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11/06/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 11 juin 2008,


Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07188

S.A.R.L. OCEANE HAIR

C/

S.A.S. L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO

S.A. MERCIALYS

infirmation partielle

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

G

REFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2008

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, ten...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/07188

S.A.R.L. OCEANE HAIR

C/

S.A.S. L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO

S.A. MERCIALYS

infirmation partielle

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2008

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. OCEANE HAIR

Centre Commercial Géant

332 route de la Côte d'Armour

44600 SAINT NAZAIRE

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Mary PLARD, avocat

INTIMÉES :

S.A.S. L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO

24 rue de la Montat

42008 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me COHEN TRUMER, avocat

------

S.A. MERCIALYS

24 rue de la Montat

42008 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de Me COHEN TRUMER, avocat

******************

Par acte sous seing privé des 22 mai et 5 juin 2000 la société Casino-Guichard Perrachon aux droits de laquelle sont venues L'Immobilière Groupe Casino puis la SAS Mercialys a donné à bail à M. B... agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de la société Océane hair en cours de constitution un local dépendant d'un centre commercial composé d'un hypermarché et d'une galerie marchande situé à St Nazaire pour y exercer une activité de coiffure mixte.

L'article VI-14 du bail dispose que le preneur s'oblige à adhérer et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail, comme de ses éventuels renouvellements ou prorogations, à la structure définie à l'article XV-9 (à savoir un GIE) dont il reconnaît avoir reçu les statuts, créée en vue de coordonner et de favoriser la promotion et la publicité du centre, et à en régler ponctuellement les cotisations.

L'article XIII intitulé clause résolutoire stipule qu'en cas de méconnaissance par le preneur d'une seule des obligations résultant pour lui des présentes, comme par exemple le défaut de respect des clauses afférentes à l'adhésion à l'association ou au GIE des commerçants (...) le présent bail sera résilié de plein droit s'il plaît au bailleur et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, si un mois après un commandement visant la présente clause résolutoire, et mettant le preneur en demeure (...) d'exécuter l'obligation ainsi méconnue, il n'a pas été satisfait à cette mise en demeure.

Par lettre du 4 décembre 2003 la société Océane hair a notifié au GIE son retrait du GIE à compter du 9 décembre 2003. La bailleresse lui a fait délivrer les 17 décembre 2003 et 22 janvier 2004 deux mises en demeure visant la clause résolutoire d'avoir à réintégrer le GIE et à en régler ponctuellement les cotisations.

Par ordonnance du 6 janvier 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire a, entre autres dispositions, suspendu les effets des commandements pendant trois mois à charge pour le preneur de saisir le juge du fond du problème de la légalité de la clause du bail tendant à l'obligation d'adhérer ou de maintenir son adhésion au groupement d'intérêt économique.

Par jugement du 12 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a notamment constaté le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 1134 du code civil en énonçant que le GIE n'est pas une association soumise à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, qu'il a une durée déterminée, que ses statuts sont conformes aux articles L251-1 et suivants du code de commerce.

Il a estimé que l'adhésion obligatoire au GIE n'est pas contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le preneur a décidé librement de s'installer dans un centre commercial et a pu prendre connaissance des statuts du GIE dont l'objet est notamment de grouper les commerçants et autres adhérents en vue d'organiser et de développer la promotion, l'animation et la publicité du centre par des moyens collectifs ; qu'il doit exécuter de bonne foi les clauses du bail et tirer toutes les conséquences de sa décision de se retirer du GIE.

Il a condamné le preneur à payer en deniers ou quittance une somme au titre de l'appel des loyers du quatrième trimestre.

La SARL Océane hair a fait appel de cette décision.

Elle rappelle que la répartition des voix des membres du groupement des commerçants du centre commercial Géant Océanis de St Nazaire est de 45% pour l'hypermarché, de 5% pour la cafétéria et de 5% pour le bailleur en sorte que le Groupe Casino dispose de la majorité des voix puisque l'article 20.4 des statuts énonce que l'assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque 50% des membres représentant 50% des voix sont présents ou représentés.

Elle fait valoir que le bail lui impose une adhésion obligatoire immédiate et maintenue au GIE, ce qui, selon elle, est contraire à l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle n'a eu que le choix d'adhérer si elle voulait exercer son activité commerciale dans cette galerie marchande et que, si elle se retire, c'est au prix de la résiliation du bail sans indemnité d'éviction.

Elle soutient que la liberté d'association que protège l'article 11 ne dépend pas de la qualification retenue car cela équivaut à accorder une latitude qui risque de conduire à des résultats incompatibles avec le but et l'objet de la convention qui consiste à protéger des droits non pas théoriques et illusoires mais concrets et effectifs ; que la doctrine considère que ce qui vaut pour les Etats vaut a fortiori pour les personnes de droit privé ; que la constitution d'un GIE au lieu d'une association est un simple artifice.

Elle indique qu'elle est à jour de ses cotisations.

Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer nulle et réputée non écrite la clause l'obligeant à adhérer et à maintenir son adhésion, de dire nuls et non avenus les commandements visant la clause résolutoire et de condamner la société Mercialys à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de procédure abusive.

L'Immobilière Groupe Casino et la société Mercialys exposent que l'arrêt de la cour de cassation du 12 juin 2003 sur lequel se fonde la société Océane hair est inapplicable au présent litige puisque dans l'espèce le bail faisait obligation au preneur d'adhérer à une association constituée pour une durée indéterminée ; que l'arrêt a été rendu au visa de l'article 4 de la loi de 1er juillet 1901 relatif aux associations et de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté de réunion et d'association qui ne saurait s'appliquer à un bail commercial et à une adhésion à un groupement dont l'objet est la promotion, l'animation et la publicité d'un centre commercial.

Elles font valoir que seules les dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce sont applicables et que, si l'article L. 251-9 prévoit le droit de retrait, aucun texte ne permet d'interdire au contrat constitutif de prévoir que le retrait entraîne, si bon semble au bailleur, la résiliation immédiate du bail commercial.

Elles soutiennent que la société Océane hair a accepté en toute connaissance de cause d'adhérer au GIE dans l'intérêt de tous et dans son propre intérêt ; qu'il lui appartient d'exécuter de bonne foi les clauses du bail et de tirer les conséquences de sa décision de s'en retirer.

La société L'Immobilière Groupe Casino conclut à la confirmation du jugement.

La société Mercialys conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'application de la clause résolutoire. Elle demande subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail dès lors que la société Océane hair n'est pas à jour de ses loyers.

Formant appel incident elle demande en outre la pénalité contractuelle de 10% prévue au bail.

Enfin elle demande la condamnation de la société Océane hair à lui régler les indemnités d'occupation depuis la résiliation du bail au double du loyer global de la dernière année de location.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 20 mars 2008 pour l'appelante et le 13 septembre 2007 pour les intimées.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris de fonder avec d'autres des syndicats pour la défense de ses intérêts.

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'Homme et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui." ;

Que la liberté d'association comprend son aspect négatif qui est celui de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer (Cour EDH Sigurjonsson c/ Islande 30 juin 1993) ;

Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Chassagnou et autres c/ France 29 avril 1999) que la notion d'association ne dépend pas de la qualification retenue par les Etats contractants car cela reviendrait à leur accorder une latitude qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec le but et l'objet de la Convention qui consiste à protéger des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs ;

Que ce qui vaut pour les Etats vaut a fortiori pour les personnes de droit privé ;

Considérant que le but du GIE est de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; qu'il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ; que, tout comme une association de la loi de 1901, il n'a donc pas de but lucratif ; qu'il peut être constitué sans capital, ce qui est le cas en l'espèce ; que la transformation d'une association en GIE est possible sans donner lieu à la dissolution de la structure existante ni à la création d'une nouvelle personnalité morale, si l'objet de l'association correspond à celui du GIE ;

Que l'article 11 s'applique au GIE qui ne diffère en droit français d'une association qu'en ce qu'il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ;

Qu'au demeurant l'article 13 du bail type prévoit l'adhésion indifféremment à l'association ou au GIE des commerçants, ce qui démontre bien que, dans l'esprit du bailleur, il s'agit d'instruments similaires ;

Considérant qu'il résulte du bail que l'adhésion préalable au GIE des commerçants du centre commercial Géant Océanis de St Nazaire en est une condition essentielle ;

Que la société Océane hair n'avait pas le choix de ne pas adhérer si elle voulait exercer son activité dans le centre commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 des statuts :

"Tout membre du groupement cesse d'appartenir à celui-ci dès lors que, pour une raison quelconque, il cesse d'exploiter un fonds de commerce dans le centre commercial, sauf en ce qui concerne les bailleurs.

Le retrait d'un membre devra être notifié au groupement au moins 90 jours francs à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

(...)

L'assemblée générale extraordinaire a la faculté de prononcer l'exclusion d'un membre pour une infraction grave à ses obligations (...) un mois après qu'il ait été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation ou de fournir toute justification par écrit (...) Conformément à l'article 13-2 de la convention de bail, il expressément stipulé que l'exclusion du groupement entraîne la résiliation du bail de plein droit sans indemnité de la part du bailleur." ;

Qu'il en résulte qu'aucun droit de retrait n'est prévu pour les preneurs sauf lorsqu'ils cessent d'exercer leur activité pour une quelconque raison ; qu'ils ne peuvent donc exercer leurs droits à la liberté d'association qu'en perdant leur fonds de commerce, ce qui constitue une sanction excessive et dissuasive ;

Considérant en conséquence que cette stipulation est non seulement contraire à l'article 11 mais qu'elle contrevient aussi à l'article L. 251-9 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations ;

Considérant que, si la nécessité d'organiser et de développer la promotion, l'animation et la publicité du centre commercial, de coordonner la politique commerciale des membres du groupement pour leur permettre de se placer dans une position concurrentielle, de promouvoir des manifestations promotionnelles intéressant l'ensemble du centre apparaît légitime compte tenu de la spécificité d'un centre commercial et du but de l'ensemble des commerçants qui en attendent la meilleure rentabilité possible, l'obligation contractuelle d'adhérer au GIE pour bénéficier d'un emplacement dans la galerie marchande et surtout celle de maintenir son adhésion dont la violation se traduit par la résiliation du bail sans indemnité d'éviction constitue une contrainte que l'on doit considérer comme incompatible avec l'article 11 ;

Que c'est donc à bon droit que la société Océane hair demande la nullité de la clause et partant du commandement qui la vise ;

Considérant qu'en raison des termes du contrat, du fait que le premier juge a fait droit à la demande du bailleur et encore de ce que les commentateurs de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2003 ne s'accordent pas sur l'évidence de son application aux groupements d'intérêt économique, la société Océane hair sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que le premier juge a condamné le preneur à payer à la société Mercialys la somme de 7 112,21 euros au titre du dernier trimestre 2005 (par erreur 5 112,21 euros dans le dispositif du jugement) ; que l'article XII du bail prévoit une pénalité de retard contractuelle et l'intérêt au taux légal sur les arriérés ; que c'est bien la somme de 7 884,10 euros qui était due ;

Que celle-ci a été réglée par les paiements postérieurs qui s'imputent, sauf déclaration contraire du débiteur, sur le retard selon les articles 1253 et suivants du code civil ;

Considérant que la société Mercialys demande à la cour de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, indiquant que le preneur ne lui a adressé aucun règlement depuis le 21 mars 2007 ;

Qu'il résulte du décompte daté du 10 septembre 2007 que les appels des deuxième et troisième trimestre n'avaient pas été honorés à cette date ;

Que la preneuse ne s'explique pas sur ce point ; qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la cour d'apprécier si la gravité de la contravention au bail justifie sa résiliation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit nul et réputé non écrit l'article VI-14 des conditions particulières du bail.

Dit nul le commandement visant la clause résolutoire délivré les 17 décembre 2003 et 22 janvier 2004.

Déboute la société Mercialys de sa demande à voir constater la résiliation du bail.

Dit qu'il était dû à la société Mercialys la somme de 7 884,10 euros au titre du dernier trimestre 2005.

Constate que cette somme était payée lors du jugement.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Océane hair à payer à l'Immobilière Groupe casino la somme de 1 194,30 euros en quittance.

Ordonne la réouverture des débats.

Dit que la société Océane hair devra s'expliquer sur ses difficultés de paiement des loyers et sur la demande de résiliation judiciaire du bail.

Renvoie la procédure à la mise en état.

Réserve les frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 11/06/2008

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - /JDF

Aux termes de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme : « Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier avec des syndicats pour la défense de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'Homme et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort de cette disposition, tout d'abord, que la liberté d'association comprend également son aspect négatif qui est celui de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer. Ensuite, la notion d'association ne dépend pas de la qualification retenue par les Etats et que cela vaut a fortiori pour les personnes de droit privé. Enfin, L'article 11 de la Convention s'applique bien à un groupement d'intérêt économique (G.I.E.), lequel ne diffère en droit français d'une association qu'en ce qu'il doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Considérant qu'il résulte du contrat de bail commercial litigieux que l'adhésion préalable à un G.I.E en est une condition essentielle, et que le preneur n'avait donc pas le choix de ne pas adhérer, d'autant qu'il n'existait aucun droit de retrait pour celui-ci, sauf à cesser d'exercer son activité, qu'il s'ensuit en conséquence que ce dernier ne pouvait donc exercer son droit à la liberté d'association qu'en perdant son fonds de commerce, ce qui constitue une sanction excessive et dissuasive, rendant dès lors la clause nulle, car non seulement contraire à l'article 11 susvisé, mais encore aux dispositions de l'article L. 251-9 alinéa 2 du code de commerce disposant que tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations


Références :

Article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Article L. 251-9 alinéa 2 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-11; ?
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