à bord du navire TAGREFF et El AGHILE, que la théorie de l'apparence ne joue pas plus que la théorie de la société créée de fait entre Monsieur X... et l'armateur lybien. Il ajoute que l'action en paiement de salaire est prescrite.

René Y..., Bernard Z..., Jean Pierre A..., Jean Yves B..., Pascal E... C... et André D... demandent à la cour de :

* confirmer l'ordonnance,

* constater que seul le Président du Tribunal de Commerce est compétent pour ordonner la saisie-conservatoire d'un navire,

* confirmer la mesure de saisie conservatoire du navire JEAN RAPHAEL II entre les mains de la société PIRIOU NAVAL SERVICES à CONCARNEAU pour garantie et sûreté de la créance de Messieurs Y..., A..., E... C..., B..., D... et Z... évaluée à la somme de 200. 000 €,

* dire que cette mesure de saisie conservatoire du navire ne pourra être levée que contre consignation de la somme de 200. 000 €, selon les modalités'qu'il plaira au président du tribunal de commerce de fixer'ou contre la fourniture d'une garantie bancaire à première demande pour sûreté et conservation de la créance de 200. 000 € en principal, frais et accessoires,

* débouter M. X... de ses demandes,

* le condamner à payer à Messieurs Y..., A..., E... C..., B..., D... et Z... la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* le condamner en tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

* subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive,

* débouter Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts.

Ils exposent qu'ils ont été recrutés par Monsieur X... pour une campagne de pêche au thon rouge en LYBIE, et ne pas avoir été rémunérés pour ce travail réalisé entre le 22 mai et le 31 juillet 2003 ; ils indiquent agir sur le fondement de la convention de BRUXELLES du 10 mai 1952, de l'article 29 du Décret du 27 octobre 1967, expliquent que Monsieur X... est l'armateur, que leur action a été engagée le 19 décembre 2007, et qu'ils justifient d'un principe de créance.

La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux dernières écritures des parties.

SUR CE

* sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe nécessaire à la saisie conservatoire :

Considérant que les marins bretons ont engagé, par acte du 19 décembre 2007, devant le tribunal de grande instance de QUIMPER une action en responsabilité contre Monsieur X..., qu'ils lui reprochent en effet de leur avoir permis de croire, par son attitude, qu'il était leur employeur pendant la campagne de pêche au thon rouge survenue dans les eaux libyennes entre le 22 mai et le 31 juillet 2003, qu'ils estiment ainsi avoir sur celui-ci une créance de dommages-intérêts en raison de la faute qu'il a commise, qu'ils ont fait saisir à titre conservatoire le navire JEAN RAPHAËL II dont il est l'armateur et qui est actuellement en réparation dans le chantier PIRIOU de CONCARNEAU,

Considérant qu'une campagne de pêche au thon rouge a été organisée dans les eaux libyennes entre le 22 mai et le 31 juillet 2003, qu'y participaient différents navires de pêche battant pavillon français (le'JEAN RAPHËL II'et le'JANVIER LOUIS RAPHAËL'), libyen (le'TAGREFF'et le'EL AGHILE'), armés par Monsieur X..., Monsieur L..., et Monsieur M..., ainsi que par la société espagnole TUNA FARM OF MEDITERRANEO, que Monsieur X... a recruté les marins bretons, qu'une assurance'convoyage'et'passagers'a été prise pour le compte de la société espagnole armateur des deux navires battant pavillon libyen afin de garantir les marins participant à l'opération, que les visas libyens ont été obtenus par la société NOUR AL-HAIAT FISHING CO (NAFCO) propriétaire des navires libyens, que les hommes recrutés ont été affectés sur les différents navires à diverses fonctions, que sur le'TAGREFF', se trouvaient Messieurs A..., capitaine, B..., chef mécanicien, Y... membre d'équipage, outre d'autres marins, et sur le'EL AGHILE', se trouvaient Messieurs Z..., capitaine, E... C..., bosco, que Monsieur D... qui avait déjà travaillé pour le compte de Monsieur X... en qualité d'observateur aérien dans la société AIRMER dont il était le gérant, exerçait les fonctions d'observateur sur les deux navires,

Considérant que Monsieur X... indique dans ses écritures d'ailleurs qu''en accord avec les deux autres armateurs, la pêche s'est pratiquée en association dite de conserve avec les bateaux lesquels forment un groupe et partagent ensuite la pêche',

Considérant qu'il résulte de ces diverses constatations tirées des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties qu'une société créée de fait a été constituée par plusieurs armateurs et propriétaires de navires afin d'organiser cette campagne, mettant en commun des moyens, répartissant les tâches et affectant les hommes recrutés là où les besoins étaient,

Considérant que les marins ont pu légitimement croire, lorsqu'ils ont été recrutés et ont travaillé sur les différents navires qui participaient à la campagne, que Monsieur X... était leur employeur, alors qu'il n'en était rien, de sorte qu'ils n'ont pu obtenir la rémunération de ce qui leur était du ; qu'ils peuvent mettre en jeu la responsabilité de Monsieur X... pour leur avoir ainsi fait croire qu'il était leur véritable employeur ; que cela est d'autant plus vraisemblable que Monsieur X... a, selon télécopie du 12 août 2003, adressée à la société espagnole TUNA FARM OF MEDITERRANEO une facture pour obtenir le paiement de la somme de 180. 560 Euros destinée à'payer les marins français qui étaient sous les bateaux libyens'et que plus tard, le 12 septembre 2003, il adressait un chèque de 5000 Euros à Monsieur E... C... en raison d'un prêt sans intérêt, ainsi qu'il explique de manière peu plausible,

Considérant que les marins ont fait état au soutien de leur requête aux fins de saisie conservatoire à la fois les dispositions de la CONVENTION DE BRUXELLES du 10 mai 1952 et de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 ; que toutefois, les termes de la requête et des conclusions ultérieurement développées devant le premier juge puis devant la cour ne laissent place à aucune incertitude sur le fondement juridique de la demande, qu'il ne s'agit pas d'une créance maritime mais d'une créance de dommages-intérêts paraissant fondée en son principe telle qu'elle est exigée par l'article 29 du décret 67-967 du 27 octobre1967 pour justifier la saisie conservatoire du navire, qu'ainsi, le débat sur l'application de la convention de BRUXELLES n'a pas d'objet ; qu'il ne va de même pour la prescription quinquennale qui n'a pas lieu de s'appliquer à la demande en paiement d'une créance indemnitaire,

Considérant par ailleurs qu'il importe peu qu'il n'y ait pas eu de contrat écrit, ou encore que les marins n'aient jamais contesté avoir travaillé sur des navires battant pavillon libyen, ou encore qu'ils aient tenté des démarches auprès de la NAFCO quand ils ont su, une fois revenus de campagne, que leur employeur n'était pas Monsieur X... ; que ne sont étayées par aucun document les assertions de Monsieur X... suivant laquelle ils savaient dès le début de la campagne que l'armateur espagnol était le souscripteur de l'assurance dont ils ont bénéficié, la société libyenne propriétaire des navires avait fait les démarches pour qu'ils aient un visa libyen, ce qui, compte tenu de la nationalité de cette société n'est pas surprenant, ou encore les intimés n'auraient pas voulu être inscrits sur les rôles d'équipage libyen pour ne pas être en infraction avec les règles de l'ENIM ; que rien ne justifie que, lors de leur embauche, ils savaient que la NAFCO était leur employeur, que seule est établie l'apparence qu'a donnée Monsieur X... qui est intervenu en qualité d'employeur des intéressés et que cette apparence, en l'espèce génératrice du préjudice qui résulte pour eux de ne pouvoir obtenir ce qui leur est du pour le travail fourni, justifie la saisie conservatoire qui a été faite,

Considérant enfin que la menace sur le recouvrement de cette créance existe en raison du risque constant que fait peser le caractère itinérant du navire sur le droit des intimés,

Considérant que l'ordonnance critiquée sera confirmée,

* sur la demande reconventionnelle de Monsieur X... pour les propos tenus dans les conclusions des intimés :

Considérant que Monsieur X... reproche aux intimés d'avoir tenu, dans les conclusions produites devant la cour des affirmations le diffamant et portant atteinte à son honneur en soutenant qu'il aurait commis des manoeuvres pour détourner les quotas de pêche au thon, que les intimés persistent, dans leurs dernières écritures de'faire remarquer que le rapprochement entre 1'activité de M. X... en Libye, aux côtés d'armements libyens, afin d'accéder à la ressource de thon rouge dans les eaux libyennes et sa mise en examen pour minoration de ses déclarations de pêche au thon Rouge permet de conforter la thèse d'une association de fait.',

Considérant que le contenu des écritures des intimés et les deux articles de presse qu'ils ont versés aux débats constituent de simples informations portées à la connaissance de la cour,

Considérant qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de ses demandes,

* sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que, succombant en ses prétentions, Monsieur X... sera condamné à payer aux intimés la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Monsieur X... à payer à René Y..., Bernard H..., Jean-Pierre A..., Jean-Yves B..., Pascal E... C... et André D..., la somme de 5000 Euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Domaine d'application - / JDF

La procédure intentée par des marins envers leur armateur n'étant pas fondée sur des salaires non versés, mais fondée sur le préjudice provoqué par celui-ci en ce qu'il a laissé croire qu'il était leur employeur, il s'ensuit que les dispositions de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 sont inapplicables au soutien de la requête aux fins de saisie conservatoire d'un navire, en garantie et sûreté de la créance alléguée d'un armateur envers des marins, car il ne s'agit pas d'une créance maritime, mais d'une créance de dommage et intérêts paraissant fondée en son principe telle qu'elle est exigée par l'article 29 du décret 67-967 du 27 octobre 1967 pour justifier la saisie conservatoire du navire, qu'ainsi le débat sur l'application de la Convention de Bruxelles n'a pas d'objet ; qu'il en va de même pour la prescription quinquennale qui n'a pas lieu de s'appliquer à la demande en paiement d'une créance indemnitaire


Références :

article 29 du décret du 27 octobre 1967

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Quimper, 18 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2009-02-24;98 ?
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