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02/07/2008 | FRANCE | N°201

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 02 juillet 2008, 201


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 201/08

R.G : 06/08479

Société KAEFER WANNER

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi U0818426REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

M

adame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audi...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 201/08

R.G : 06/08479

Société KAEFER WANNER

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi U0818426REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle X..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 02 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats/ 18/06/2008

****

APPELANTE :

Société KAEFER WANNER

...

44800 SAINT-HERBLAIN

représentée par Me Jean-Luc BERNIER DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

37 Bd de la Paix

BP 20321

56021 VANNES CEDEX

représentée par Mme DEREDEC (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

...

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

Faits et procédure

Monsieur Y... salarié de l'entreprise KAEFER WANNER souffrant d'une pathologie de l'épaule gauche déposait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan une demande de prise en charge au titre des maladie professionnelles et un certificat médical en date du 26 septembre 2003 . Après l'issue de l'enquête administrative , le médecin conseil ayant confirmé que la pathologie décrite sur ce certificat médical était inscrite au tableau no 57 des maladies professionnelles, la caisse notifiait à l'employeur par lettre du 3 décembre 2003 la clôture de l'instruction et l'invitait à présenter ses observations avant le 15 décembre 2003. Cette pathologie était prise en charge le 16 décembre 2003. La société KAEFER WANNER estimant que la caisse n'avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction saisissait le la Commission de Recours Amiable qui par décision du 21 juillet 2006 rejetait son recours , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale confirmait la décision de la caisse .

Devant la Cour la société KAEFER WANNER fonde son recours tendant à faire déclarer la décision de la caisse inopposable à son égard sur le fait que la fiche de liaison médico -administrative en date du 26 novembre 2003 n'est pas signée par le praticien conseil et que le dossier d'instruction était incomplet .Elle conclut à l'infirmation du jugement .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan maintient que la procédure d'instruction du dossier de Monsieur Y... est régulière et opposable à l'employeur. Elle conclut à la confirmation du jugement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Considérant que compte tenu de l'importance attachée à l'avis donné par le médecin conseil de la caisse saisie d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une pathologie , ce document médical qui engage la caisse puisqu'il s'impose à elle ( article L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale ) ,outre qu'il doit être suffisamment motivé et précis , il doit également porter la signature du médecin qui a procédé à l'examen du salarié; en effet par sa signature , le médecin conseil authentifie la réalité de l'examen qu'il a effectué personnellement et se porte garant du sérieux de l'avis médical qu'il a pris.

Considérant que ce document s'il est qualifié par l'administration "d'avis " au même titre que l'avis donné par un médecin du travail dans le cadre des dispositions de l'article R 241- 35 et suivants du code du travail , a la même valeur qu'un certificat ou une attestation et doit impérativement être signé par le praticien qui a procédé à l'examen, selon les dispositions de l'article R 4127-76 du code de la santé publique, faute d'être authentifié par sa signature il n'a aucune valeur et n'a pas d'existence légale.

Considérant que le dossier d'instruction qui concerne Monsieur Y... transmis à la société KAEFER WANNER le 3 décembre 2003 comportant un avis médical non signé par le médecin, ce qui ne permet pas d'établir que le médecin conseil a procédé à l'examen du salarié ni d'identifier le rédacteur de ce document , il en résulte que ce dossier était manifestement incomplet lorsqu'il a été communiqué,

la procédure contradictoire des articles R 441-1 et suivants n'ayant pas été respectée, la décision de la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'est pas opposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement du 11 décembre 2006

Déclare la décision en date du 21 juillet 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan qui concerne la maladie dont est atteint Monsieur Y... inopposable à la société KAEFER WANNER

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 201
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 21 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-07-02;201 ?
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