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26/06/2008 | FRANCE | N°06/05281

France | France, Cour d'appel de Rennes, 26 juin 2008, 06/05281


Quatrième Chambre




ARRÊT No


R. G : 06 / 05281












M. Pierre X...

Mme Denise Y...épouse X...



C /


Mme Chantal Z...

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS >

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,


GREFFIER :


Madame Agnès EVEN, lors des...

Quatrième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 05281

M. Pierre X...

Mme Denise Y...épouse X...

C /

Mme Chantal Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Brigitte VANNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2008
devant Madame Brigitte VANNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 26 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

...

56360 LE PALAIS

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me B..., avocat

Madame Denise Y...épouse X...

...

56360 LE PALAIS

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me B..., avocat

INTIMÉE :

Madame Chantal Z...

...

75020 PARIS

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me GROULT, avocat

I-Exposé du litige :

Par acte sous seing privé du 15 mai 1995 Madame Chantal Z...a donné à bail à Monsieur Pierre X...et Madame Denise Y...(les époux X...) une maison sise route de Port Fouquet à Roserière en Le Palais, moyennant paiement d'un loyer de 4 200 francs par mois.

Ayant adressé vainement à ses locataires, le 20 septembre 2005, une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 8 537 € correspondant à 14 mois d'arriéré de loyer, Madame Z...leur a fait délivrer le 8 novembre 2005 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail.

Le 6 décembre 2005, elle a en outre, pour garantir le paiement de la somme due, fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du Crédit Lyonnais.

Par acte du 27 décembre 2005, Madame Z...a fait assigner les époux X...devant le Tribunal d'Instance d'Auray aux fins, essentiellement, de voir constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion des locataires, de les voir condamner à lui payer la somme de 12 740 € au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation du bail, ainsi que les frais de commandement et de saisie et de voir valider la dite saisie.

Les époux X...ayant fait valoir qu'ils étaient en réalité les propriétaires de l'immeuble qui n'avait été mis au nom de Chantal Z..., divorcée de leur fils, mais continuant à partager sa vie, que pour avantager ce dernier de façon occulte et qu'ils avaient saisi le Tribunal de Grande Instance de Lorient d'une demande tendant à faire reconnaître leur propriété, le Tribunal, par jugement du 9 juin 2006, a sursis à statuer sur les demandes découlant de la résiliation du bail qui auraient des conséquences irréversibles. Il a donc :
- Condamné les époux X...à payer à Madame Z...la somme de 12 196 € au titre des loyers impayés jusqu'au 30 avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 pour les loyers échus à cette date et à compter de leur échéance pour les suivants
-Condamné les époux X...à payer chaque mois à Madame Z...des loyers postérieurs d'un montant unitaire de 609, 80 € durant le temps du sursis à statuer
-Validé la saisie conservatoire effectuée le 6 décembre 2005 à hauteur de 12 196 € au titre des loyers impayés jusqu'au 30 avril 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2005 pour les loyers échus à cette date et à compter de leur échéance pour les suivants et l'a cantonnée à ce montant
-Sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens jusqu'au jugement opposant les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Lorient.

Les époux X...ont interjeté appel de ce jugement, prétendant à nouveau être les véritables propriétaires de l'immeuble qu'ils occupent et entretiennent et précisant que ce sont eux qui ont réalisé l'apport personnel ayant permis à la banque de débloquer un prêt au profit de Madame Z..., que le contrat de location n'était qu'un leurre destiné à convaincre la banque que Madame Z...disposait de ressources suffisantes pour pouvoir rembourser l'emprunt puisque le montant du loyer était égal à celui des échéances, que ce sont eux qui ont fourni à Madame Z...les sommes nécessaires au remboursement de l'emprunt par virement sur son compte en banque et qu'ils ont légitimement cessé ces virements, au mois de septembre 2004, lorsque le prêt a été intégralement remboursé.

Madame Z...conclut à la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux conclusions déposées le 23 novembre 2006 par les époux X...et le 21 mai 2007 par Madame Z....

II-Motifs :

Au soutien de ses prétentions Madame Z...verse aux débats le contrat de bail, prenant effet au 1er juillet 1995, qu'elle a signé le 15 mai 1995 avec les époux X....

Elle justifie en outre de sa propriété sur l'immeuble objet du bail en produisant l'acte de vente du 1er Juillet 1995 au rapport de Maître Bruno D...notaire à Le Palais et un relevé de propriété émanant des services fiscaux.

Les époux X...en revanche ne versent aux débats ni jugement consacrant leur propriété sur l'immeuble, ni convention postérieure au bail venant en démentir les termes.

Au contraire il ressort des correspondances échangées entre les parties que Madame X...se reconnaissait redevable d'un loyer et reconnaissait que son mari l'était également, ainsi qu'il ressort de sa lettre du 1er octobre 2004, étant observé qu'en dépit des troubles de santé dont la rédactrice souffrait à l'époque et qui sont attestés par son médecin, cette lettre était parfaitement cohérente et explicite.

Il en ressort encore que Madame Z...revendiquait sa qualité de propriétaire de l'immeuble puisque, par lettre du 20 août 2005, elle proposait aux époux X...d'acheter la maison et qu'elle revendiquait également sa qualité de bailleresse pour réclamer aux époux X..., par lettre du 20 septembre 2005, le paiement d'un arriéré de loyer, ceci sans que les époux X...justifient de quelque protestation que ce soit.

Dans ces circonstances qui établissent, jusqu'à éventuelle décision judiciaire contraire, que Madame Z...est propriétaire de l'immeuble de Le Palais et que les époux X...en sont les locataires, le Premier Juge doit être approuvé d'avoir consacré le principe de l'obligation des époux X..., étant observé que ceux-ci n'ont saisi la cour d'aucun moyen relatif au montant de leur dette tel qu'il a été arbitré.
Ils n'ont pas davantage saisi la cour de moyens relatifs à l'obligation qui leur est imposée de payer une somme mensuelle équivalente au montant du loyer jusqu'à ce que le Tribunal d'Instance ait statué après jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient saisi de leur action tendant à voir reconnaître leur propriété sur l'immeuble, ni relatifs à la validation de la saisie conservatoire prononcée par le Premier Juge.

La décision déférée sera dès lors confirmée dans toutes ses dispositions.

*

Les époux X...qui succombent verseront à Madame Z...la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de l'instance d'appel.

- Par ces motifs :

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré

-Déboute les époux X...de leurs prétentions

-Y ajoutant

-Condamne Monsieur Pierre X...et Madame Denise Y...à payer à Madame Chantal Z...la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-Les condamne aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05281
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auray


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;06.05281 ?
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