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20/06/2008 | FRANCE | N°07/04855

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2008, 07/04855


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 07/04855













CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DE LA VENDÉE



C/



M. Thierry, Raymond X...




Mme Y..., Georgette, Raymonde, Ginette Z... épouse X...


















Confirme la décision déférée









Copie exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOI no P 0819226

DU 3.09.0

8

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme A... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle ...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/04855

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DE LA VENDÉE

C/

M. Thierry, Raymond X...

Mme Y..., Georgette, Raymonde, Ginette Z... épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI no P 0819226

DU 3.09.08

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme A... NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2008, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, entendu en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 20 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL DE LA VENDÉE, Société Anonyme à Conseil d'Administration,

...

85100 LES SABLES D'OLONNE

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de la SCP BODIN - MICHENAUD, avocats

INTIMÉS :

Monsieur Thierry, Raymond X...

...

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me C..., avocat

Madame Y..., Georgette, Raymonde, Ginette Z... épouse X...

...

44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me C..., avocat

Au motif que le cautionnement des époux X... était expiré depuis le 31 mai 2004 et que la prorogation par tacite reconduction des concours financiers accordés au débiteur principal ne s'appliquait pas à cet engagement des cautions le tribunal de grande instance de NANTES, par jugement du 22 mai 2007 a débouté le Crédit Maritime de la VENDEE de ses demandes à l'encontre des époux X... et l'a condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Crédit Maritime de la VENDEE a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 21 mars 2008 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à sa réformation, à la condamnation solidaire des époux X... à lui payer la somme de 46 437,46 € montant de sa créance envers la société 2ATL au titre des opérations traitées en compte courant, outre les intérêts à compter de la mise en demeure, et la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, au débouté des intimés en toutes leurs demandes et à leur condamnation solidaire aux dépens ;

Par écritures récapitulatives du 2 mai 2008 exposant leurs moyens et arguments les époux X... ont conclu au débouté du Crédit maritime de la VENDEE en toutes ses demandes, à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 4 novembre 1999 la société 2 ATL a conclu avec le Crédit maritime de la VENDEE une convention de compte courant relative à l'ensemble de leurs opérations de toute nature avec clause d'unicité de compte ; que par accords séparés les mêmes parties ont conclu successivement :

- le 17 octobre 2000 une convention d'ouverture de crédit en compte courant, ayant comme date de "validité" le 30 avril 2001, "prorogeable par tacite reconduction sauf dénonciation expresse ou nouvelle convention", d'un montant de 100 000 F pour le concours en caisse, d'un montant de 500 000 F pour le concours en escompte, d'un montant de 300 000 F pour le concours en Dailly et d'un montant de 436 000F pour le concours en caution, les époux X... se portant cautions solidaires à hauteur de 400 000 F ;

- le 22 mai 2002 une convention d'ouverture de crédit en compte courant, ayant comme date de validité le 31 mai 2003 prorogeable également par tacite reconduction, d'un montant de 35 000 € pour le concours en caisse, d'un montant de 75 000 € pour le concours en escompte, d'un montant de 150 000€ pour le concours en Dailly et d'un montant de 66 000€ pour le concours suivant engagement par signature, les époux X... se portant cautions solidaires à hauteur de 60 000€;

- le 19 juin 2003 une convention d'ouverture de crédit en compte courant ayant comme date de validité le 31 mai 2004, prorogeable par tacite reconduction, d'un montant de 35 000 € pour le concours en caisse, d'un montant de 50 000 € pour le concours en escompte, d'un montant de 150 000 € pour le concours en Dailly et d'un montant de 66 000 € pour le concours suivant engagement pour signature, les époux X... se portant cautions solidaires à hauteur de 60 000€;

Considérant que par lettre du 21 octobre 2004 le Crédit maritime a dénoncé avec préavis à la société 2 ATL les concours à court terme dont elle bénéficiait dans ses livres ainsi décrits : facilité de caisse 15 000 € 60 jours, crédit d'escompte 50 000 € 30 jours, Dailly 75 000 € 30 jours, engagements par signature 30 jours ; que la société 2ATL ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2004 le Crédit maritime a déclaré le 3 janvier 2005 sa créance au titre du compte courant y incluant, outre le solde créditeur de ce compte, soit 19 992,54 €, la somme en débit de 66 430,42 € correspondant au montant de l'engagement de caution de ce montant qu'il avait lui-même souscrit le 26 juin 2000 pour garantir le paiement des loyers dus par la société 2ATL à son bailleur, la société SOGIC, laquelle l'avait mis en demeure, par lettre du 31 décembre 2004, de lui régler la somme de 51 435,46 € représentant pour l'essentiel les loyers de novembre et de décembre 2004 restés impayés par le preneur ; qu'en définitive le Crédit maritime de la VENDEE a assigné le 8 mars 2005 les époux X... en paiement de la somme de 51 435,46 €, montant de la demande que lui avait adressée la SOGIC le 31 décembre 2004 ; qu'après avoir été condamné par ordonnance du 13 juin 2005, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON, les époux X... étant à la procédure, à payer à la SOGIC la somme de 66 430,42 €, montant de son cautionnement, au titre des loyers impayés, le Crédit Maritime de la VENDEE a réduit sa demande en paiement à l'encontre des époux X... à la somme de 46 437,46 €, soit la différence entre 66 430,42 €, montant de sa créance à l'encontre de la société 2 ATL au titre des loyers payés pour le compte de celle-ci et la somme de 19 992,54 €, solde créditeur du compte courant de cette société au 15 décembre 2004 ;

Considérant qu'il convient en premier lieu de rechercher s'il avait été mis fin au cautionnement des époux X... avant la clôture du compte courant de la société 2ATL consécutive à sa mise en liquidation judiciaire ;

Considérant, à cet égard, que chacune des trois conventions d'ouverture de crédit en compte courant précitées cautionnées par les époux X... était limitée dans le temps sous le qualificatif de "validité", celle du 19 juin 2003 prenant fin le 31 mai 2004 ; que la poursuite au-delà des dates fixées résultait non pas d'une simple prorogation de terme mais d'une tacite reconduction contractuellement prévue qui donnait donc naissance à un nouveau contrat, ce que confirme la circonstance qu'après chaque reconduction le montant de certains des crédits autorisés était modifié ; qu'ainsi, le cautionnement devant en application de l'article 2292 du code civil, être exprès et ne pouvant être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté, l'engagement de caution des époux X..., faute de reconduction expresse après le 31 mai 2004, avait pris fin à cette date, peu important qu'une clause de la convention du 19 juin 2003, d'ailleurs non approuvée par les cautions, ait prévu que leur cautionnement était souscrit pour une durée indéterminée dès lors que la convention primitive qu'ils avaient cautionnée à cette date avait elle-même pris fin et que s'y était substitué un nouveau contrat ;

Considérant, ceci étant et en second lieu, que suite à la cessation de leur engagement de caution le 31 mai 2004 les époux X... ne garantissaient, dans la limite de leur cautionnement de 60 000 €, que les créances certaines du Crédit Maritime de la VENDEE à l'encontre de la société 2ATL qui seules pouvaient être inscrites en compte courant à cette date ; qu'à cet égard ils font à juste titre valoir qu'au 31 mai 2004 le Crédit Maritime de la VENDEE n'avait aucune créance au titre de son propre engagement de caution vis-à-vis de la société SOGIC puisqu'il n'existait aucun loyer impayé, que le premier impayé est en date de novembre 2004 et que ce n'est que le 31 décembre 2004 que cette société lui en a réclamé le paiement ainsi que celui du mois de décembre ; qu'il est sans effet juridique que l'engagement de caution du Crédit Maritime de la VENDEE ait été souscrit le 26 juin 2000, soit antérieurement au 31 mai 2004, dès lors que cet engagement ne s'est réalisé que par le paiement auquel il a procédé le 11 juillet 2005 à la suite de la demande de la société SOGIC, étant observé qu'il résulte de l'article 6 de la convention du 19 juin 2003, selon lequel le crédit ouvert pouvait être utilisé par le client (la société 2ATL) en sollicitant de la banque des engagements par signature "dont la réalisation s'imputerait sur le crédit autorisé", que le cautionnement souscrit par la banque n'entrait dans le compte courant dont le solde était cautionné par les époux X... que lorsque l'engagement était réalisé par le paiement et qu'ainsi la créance était certaine;

Considérant que la créance du Crédit Maritime de la VENDEE au titre de son engagement de caution vis-à-vis de la société SOGIC n'étant donc entrée dans le compte courant de la société 2ATL qu'après le 31 mai 2004, date de cessation du cautionnement des intimés la banque est mal fondée en son action en paiement de ce chef contre les époux X..., en sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

Considérant qu'au titre des frais irrépétibles d'appel il sera alloué aux intimés la somme de 2 000 € ;

PAR CES MOTIFS :

- Déboute le Crédit Maritime de la VENDEE de son appel ;

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 22 mai 2007 ;

- Déboute le Crédit Maritime de la VENDEE de son action en paiement contre les époux X... ;

- Le condamne à leur payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/04855
Date de la décision : 20/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-20;07.04855 ?
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