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02/07/2008 | FRANCE | N°197

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 02 juillet 2008, 197


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 197/08

R.G : 06/07083

CPAM DU MORBIHAN

C/

S.A. COFATHEC SERVICES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0818520REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller

,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008 ...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 197/08

R.G : 06/07083

CPAM DU MORBIHAN

C/

S.A. COFATHEC SERVICES

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI W0818520REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008 devant Madame Simone CITRAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 02 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats: 18/06/2008

****

APPELANTE :

CPAM DU MORBIHAN

Service Contentieux

37 Boulevard de la Paix - BP 20321

56018 VANNES CEDEX

représentée par Mme DEREDEC (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A. COFATHEC SERVICES

129 Avenue Barthélémy Buyer

Bâtiment Séquioia

69007 LYON 07

représentée par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES substituant Maître LOPEZ

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

Faits et procédure

Monsieur Z... embauché depuis le 1er décembre 1995 en qualité d'agent technique par la société COFATHEC Service, spécialisée dans la maintenance d'appareils de chauffage, de production de froid , de ventilation et de traitement de l'eau , déposait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une " tendinite achilléenne chronique modulaire bilatérale" . Par courrier du 6 janvier 2005 la caisse informait l'employeur de cette démarche , lui demandait de remplir un questionnaire et de répondre avant le 6 février 2005 , ce qui fut fait. Le

Le 16 mars 2005 la caisse faisant application des dispositions de l'article R 411-10 du code de la sécurité sociale informait la société COFATHEC qu'un délai complémentaire de trois mois était nécessaire, mais elle prenait le 1er juin 2005 une décision de refus de prise en charge.

Après saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par courrier du 6 septembre 2005 informait l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et indiquait que sa décision serait prise le 18 septembre 2005. Par courrier du 19 septembre 2005 la caisse notifiait à l'employeur sa décision de prendre en charge cette maladie .

La Commission de Recours Amiable confirmait le 24 novembre 2005 la décision de la caisse , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vannes saisi à l'initiative de l'employeur déclarait par jugement du 9 octobre 2006 la décision de la caisse inopposable à l'employeur .

Par acte du 31 octobre 2006 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan interjetait appel de ce jugement .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie maintient que la procédure d'instruction du dossier préalable à sa décision prévue par le code de la sécurité sociale a été respectée , que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle s'impose à elle . Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer la prise en charge opposable à l'employeur .

La société COFATECH sollicite la confirmation du jugement , elle maintient que seule la 1 ère décision de la caisse en date du 1er juin 2005 lui est opposable, les autres décisions prises hors délai par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui sont inopposables . A titre subsidiaire elle fait valoir que la caisse lors de la procédure d'instruction n'a pas respecté le caractère contradictoire du débat, faute de lui avoir communiqué toutes les pièces du dossier. Elle réclame la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 14 mai 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la décision de la caisse en date du 1 juin 2005

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R 441-10, R 441-14 al 1 et al2 du code de la sécurité sociale et des décrets des 27 avril et 31 août 1999 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle s'il est saisie d'une demande d'avis , sont tenus en cas d'enquête complémentaire ordonnée dans le cadre d'une maladie professionnelle de prendre leur décision dans le délai de six mois de la déclaration de la maladie professionnelle.

Que dans le cas de la demande de Monsieur Z... qui a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 21 décembre 2004, le délai de six mois expirait le 26 juin 2005 , or dans ce délai la caisse a pris le 1er juin 2005 une décision définitive de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours s'impose à l'employeur, d'autre part l'avis en date du 23 août 2005 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle qui a reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont souffre Monsieur Z... ainsi que la seconde décision de la caisse en date du 19 septembre 2005 ayant été pris hors délai s'il s'impose à la caisse par application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale , n'est pas opposable à l'employeur , pour ces raisons le jugement sera confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le probléme du caractère contradictoire de la procédure d'instruction .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Par substitution de motifs

Confirme le jugement du 9 octobre 2006

y ajoutant

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à la société COFATEC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1000 euros

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 197
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-07-02;197 ?
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