La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2008 | FRANCE | N°07/05133

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2008, 07/05133


Septième Chambre





ARRÊT No451



R.G : 07/05133













S.A.R.L. ROSKO GOZ



C/



Mme Annick X... épouse Y...


M. Gwénaël Y...


M. Ronan Y...


















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



>
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Huguette Z..., lors des débats ...

Septième Chambre

ARRÊT No451

R.G : 07/05133

S.A.R.L. ROSKO GOZ

C/

Mme Annick X... épouse Y...

M. Gwénaël Y...

M. Ronan Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette Z..., lors des débats et Marie-Noëlle A... lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2008

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 29 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ROSKO GOZ

...

29680 ROSCOFF

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de la SCPA GUEGUEN - BRULE - COURTOIS - MORVAN - POILVET, avocats

INTIMÉS :

Madame Annick X... épouse Y...

...

29250 ST POL DE LEON

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de la SCP GOURIOU-MARTIN, avocats

Monsieur Gwénaël Y...

Maldonado

5-27 Borrero Iberra Imbabura EQUATEUR

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de la SCP GOURIOU-MARTIN, avocats

Monsieur Ronan Y...

La Basse Orvière

44800 SAINT HERBLAIN

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assisté de la SCP GOURIOU-MARTIN, avocats

Par acte des 2 et 26 avril 2005 les consorts Y... ont donné à bail commercial à la société Rosco Goz des locaux situés ... composé au rez-de-chaussée d'un local commercial avec vitrine et arrière boutique, d'une cour au nord avec petit bâtiment ancien donnant sur le front de mer, d'une cave à usage de réserve du commerce.

Le magasin est à destination de vente de vêlements et articles marins.

Au début du mois de janvier 2007 la preneuse a fait part de son intention de transformer la cave en espace de vente, ce à quoi les bailleurs se sont opposés.

La preneuse est passée outre estimant que, dès lors que les travaux envisagés n'entraînent pas de percement de gros murs et sont destinés à la vente de vêtements et d'articles marins, l'autorisation du bailleur n'est pas requise.

C'est dans ces conditions que les consorts Y... ont demandé la remise en état sous astreinte.

Par ordonnance du 26 juillet 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Morlaix a fait droit à cette demande.

La société Rosco Goz a fait appel de cette décision. Elle soutient notamment que le bail ne fait pas obstacle à ce qu'elle fasse des travaux d'agencement dans la cave, ce qui n'occasionne aucun préjudice aux bailleurs, qu'il n'y a ni urgence ni dommage imminent et que le juge des référés était incompétent pour interpréter le bail.

Les consorts Y... concluent à la confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 28 août 2008 pour l'appelante et le 10 septembre 2008 pour les intimés.

SUR CE

Considérant que le respect de la destination contractuelle des lieux ne s'entend pas seulement de l'activité commerciale qui y est autorisée mais également de l'affectation matérielle que le contrat leur donne ;

Qu'il n'y a pas lieu à interprétation du contrat de bail dès lors que celui-ci précise que la cave est à usage de réserve du commerce, ce qui exclut qu'elle soit occupée en surface de vente sans l'autorisation du bailleur ;

Et considérant que la grave contravention au bail constitue un trouble manifestement illicite ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Rosco Goz à payer aux consorts Y... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Condamne la même aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/05133
Date de la décision : 29/10/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-29;07.05133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award