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17/06/2008 | FRANCE | N°06/04293

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 juin 2008, 06/04293


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No



R.G : 06/04293













M. Aubin X...




C/



S.A. SOCIETE EDU 4

Me HERVOUET

Me Armel Z...








POURVOI No 67/08 DU 18.08.08

Cour Cassation: C0844171









Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No

R.G : 06/04293

M. Aubin X...

C/

S.A. SOCIETE EDU 4

Me HERVOUET

Me Armel Z...

POURVOI No 67/08 DU 18.08.08

Cour Cassation: C0844171

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Juin 2008; date indiquée à l'issue des débats:

27 mai 2008.

****

APPELANT :

Monsieur Aubin X...

...

35131 PONT PEAN

Comparant en personne, assisté de Me PAGES, avocat au barreau de RENNES

INTIMES :

S.A. SOCIETE EDU 4

en redressement judiciaire par TC de NANTES en date du 28 juin 2006

Parc d'Activités des Petites Landes

7 avenue de l'Europe

44484 THOUARE SUR LOIRE CEDEX

Maître HERVOUET représentant des créanciers de la STE EDU 4

Ledit mandataire demeurant 6 Place de Viarmes

BP 74606

44000 NANTES

Maître Armel Z... administrateur de la sté EDU 4

Ledit mandataire demeurant ...

44100 NANTES

représentés par Me Marc DIZIER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Florence C..., avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTE :

CGEA

Immeuble Le Magister

4, cours Raphaël Binet

35069 RENNES CEDEX

représenté par Me Louis GAUTIER, avocat au barreau de RENNES.

--------------------------

Vu le jugement rendu le 29 mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de RENNES lequel, saisi par Monsieur X... d'une contestation relative à la rupture de son contrat de travail a :

- dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SA EDU4 à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :

* 950,55 euros à titre de rappel de commission outre 95 euros au titre des congés payés afférents,

* 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonné la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de paie et de l'attestation ASSEDIC rectifiée et tenant compte du rappel de commissions et des congés payés afférents,

- "dit et jugé" que le Conseil de Prud'hommes se réservait le pouvoir de liquider l'astreinte,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- mis les dépens à la charge de la SA EDU4,

Vu l'appel interjeté suivant courrier recommandé posté le 20 juin 2006 par Monsieur X... et ses conclusions déposées au greffe le 17 février 2008, oralement soutenues lors des débats, demandant à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- "dire et juger" le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et abusif,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société EDU4 à la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 3.991,36 euros au titre de l'irrégularité de la procédure par application des dispositions de l'article L122-14-4 du Code du travail,

- confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions,

- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA-AGS,

- condamner le redressement judiciaire de la société EDU4 au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions déposées au greffe le 25 mars 2008, oralement soutenues à l'audience par la société EDU4 assistée de Maître Z... es qualités de commissaire à l''exécution du plan et de Maître HERVOUET es qualités de représentant des créanciers, demandant à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter Monsieur D... de toutes ses demandes,

- le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- subsidiairement, réduire massivement les demandes indemnitaires en l'absence de motivation du quantum de la demande et au regard du fixe et des résultats de Monsieur X... sur les années 2003 et 2004,

Vu les conclusions déposées au greffe par le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de RENNES et l'Association pour la Gestion des régimes d'assurance des créances des Salariés (AGS) demandant à la Cour de :

- leur décerner acte de ce qu'ils s'associent aux conclusions des organes de la procédure,

- débouter Monsieur X... de ses demandes et confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de RENNES,

En toute hypothèse,

- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

- décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L143-11-1 et suivants du Code du Travail,

- dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale,

- dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L 143-11-8 et suivant du Code du Travail,

- "dépens comme de droit",

SUR CE :

Monsieur X... a été engagé le 18 mai 1992 en qualité de technico-commercial par la SA EDU4, spécialisée dans la vente d'outils et d'espaces pédagogiques multimédias à destination d'une clientèle composée d'écoles, de centres de formation, de collèges, lycées ou universités. Le 1er juillet 2001, il a été nommé directeur régional sur le secteur des Pays de Loire, de Bretagne, de Centre et de Basse Normandie.

Le 10 décembre 2004, la société EDU4 a initié une procédure de licenciement lequel, après un entretien préalable en date du 22 décembre 2004, a été notifié à Monsieur X... par lettre du 10 janvier 2005.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

"...Par un nouvel avenant à effet du 1er février 2001, vous avez accédé aux fonctions de directeur régional, qualification cadre, position 2, coefficient 100.

... Vous avez souscrit des obligations de réalisations minimales de chiffre d'affaires d'un montant de 12 millions de francs (1.830.000€) par trimestre, avec révision annuelle par avenant de ces objectifs.

Vous deviez respecter des délais et des règles de comptes rendus de missions :

- planning hebdomadaire des rendez-vous,

- compte-rendu d'activité,

- présentation d'un portefeuille et prévision de chiffre d'affaires régional mis à jour.

Nous avons été amenés à vous alerter sur l'insuffisance de vos résultats et plus particulièrement de ceux correspondant à l'exercice comptable 2003/2004.

Nous vous avons demandé de présenter, lors d'un entretien du 12 juillet 2004, votre plan d'action pour atteindre vos objectifs.

Nous vous avons adressé le 15 juillet 2004 une correspondance faisant état d'une insuffisance de réalisations sur la période du 01.04.2003 au 31.03.2004 et vous avons fixé des objectifs sur la période courant du 01.04.2004 au 31 mars 2005.

Nous avons attiré votre attention sur le retard très important de chiffres constaté et vous avons demandé d'assurer, indépendamment de la région Grand Ouest un secteur commercial en vente directe sur les secteurs 78, 91, 92, 95, Paris 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème.

Il s'agissait d'une mission temporaire en complément de vos fonctions de directeur régional grand OUEST.

Nous vous avons par cette même lettre rappelé la nécessité de réaliser vos objectifs, d'obtenir des rendez-vous suivant un calendrier et un nombre précisé, de nous transmettre des plannings hebdomadaires, des comptes-rendus.

Nous vous avons préconisé des directives et donner des conseils d'organisation.

Nos remarques particulières attiraient votre attention sur un défaut de réalisation des objectifs sur le secteur grand Ouest.

Le 24 novembre 2004 nous vous avons convié à un nouvel entretien individuel pour le 30 novembre 2004 à l'effet de faire le bilan dans votre activité depuis le 12 juillet 2004.

Lors de cet entretien, nous avons constaté que vous avez refusé de faire la mission exceptionnelle en région parisienne et que vos réalisations sur le secteur Grand Ouest en tant que directeur régioNAL étaient très insuffisantes.

Nous avons dû déplorer que vous n'aviez tenu aucun compte des conseil et directives.

Nous vous avons convoqué le 10 décembre 2004 par un entretien préalable à l'effet de recueillir vos observations après avoir constaté que vous aviez refusé la signature du dernier avenant que nous vous avions proposé le 24 septembre 2004.

Vous n'avez pas contesté l'insuffisance de résultats, votre refus d'appliquer les consignes en matière d'organisation de votre travail sur tous les points abordés dans nos échanges antérieurs.

Nous estimons ne plus pouvoir maintenir votre contrat de travail pour le futur, compte tenu de ce constat....",

le salarié étant dispensé de l'exécution de son préavis.

Le 28 juin 2006, le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire avant d'adopter un plan de continuation par jugement du 19 décembre 2007.

Il sera rappelé que l'insuffisance de résultats ne constitue pas par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, les objectifs devant être réalisables et il ne suffit pas à l'employeur de rappeler au salarié, même à plusieurs reprises, le retard pris dans leur réalisation en insistant sur l'obligation de les atteindre.

En l'occurrence, les pièces versées aux débats démontrent que la conjoncture économique était extrêmement défavorable pour l'activité de la société EDU, Monsieur X... invoquant à cet égard les circonstances suivantes : marchés publics reportés du fait des élections régionales et cantonales de mars 2004, la perte d'un marché important (UGAP) annulé et obtenu par la concurrence, la chute de la demande au niveau national générant une concurrence accrue avec une diminution des prix de vente, une évolution des technologies et une forte baisse des prix de l'informatique.

Cette situation est confirmée par les pièces produites par l'appelant et notamment par les rapports d'enquête de POUEY INTERNATIONAL en date des 7 mars et 14 septembre 2005 qui mentionnent : "compte tenu des élections régionales de 2004, de nombreux marchés ont été reportés. La société s'est ainsi trouvée en sous activité jusqu'en octobre 2004". De même la direction de la société EDU4 et notamment le directeur commercial, a plusieurs reprises au cours de l'année 2004, a souligné les difficultés existantes, indiquant ainsi dans un courriel du 19 avril 2004 : "nous constatons que l'état de l'économie nationale, les projets de décentralisation et les périodes d'élection ont considérablement ralenti les commandes publiques...". Dans un courriel du 2 septembre 2004, il soulignait : "... les besoins du marché actuel évoluent très rapidement. Les effets de mode mettent en avant des solutions et des technologies que nous n'avons pas su avec volontarisme développer. Nos laboratoires multimédias traditionnels ne sont plus innovants comme il y a encore quelques années... Nous nous heurtons aussi aux orientations des collectivités territoriales... Nous pourrons toujours fixer des objectifs de chiffre d'affaires théoriques et faire des prévisions les plus mirobolantes, mais si nous n'avons pas les bons produits, au bon prix, au bon moment, nous risquons gravement l'échec... La force de vente a supporté les difficultés d'un marché en pleine mutation technologique et financière. Les commerciaux ne sont pas exempts de reproches mais leur avons-nous donné tous les moyens pour réussir... On pourra toujours être exigeant sur leur présence sur le terrain, leur compétence technique et commerciale mais s'ils perdent des affaires pour des raisons d'inadéquation de l'offre produits/tarifs face à la concurrence une démotivation latente et progressive est inexorable...'"

Ces éléments démontrent que les objectifs fixés n'étaient pas réalisables alors même qu'ils étaient supérieurs à l'année précédente dont les objectifs n'avaient pas été atteints et alors même que s'agissant d'une année d'élection, l'obtention des marchés publiques était toujours ralentie et la société ayant effectivement perdu le marché UGAP.

Il est d'ailleurs particulièrement significatif que la société EDU4 se soit abstenue de produire les résultats globaux ainsi que ceux réalisés par les différentes régions, le seul élément à cet égard étant le mail de Monsieur LE VAN, directeur commercial, en du 20 avril 2004 faisant état de ce que le chiffre d'affaire 2003-2004 pour la France n'avait été atteint qu'à hauteur de 58,93 %.

Or, il est incontestable que les résultats des autres régions n'ont pas été meilleurs comme le démontre le licenciement de Monsieur E..., directeur de la région Grand Sud licencié dans des termes similaires à ceux utilisés pour Monsieur X... et le même jour. Il était en effet reproché à Monsieur E... de ne pas avoir tenu ses objectifs de chiffre d'affaires, de ne pas suivre les directives en ce qui concerne le nombre de rendez-vous, de ne pas tenir à jour les plannings hebdomadaires, de ne pas rendre en temps et en heure les comptes rendus et d'avoir des actions commerciales insuffisantes, l'employeur soulignant "vous n'avez tenu aucun compte des conseils et directives que vous nous avions donné ni des remarques particulières concernant l'organisation des méthodes de travail des commerciaux dont vous avez la responsabilité", ces griefs étant ainsi identiques à ceux formulés à l'encontre de Monsieur X..., situation de nature à démontrer que pour la société EDU4, le seul fait que les objectifs n'aient pas été atteints relevait de l'insuffisance professionnelle.

S'agissant du non respect des directives et divers manquements dans l'exécution de son travail reprochés à Monsieur X..., force est de constater que l'avenant au contrat de travail signé par lui en juillet 2001 ne fixe aucun objectif en terme de rendez-vous, cette exigence apparaissant dans le courrier du 15 juillet 2004 ainsi que dans l'avenant proposé le 1er septembre 2004 que Monsieur X... a refusé de signer. Quant aux rendez-vous demandés aux commerciaux, le tableau établi par la société EDU4 fait apparaître effectivement que les rendez-vous réalisés étaient inférieurs à ceux demandé, le pourcentage de 73,78% étant toutefois supérieur à celui de l'exercice précédent qui n'était que de 62,63 %. Il ne peut être reproché à Monsieur X... un non respect des directives en ce qui concerne le nombre de rendez-vous de ses commerciaux dès lors qu'il apparaît également en lien avec la situation du marché pour l'année considérée.

S'agissant des plannings et comptes rendus, les pièces versées aux débats démontrent que la société, du fait de l'outil informatique, avait une parfaite connaissance de l'activité de son salarié, aucun rappel n'ayant été adressé à Monsieur X... après le courrier du 15 juillet 2004.

Par ailleurs, si la société EDU4 produit divers courriels adressés à Monsieur F... lui donnant certains conseils et instructions notamment dans son action auprès des commerciaux de la région, elle s'est abstenue de donner toute explication sur le suivi de ses directives lesquelles s'inscrivent ainsi dans le cadre du contrôle et du suivi de l'action du directeur commercial et ne sont pas significatives au regard de l'insuffisance professionnelle alléguée. A cet égard, l'attestation de Monsieur G..., commercial, selon lequel, "Monsieur X... ne lui aurait été d'aucune utilité" n'est pas suffisamment circonstanciée pour retenir une défaillance du directeur régional dans l'encadrement de son équipe, caractérisant une insuffisance professionnelle.

La Cour relève qu'aucune des parties ne s'est expliquée sur le reproche concernant le refus de la mission ponctuelle confiée à Monsieur X... par courrier du 15 juillet 2004, la réalité de ce manquement n'étant donc pas établie.

Dans ces conditions, il est manifeste que le licenciement de Monsieur X... s'inscrit dans un contexte économique particulièrement difficile ayant d'ailleurs conduit la société employeur à supprimer le poste de directeur régional tout comme celui de son homologue à qui il avait également été proposé un poste de commercial lors de l'entretien préalable.

Au demeurant, le recours à l'insuffisance professionnelle comme prétexte à la rupture du contrat de travail pour éluder un licenciement économique se déduit du fait que, comme il est rappelé dans la lettre de licenciement, la procédure n'a été engagé qu'après le refus par le salarié (comme Monsieur E...) de signer un avenant au contrat de travail modifiant notamment le taux de commissions et imposant des obligations supplémentaires (nombre de rendez-vous), le compte rendu établi par le délégué du personnel ayant assisté Monsieur X... lors de l'entretien préalable mentionnant que le chef d'entreprise avait signalé que la situation de la société ne permettait pas de conserver le poste de directeur régional d'où le poste de commercial offert mais refusé par le salarié.

Le licenciement de Monsieur X... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et il lui sera alloué en réparation de son préjudice et au vu des pièces versées aux débats la somme de 50 000 euros, l'appelant ayant été indemnisé par l'ASSEDIC jusqu'au 31 octobre 2006.

Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société EDU4 ne contestant pas le rappel de commissions accordé au salarié et qui a été réglé.

En revanche, Monsieur X... sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure sollicitée, en application de l'article L122-14-4 du Code du Travail, du fait que les motifs indiqués dans la lettre licenciement ne lui ont pas donnés lors de l'entretien préalable ; il lui sera rappelé que ce texte effectivement applicable en raison de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise ne permet pas de sanctionner les irrégularités de procédure dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société EDU4 succombant en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail,

Dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de Monsieur X... au passif du redressement judiciaire de la SA EDU4 ainsi qu'il suit :

- 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Dit l'arrêt opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale,

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA EDU 4

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04293
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.04293 ?
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