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19/06/2008 | FRANCE | N°06/08466

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2008, 06/08466


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No419


R. G : 06 / 08466


POURVOI No80 / 2008 du 12 / 08 / 2008 Réf J 0844085








M. Fabrice X...



C /


- S. A. MEDIA 6 PRODUCTION BOIS
-M. Christian Y...

-M. Michel Y...

















Infirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR

D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2008






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No419

R. G : 06 / 08466

POURVOI No80 / 2008 du 12 / 08 / 2008 Réf J 0844085

M. Fabrice X...

C /

- S. A. MEDIA 6 PRODUCTION BOIS
-M. Christian Y...

-M. Michel Y...

Infirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur Fabrice X...

...

44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS

représenté par Me Anthony RAGUIN, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMEE et appelante à titre incident :

La S. A. MEDIA 6 PRODUCTION BOIS (anciennement KMF PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux
5, Avenue des Bertaudières
BP 24
44680 SAINTE PAZANNE

représentée par Me Antonino CARBONETTO substituant à l'audience Me Marcel A..., Avocats au Barreau de PARIS

AUTRES INTIMES

Monsieur Christian Y...

...

24110 BOURROU

représenté par Me Franck MARCAULT DEROUARD, Avocat au Barreau de NANTES

Monsieur Michel Y...

...

44000 NANTES

représenté par Me Franck MARCAULT DEROUARD, Avocat au Barreau de NANTES

M. X...a été engagé en 1994 en qualité d'apprenti puis à
compter du 25 novembre 1996, en qualité d'agent de production par la société KMF PRODUCTION.

Par avenant du 5 Janvier 1998, il a fait l'objet d'une mutation au sein de la société ALGARDONI, dans le cadre des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail.

Le 15 Mai 1999 Messieurs B...et Michel Y...ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société KMF au Groupe Média 6.

M. X...a démissionné le 15 Février 2002 ; le 11 Juin 2002 Monsieur X...et 42 autres salariés ont saisi le Juge des référés du Conseil de Prud'hommes de NANTES de demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs, à l'encontre des sociétés KMF, ALGARDONI et Messieurs Y...; ils sollicitaient l'homologation d'un protocole d'accord global conclu avec la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS qui prévoyait la mise en place d'une expertise pour déterminer les sommes dues.

Les salariés ont été déboutés de leurs demandes.

Par arrêt du 2 Septembre 2002 la Cour d'Appel de RENNES a infirmé l'ordonnance et ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 9 Juillet 2004.

Par ordonnance de référé du 23 Février 2005 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a condamné la société KMF à payer à M. X...la somme de 6 092, 11 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs sur la période de 1999 à 2001.

Par jugement du 13 décembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de NANTES a condamné la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS à payer à M. X...la somme de 4 409, 74 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 1999, 2000 et 2001 outre 440, 97 euros au titre des heures supplémentaires.

Monsieur X...a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X...dans ses écritures développées à la barre, auxquelles
il convient de se référer pour l'essentiel, sollicite la condamnation de la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS à lui verser :

-2 559, 95 euros (brut) au titre des heures supplémentaires pour la période de 1994 à juin 1997, outre 255, 99 euros à titre de congés payés.

-5 773, 97 euros au titre des repos compensateur outre 577, 40 euros à titre des congés payés afférents pour la période de 1994 à juin 1991, à titre subsidiaire 3 012, 62 euros et 301, 26 euros à titre de congés payés afférents.

-3 322, 55 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 1997 à décembre 1998, et 332, 26 au titre des congés payés afférents.

-4 852, 85 euros à titre de repos compensateurs pour la même période outre 485, 29 euros au titre des congés payés afférents, et à titre subsidiaire la somme de 3 682, 65 euros outre 368, 26 euros de congés payés afférents.

-1 678, 97 euros au titre des heures du dimanche pour la période de juillet 1997 à décembre 1998 outre 167, 90 euros au titre de congés payés.

-8 819, 47 euros au titre des heures supplémentaires 1999, 2000 et 2001, outre 881, 95 euros au titre des congés payés.

-8 273, 92 euros au titre des repos compensateurs pour la même période, et 827, 39 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 7 622, 60 euros, outre 762, 26 euros au titre des congés payés.

-3 933 euros à titre d'indemnité de préavis, et 393 euros à titre de congés payés afférents.

-3 145 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en cas de rejet de l'indemnité pour travail dissimulé.

-39 320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des services d'information sur les droits à repos compensateur.

-11 796 euros à titre d'indemnité de l'article L 324-11-1 du Code du travail.

- la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des documents sociaux.

-4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Au soutien de son appel il fait valoir que :

- le chiffrage réalisé par l'expert est contestable ; il a opéré une compensation entre les salaires dus et les primes versées par l'employeur, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires.

- les primes de production ne rémunéraient pas les heures supplémentaires.

- la transaction signée avec Messieurs Y...est limitée à la seule période durant laquelle il était salarié de la société KMF PRODUCTION ; elle n'emporte pas renonciation aux périodes de travail durant lesquelles il était salarié de la société ALGARDONI.

- la transaction ne peut être opposée par la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS ; l'autorité de chose jugée de la transaction ne reçoit application qu'entre les parties signataires.

- la transaction est nulle pour défaut de date, défaut de capacité juridique des C...FLEURY à engager en avril 2002 la société KMF, défaut de concessions réciproques, contentieux qui relève de la compétence prud'homale.

- les demandes en paiement ne sont pas prescrites pour la période postérieure au 2 Juin 1997 ; l'employeur en signant le protocole de fin de conflit le 1er mars 2002 a renoncé à se prévaloir de la prescription pour la période antérieure au 2 Juin 1997.

- l'accord de fin de conflit vaut transaction ; le non-respect par l'employeur de son engagement justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 20 007, 17 euros.

- le paiement d'heures supplémentaires sous forme de primes caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé.

- les manquements de l'employeur, non paiement des salaires, pressions sur le salarié sont suffisamment graves pour dire que la rupture de contrat de travail aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS dans ses écritures, développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, conclut au débouté des demandes de M. X...sur le licenciement, à la confirmation du jugement seulement en ce qu'il a alloué les sommes de 4 409, 74 euros au titre des heures supplémentaires 1999 à 2001 outre 440, 97 euros à titre de congés payés, le débouté de toute autres demandes ; elle sollicite la garantie des consorts Y...pour toutes sommes qui doivent être versées ou seraient dues pour la période antérieure à fin décembre 1998, subsidiairement la déclaration de jugement commun.

Elle soulève :

- l'irrecevabilité du fait de la prescription quinquennale pour la période 1992 à décembre 1998 ; en cas d'annulation de la transaction on ne saurait retenir la renonciation à se prévaloir de la prescription.

- la fin de non-recevoir du fait de la transaction conclue avec Messieurs Y...pour la période qui expire le 31 décembre 1998 ; l'indemnité transactionnelle a été versée pour le compte de la société KMF PRODUCTION, de telle sorte que la créance de M. X...sur la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS, nouvelle dénomination de la société KMF, est irrévocablement éteinte du fait du paiement reçu ; la rémunération prévue dans la transaction profite à son bénéficiaire, la société KMF, représentée par ses dirigeants.

Elle réplique que :

- les consorts Y...ont signé la transaction en qualité de dirigeants de la société KMF, les concessions réciproques existent.

- la transaction conclue en avril 2002 est postérieure à la naissance du litige, déjà évoqué par M. X...dans sa lettre de démission.

- Monsieur X..., pour la période postérieure de 1999 à 2001, a perçu la rémunération de ses heures supplémentaires sous la forme de primes de production, en deux moitiés la première appelée heures supplémentaires, l'autre sous la forme de prime de productivité.

- la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS n'entend pas contester les sommes retenues par le Conseil de Prud'hommes.

- la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS a déjà payé les repos compensateurs (7. 622, 60 euros au total) pour la période de 1999 à 2001, il ne peut plus rien être réclamé à ce titre.

- la demande de M. X...vise des griefs très généraux, non démontrés, alors qu'il avait été payé de ses heures supplémentaires à hauteur de 60 507, 21 euros.

- la démission brutale et intempestive est intervenue le lendemain de la lettre du syndicat CFDT qui proposait la recherche d'une solution amiable, qui s'est concrétisée par la signature du protocole du 17 juillet 2002 ; la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible.

- le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi.

- les consorts Y...sont tenus à garantie dans le cadre de la garantie de passif souscrite.

Les consorts Y...soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du Tribunal de Commerce de Rennes, à titre principal, invoquent la transaction signée avec M. X...sur la période allant jusqu'au 31 décembre 1998, à titre subsidiaire la restitution de la somme de 3 971 euros, en tout état de cause, la condamnation conjointe et solidaire de M. X...et de la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Ils font valoir que :

- ils n'ont jamais été les employeurs de M. X...; la demande en garantie ne peuvent être fondées sur l'article 1. 122. 12 du Code du Travail.

- les demandes de garantie en garantie du passif et d'opposabilité relèvent de la juridiction commerciale.

- M. X...a toujours considéré que son employeur de 1994 à Février 2002 était la société KMF PRODUCTIONS, peu importe l'absence de mention de la société ALGARDONI dans la transaction ;

- la transaction est opposable à M. X...;

- en invoquant une fin de non-recevoir pour transaction la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS a incontestablement déclaré vouloir en profiter ;

- M. X...a reconnu dans sa sommation interpellative du 19 juillet 2002 avoir régularisé le protocole transactionnel au printemps 2002 ; le litige était déjà né ;

- les parties avaient pouvoir de transiger, des concessions réciproques ont été consenties.

DISCUSSION

Sur la première période de 1994 à décembre 1998

Attendu qu'en cause d'appel M. X...limite sa réclamation à partir de janvier 1994 date de son embauche en qualité d'apprenti.

Attendu que M. X...a signé avec Messieurs B...et Michel Y..., actionnaires et dirigeants de la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998 une transaction aux termes de laquelle Messieurs Y...ont proposé le règlement de la somme forfaitaire et définitive de 3 971 euros, solde de tout compte en paiement des salaires, heures supplémentaires de trajet ou de nuit, accessoires des salaires, repos compensateur, congés payés afférents, remboursement de fax, d'indemnités de toute nature dues au titre de l'exécution du contrat de travail jusqu'au 31 décembre 1998, en contrepartie M. X...a renoncé à l'encontre de la société KMF et / ou Messieurs Y...à toute réclamation action ou instance relative à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF jusqu'au 31 décembre 1998 ;

Qu'il est constant que M. X...n'a jamais été salarié de Messieurs Y..., personnes physiques, que ces dernières ont signé ladite transaction en qualité d'anciens dirigeants de la société KMF, employeur de M. X...aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS, qui peut donc se prévaloir de l'accord signé par Messieurs Y...;

Attendu que la juridiction prud'homale est compétente pour examiner la validité de cette transaction, litige qui est né à l'occasion du contrat de travail, entre l'employeur et le salarié, moyen devenu sans intérêt du fait de la plénitude de juridiction de la Cour ;

Attendu qu'il résulte notamment de la sommation interpellative délivrée le 19 juillet 2002 par M. X..., qu'au printemps 2002 il avait signé un protocole transactionnel, avec Messieurs Y..., dont il demandait copie du contrat l'exemplaire unique ; que la transaction, même si elle ne porte pas de date, a été signée postérieurement au 15 Février 2002, démission de M. X..., à la naissance du litige qui opposait les salaires à la KMF depuis le 1er mars 2002 ; que M. X...s'est donc engagé dans cette convention en parfaite connaissance de cause et aux termes de concessions réciproques, ayant encaissé la somme de 3 971 euros ;

Attendu que M. X...a expressément renoncé à toute réclamation, action ou instance que ce soit relative à l'exécution de son contrat de travail depuis son embauche par la société KMF, son employeur ; que l'autorité de la chose jugée qui en résulte est opposable à la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS venant aux droits de la société KMF PRODUCTION BOIS ;

Que M. X...a toujours désigné comme son employeur la société KMF PRODUCTION, contre laquelle il a présenté sa demande devant le Juge des référés le 11 juin 2002, qu'à quatre reprises dans la transaction les parties ont fait référence à la date du 31 décembre 1998, date de référence retenue pour couvrir le litige, la période postérieure ayant donné lieu au protocole du 1er mars 2002, dit de fin de conflit ;

Qu'il importe peu qu'à différentes périodes de la relation de travail les bulletins de salaire aient été établis d'une part, par la société ALGARDONI en 1998, puis de juin 2001 à février 2002, d'autre part, par la société KMF de 1996 à 1997, puis de janvier 1999 à mai 2001, cette dernière étant actionnaire unique de la société ALGARDONI, aux droits de laquelle est venue la société KMF par transfert intégral de son patrimoine, devenue en cours de procédure la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS.

Qu'en conséquence les demandes d'heures supplémentaires et repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 1999 sont irrecevables ;

qu'il convient de rejeter toutes les demandes de M. X...relatives à cette période ;

Sur la période de 1999 à 2001

Attendu que l'expert a constaté que les primes de production qui figurent sur les bulletins de salaire paraissent clairement rémunérer les heures supplémentaires ; ainsi lorsque les heures supplémentaire sont rémunérées, la rémunération s'effectue en 2 moitiés :
- la première appelée sur le bulletin de salaire " heures supplémentaires ", rémunérées au taux majoré de 25 %.
- la deuxième baptisée " prime de production ", dont le montant correspond au centime près à la somme précédente ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ;

Qu'en conséquence, au vu des calculs retenus par l'expert, M. X...est fondé en sa demande de paiement de la somme de 8 819, 47 euros au titre des heures supplémentaires ;

Attendu que l'expert a évalué à 7 622, 60 euros la somme due au titre des repos compensateurs ; que le Conseil de Prud'hommes compte tenu des versements de 6. 098, 11 euros dans le cadre de l'ordonnance de référé et 1. 524, 49 euros au titre de la transaction de fin de conflit, a justement donné acte à M. X...de ce qu'il avait déjà perçu cette somme ;

Qu'en l'absence d'information sur ses droits à repos compensateurs il a subi un préjudice qui sera indemnisé par la somme de 1 500 euros ;

Sur le travail dissimulé

Attendu que l'article L 324-10 (art 8221-5 nouveau) du Code du travail dispose que la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, sauf convention ou accord conclu en application du chapitre II du titre I du Livre I du Code du travail, une dissimulation d'emploi salarié ;

Qu'en l'espèce l'indication d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ne procède pas d'une erreur de rédaction ;

Qu'en conséquence M. X...est fondé en sa demande de
11 796 euros.

Sur la garantie des consorts Y...

Attendu que l'action en garantie de passif relève de la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES déjà saisi.

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que M. X...a justifié sa démission le 15 février 2002 pour les motifs suivants :
- non respect de la convention collective,
- heures supplémentaires non déclarées,
- modification du contrat de travail sans avis,

Attendu que le non-paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs sus-évoqués depuis 1994, au moment de la démission de M. X..., constitue des manquements graves de l'employeur à ses obligations ; que la société KMF, dans son protocole du 1er mars 2002 a reconnu que " la démission de M. X...était en partie issue des pressions subies et à ce titre un préjudice lui serait dû ", la direction prenant en outre en compte ses revendications ;

Que dans ces conditions la rupture du contrat de travail de M. X...produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Attendu que M. X...outre l'indemnité de préavis de 3 933 euros, sera indemnisé, compte tenu de son ancienneté de 8 ans, des difficultés pour retrouver un emploi stable, par la somme de 16 000 euros au titre de l'article L 122-14-4 du code du travail (nouveau texte L 1235. 3) ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X...ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 2. 000 euros ; que les consorts Y...seront également indemnisés de ce chef à hauteur de 1. 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Infirme le jugement du 13 décembre 2006,

- Condamne la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS à verser à Monsieur X...:

* la somme de 8 819, 47 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 1999, 2000 et 2001, outre 881, 95 euros au titre des congés payés afférents.

* la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information du repos compensateur.

* la somme de 11 796 euros au titre d'indemnité du travail dissimulé article L 324-11-1 du code du travail (art L 8223-1).

* la somme de 3933 euros à titre d'indemnité de préavis et 393 euros à titre de congés payés afférents.

* la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'article
L 122. 14. 4 du code du travail (art. L 1235-3).

- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 11 Juin 2002 pour les autres à compter de la présente décision.

- Ordonne la capitalisation des intérêts.

- Donne acte à Monsieur X...de ce qu'il a déjà perçu la somme de 7 622, 60 euros au titre des repos compensateurs des années 1999. 2000 et 2001.

- Ordonne la remise par la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS des bulletins de salaire rectifiés, et attestations ASSEDIC.

- Dit n'y avoir lieu à astreinte.

- Déboute Monsieur X...du surplus de ses demandes.

- Se déclare incompétente au profit du Tribunal de Commerce de RENNES pour statuer sur la garantie de passif.

- Condamne la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS à verser aux consorts Y...au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 1 000 euros et à Monsieur X...la somme de 2 000 euros.

- Condamne la société MEDIA 6 PRODUCTION BOIS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/08466
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;06.08466 ?
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