La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2008 | FRANCE | N°07/05066

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2008, 07/05066


Première Chambre B





ARRÊT No.



R.G : 07/05066













Me Jean Luc MAURAS agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société S.L.D. SERVICE LOGISTIQUES DRENO



C/



S.A. BK FRANCE



S.C.I. LA ROCHE AUX LOUPS

















Infirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée

le :



à :



<

br>
POURVOI No J 0820418

DU 27.10.08



(Nos Réf. pourvoi 32/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsi...

Première Chambre B

ARRÊT No.

R.G : 07/05066

Me Jean Luc MAURAS agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société S.L.D. SERVICE LOGISTIQUES DRENO

C/

S.A. BK FRANCE

S.C.I. LA ROCHE AUX LOUPS

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI No J 0820418

DU 27.10.08

(Nos Réf. pourvoi 32/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 04 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Maître Jean-Luc MAURAS, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société S.L.D. SERVICE LOGISTIQUES DRENO dont le siège est Zone Belle Etoile Antarès 44470 CARQUEFOU, 6 Place Viarme, 44046 NANTES CEDEX 01

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me MERAND, avocat

INTIMÉES :

S.A. BK FRANCE

Lieudit Tournebride

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me C... du Cabinet LEGI, avocat

S.C.I. LA ROCHE AUX LOUPS

55 boulevard Van Iseghem

44000 NANTES

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de Me C... du Cabinet LEGI, avocat

Par jugement du 14 juin 2007 le tribunal de commerce de NANTES a débouté Jean-Luc MAURAS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SLD de ses demandes de caducité d'une saisie-conservatoire, de nullité du paiement effectué par la société BK FRANCE, tiers saisi, au profit du créancier LA SCI LA ROCHE AUX LOUPS et à la condamnation de ces deux dernières ou de l'une à défaut de l'autre à lui payer diverses sommes et l'a condamné, ès qualités, à payer aux sociétés BK FRANCE et LA ROCHE AUX LOUPS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Jean-Luc MAURAS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SLD, a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 19 mars 2008 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, à la nullité du paiement effectué par la société BK FRANCE au profit de la SCI LA ROCHE AU LOUPS et à leur condamnation solidaire ou l'une à défaut de l'autre à lui payer, ès-qualités, la somme principale de 52 593,60 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par écritures du 14 mai 2008 dans lesquelles elles ont récapitulé leurs moyens et arguments la SCI LA ROCHE AUX LOUPS et la société BK FRANCE ont conclu au principal à la confirmation du jugement dont appel, à titre subsidiaire à la fixation de la créance de Jean-Luc MAURAS, ès- qualités, à la somme de 39 055,96 € et en tout état de cause à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI LA ROCHE AUX LOUPS est propriétaire de locaux qu'elle louait à une entreprise de stockage et de distribution, la société SLD, laquelle avait notamment comme cliente la société BK FRANCE pour qui elle réalisait des prestations ; que la SCI LA ROCHE AUX LOUPS a fait délivrer le 24 juin 2005 à la société SLD un commandement de payer la somme de 68 798,12 € visant la clause résolutoire du bail commercial puis a fait établir le 7 février 2005 un procès-verbal de saisie conservatoire de créance entre les mains de la société BK FRANCE, tiers saisi, pour avoir paiement de la somme de 61 694,84 €, cette saisie conservatoire étant dénoncée au débiteur saisi, la société SLD, le 9 février 2005 ; que par acte du 17 mai 2005 la société SLD a déclaré acquiescer à la saisie conservatoire pratiquée le 7 février 2005 et acquiescer au versement entre les mains de la SCI LA ROCHE AUX LOUPS par la société BK FRANCE de la somme totale échue de 39 050,95 € ; qu'après signification de cet acte d'acquiescement le 19 mai 2005 par la SCI LA ROCHE AUX LOUPS à la société BK FRANCE le compte bancaire de cette dernière a été débité, sous la rubrique portée par elle "remise à l'huissier", de la somme de 39 053,83 € le 8 juin 2005 avec comme date de valeur le 7 juin 2005 ;

Considérant, par ailleurs, que la société SLD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 8 juin 2005, Jean-Luc MAURAS étant désigné comme liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée au 1er mai 2005 ;

Considérant, sur la validité du paiement par le tiers saisi, qu'une saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du saisi ne peut plus produire ses effets ; qu'en l'espèce aucun acte de conversion de la saisie conservatoire n'a été dressé conformément aux dispositions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'ainsi cette saisie conservatoire, en application du texte précité et de l'article L621.40 ancien du code de commerce, n'a pas emporté affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant, la SCI LA ROCHE AU LOUPS, étant observé que l'acquiescement à la saisie conservatoire du 17 mai 2005 est sans valeur dès lors que la notion d'acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n'est ni une demande en justice ni un jugement et qu'elle n'équivaut pas à l'acquiescement à l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie attribution prévu par l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 ;

Considérant, par ailleurs, qu'en donnant par l'acte précité du 17 mai 2005 son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant la société SLD a procédé en période suspecte, puisque postérieurement à la date de cessation des paiements, à une cession de créance qui ne constituait pas dans ses relations avec la SCI LA ROCHE AUX LOUPS un mode de paiement communément admis dans leurs relations, en sorte que ce paiement est nul en application des dispositions de l'article L621.107.4o ancien du code de commerce ;

Considérant que ce paiement nul est inopposable à la liquidation judiciaire de la société SLD ;

Considérant, sur la demande en paiement formée par Jean-Luc MAURAS à l'encontre de la Société BK FRANCE, que l'appelant verse aux débats des factures de décembre 2004 à juin 2005 pour un montant total de 52 593,60€; que la société intimée conteste le montant des factures des mois de mai et juin 2005 en faisant valoir que des heures supplémentaires avaient été facturées à tort, que les calculs avaient été faits sur la base d'une "surface occupée" de 1500 mètres carrés alors que cette surface avait été réduite à 500 mètres carrés, qu'enfin la facture du mois de juin portait sur la totalité de ce mois alors que le bail avait été dénoncé le 21 juin;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société BK FRANCE aucune heure supplémentaire n'a été facturée par la société SLD en mai et juin 2005 ;

Considérant, s'agissant des autres contestations, que la société BK FRANCE justifie avoir avisé la société SLD qu'à compter de mai 2005 elle n'occuperait plus qu'une superficie de 500 mètres carrés au titre de la sous-location qui faisait apparemment l'objet des factures dont le règlement est réclamé ; que par ailleurs il résulte d'un courrier du liquidateur judiciaire à la société SCI LA ROCHE AUX LOUPS que le bail principal a été résilié à la date du 21 juin 2005 ; qu'en conséquence le sous-loyer réclamé à la société BK FRANCE ne peut l'être que jusqu'à cette date ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la créance de la société SLD s'élève à la somme de 39 053,83 € que la société BK FRANCE, en qualité de débitrice, et la SCI LA ROCHE AUX LOUPS, en sa qualité de créancier saisissant ayant reçu un règlement nul, seront condamnées in solidum à payer à Jean-Luc MAURAS, ès qualités, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Considérant que l'appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de preuve rapportée d'une faute commise par les sociétés intimées ;

Considérant qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile il lui sera alloué la somme de 3 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

- Infirme le jugement du tribunal de commerce de NANTES du 14 juin 2007 ;

- Déclare nul et inopposable à la liquidation judiciaire de la société SLD le paiement effectué par la société BK FRANCE à la SCI LA ROCHE AUX LOUPS en juin 2005;

Condamne in solidum la société BK FRANCE et la SCI LA ROCHE AUX LOUPS à payer à Jean-Luc MAURAS, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SLD :

- la somme de 39 053,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005 ;

- la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne in solidum la société BK FRANCE et la SCI LA ROCHE AUX LOUPS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/05066
Date de la décision : 04/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-04;07.05066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award