Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 07/04966
S.A. DIAC
C/
M. Yves Bernard Marie X...
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No U0819668 du 16/09/2008 (nos réf CA RENNES : 45/2008 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2008 devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur tenant seul l'audience sans opposition des représentants des parties, entendue en son rapport à l'audience et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. DIAC, société anonyme à conseil d'administration
14 avenue du Pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me FAUGERE-RECIPON, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Yves Bernard Marie X...
...
56360 LE PALAIS
Régulièrement assigné par exploit en date du 19 novembre 2007 laissé en dépôt à l'étude de l'huissier puis réassigné à personne par exploit en date du 19 février 2008.
La société DIAC est appelante du jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance d'Auray du 29 juin 2007 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre monsieur X... et l'a condamnée aux dépens.
Elle conclut à son infirmation et sollicite la condamnation de monsieur X... à lui payer 17 849,42 €, avec intérêts contractuels à partir du 10 avril 2007, et 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son action n'est pas forclose puisque son assignation date du 16 avril 2007 alors que la première échéance de remboursement du prêt qu'elle avait consenti à monsieur X... impayée et non régularisée date du 20 avril 2005.
Elle déclare justifier du bien fondé du montant réclamé par la production d'un décompte en date du 30 juillet 2007.
Monsieur X... a été assigné par acte du 19 novembre 2007 délivré en l'étude de l'huissier, puis a été réassigné par acte du 19 février 2008 par acte remis à personne. Il n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 avril 2008.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Que, suivant offre préalable du 15 octobre 2004, la société DIAC a consenti à monsieur X... un prêt de 15 134,59 €, au taux d'intérêt de 8,95 %, d'une durée de quatre ans, pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile ;
Que ce prêt était remboursable en 48 échéances de 401,94 € par mois, échéances incluses, la première échéance étant fixée au 20 novembre 2004 ;
Qu'en application de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement intentées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que l'historique et décompte contentieux au 30 juillet 2007 montre que la première échéance du 20 novembre 2004 a été impayée mais la situation a été régularisée le 28 décembre suivant ; que les échéances du 20 décembre 2004, 20 janvier, 20 février et 20 mars 2005 ont été payées à présentation ; que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 avril 2005 ;
Que, contrairement à l'appréciation du tribunal, l'action de la société DIAC n'était donc pas forclose lorsque l'assignation introductive d'instance du 16 avril 2007 a été délivrée ;
Que la société DIAC justifie du bien fondé de sa créance par la production du document précité qui fait apparaître qu'il lui est dû au 30 juillet 2007, 17 849,42 € ;
Que les intérêts courent au taux contractuel sur cette somme à compter du 30 juillet 2007, date du décompte ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DIAC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne monsieur X... à payer à la société DIAC 17 849,42 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juillet 2007,
Déboute la société DIAC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,