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05/06/2008 | FRANCE | N°07/05013

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2008, 07/05013


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No389


R. G : 07 / 05013


POURVOI No 81 / 2008 du 08 / 08 / 2008 Réf E 0844058








Mme Marie-Thérèse X...



C /


S. A. R. L. ETS JOEL Y...

















Confirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN

2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS :


A l'audienc...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No389

R. G : 07 / 05013

POURVOI No 81 / 2008 du 08 / 08 / 2008 Réf E 0844058

Mme Marie-Thérèse X...

C /

S. A. R. L. ETS JOEL Y...

Confirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2008
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse X...

...

1, passage de Longchamp
56800 PLOERMEL

comparante en personne, assistée de M. André A..., Délégué syndical C. F. D. T. de VANNES, suivant pouvoir

INTIMEE :

La S. A. R. L. ETS JOEL Y...prise en la personne de son représentant légal
Z. A. Les Tertres
22330 SAINT GILLES DU MENE

représentée par Me Jean-Christophe GOURET (Cabinet Jacques BARTHELEMY et Associés), Avocat au Barreau de RENNES

Mme X...a été embauchée sans contrat écrit le 1er juillet 2000,
par la Société Ets Joël B...en qualité de secrétaire comptable, coefficient 220, elle a été affectée à la fin de l'année 2000 au dépôt de Guilliers.

En avril 2003 Mme X...a refusé de signer un avenant à son contrat de travail reprenant ses conditions de travail, mais a formulé une demande d'augmentation de salaire.

Le 5 février 2005 elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de VANNES
de demandes de requalification et rappel de salaires ; par jugement du 10 octobre 2005 elle a été déboutée de ses demandes.

En janvier 2006 Mme X...a accepté d'effectuer un bilan de compétence, qui a rapidement été interrompu compte tenu de la taille de l'entreprise.

La rupture amiable du contrat de travail envisagée n'a pu être réalisée, faute d'accord entre les parties, la Société Joël B...a convoqué Mme Y...à un entretien préalable en vu d'un licenciement économique fixé au 1er Juin 2006. Mme X...a accepté la convention de reclassement personnalisé ; le contrat de travail a pris fin le 15 juin 2006, à l'issue du délai de réflexion de 14 jours.

Le 26 Juin 2006 Mme X...a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de VANNES ; parallèlement elle a saisi en vain la HALDE d'une réclamation relative à son évolution de carrière.

Par jugement du 2 juillet 2007 elle a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et rappels de primes et congés payés.

Mme X...a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme X...dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, sollicite la réformation du jugement, la condamnation de la Sté B...en paiement de :

-45 000 euros à titre de dommages-intérêts
-4 934, 37 euros au titre de la prime saisonnière outre 493, 44 euros à titre de congés payés afférents.
- la somme de 478, 88 euros à titre de congés payés.
- la somme de 301, 27 euros à titre de congés payés sur préavis.
- la somme du 218, 78 euros au titre d'indemnité de licenciement.
- la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande la rectification de son bulletin de salaire, la reconnaissance de sa qualification de comptable.

Elle conteste le motif économique, les résultats de l'année 2005 étant en progression, progression constante depuis 2001 ; la grippe aviaire a été sans incidence sur l'activité de l'entreprise ; pendant cette période de nombreux salaires ont été augmentés dont celui du gérant, alors que le sien n'a pas bougé pendant 5 ans.

Elle conteste la suppression de poste et s'estime victime de discrimination non seulement au titre des salaires, mais des primes.

La SARL ETS Joël B...dans ses écritures développées à la barre auxquelles il convient de se référer, sollicite la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes de Mme X..., forme une demande de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

S'en remettant à l'appréciation de la Cour sur la possibilité de contester le motif économique elle fait valoir que :

- exposée à une situation de marché critique, pour la sauvegarde de ses intérêts elle a supprimé l'emploi de secrétaire comptable.

- les ventes de productions végétales ont chuté en 3 ans de 8 à 25 % selon les produits.

- le résultat d'exploitation a baissé le marché de contribution animale et est soumis à une vive concurrence.

- le bénéfice exceptionnel, solde indemnité AGF de 74 497 euros ne peut être retenu les chiffres de 2006 confirment cette baisse.

- le poste de Mme X...a été supprimé, on est passé de 4 à 3 salariés dans le service administratif.

- en l'absence de tout poste disponible on ne pouvait lui proposer un reclassement.

- Mme X...avait cherché à obtenir un départ négocié de l'entreprise.

- Mme X...a fait choix depuis 2003 au titre de la prime saisonnière d'un versement immédiat de 415, 21 euros, d'un abondement du plan épargne entreprise pour la différence de 1 644, 79 euros auquel s'est ajouté l'équivalent des charges patronales. Elle ne peut prétendre au paiement d'un quelconque différentiel.

- les congés payés ont été réglés normalement

-faute d'indemnité de préavis prévue par la CRP elle ne peut prétendre à des congés payés sur préavis.

- Mme X...ne peut se prévaloir d'une ancienneté de 6 ans et 1 mois 1 / 2 mais de 5 ans et 11 mois 1 / 2.

DISCUSSION

Sur le licenciement

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'adhésion à une convention de reclassement, si elle entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord, ne prive pas le salarié d'en contester le motif économique ;

Attendu que selon l'article L 321. 1 du Code du travail (devenu L1233. 3) constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que la lecture des bilans de la Société B...fait apparaître une progression constante du résultat net entre 2003-2004 et 2005, ces chiffres doivent être corrigés de l'indemnité d'assurance après sinistre versée en 2005 au titre des produits exceptionnels, ce qui relativise le résultat net ;

Qu'entre 2004 et 2005 le chiffre d'affaires a chuté de 3 % même si le niveau de marge brut est resté stable, ce chiffre étant obtenu suite au doublement de la production vendue, alors que la vente des marchandises qui représentent 98 % du chiffre d'affaires a baissé de 4, 2 % ;

Attendu que la baisse des aliments destinés au marché animal, même si la grippe aviaire n'a eu que peu d'incidence, la Société B...n'était pas positionnée dans le secteur avicole, est constante sur les derniers exercices, la baisse des productions végétales en 3 ans peu significative, affecte cependant le résultat d'exploitation ;

Qu'il n'en demeure pas moins que ces chiffres s'inscrivent dans le cadre des résultats globaux et des difficultés économiques du secteur d'activité des produits destinés aux productions animales et végétales ;

Attendu que la Société B...qui emploie 13 salariés, a réduit de 4 à 3 les emplois de comptable et secrétaire comptable dans ses services administratifs ; que la consultation du registre unique du personnel permet de vérifier que Mme X...n'a pas été remplacée ;

Attendu que faute d'emploi disponible susceptible d'être proposé à la salariée, compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, il ne peut être fait grief à la Société B...d'avoir violé son obligation de reclassement, Mme X...ne fait d'ailleurs pas valoir qu'un autre poste aurait pu lui être proposé ; qu'elle n'apporte aucune justification sur une éventuelle violation de l'ordre des critères de licenciement ;

Qu'en conséquence le licenciement de Mme X...repose sur une cause réelle et sérieuse ; elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur la prime saisonnière

Attendu que Mme X...a adhéré au plan épargne emploi, qu'elle a opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime en brut, avec versement du solde majoré des charges patronales en abondement sur le P. E. E. : qu'elle ne peut valablement réclamer les différentiels de primes.

Sur les congés payés

Attendu que Mme X...a perçu au titre des congés payés sur les douze derniers mois de salaires la somme de 1 864, 56 euros, la provision de 2 343, 44 euros portée sur le bulletin de salaire inclut les congés payés outre les charges patronales ; qu'elle ne justifie pas de sa demande de solde de congés payés ;

Attendu que Mme X...sollicite paiement de congés payés sur le préavis ; que toutefois dans la mesure où la convention de reclassement personnalisé ne comporte pas de préavis ; les congés payés sur préavis ne sont pas dûs, à moins que le salarié puisse prétendre à un préavis supérieur à 2 mois dont le versement du solde correspondant à cette indemnité supplémentaire serait susceptible d'ouvrir droit à congés payés ; qu'il n'est pas démontré que Mme X...pourrait prétendre à une indemnité complémentaire, il convient de rejeter sa demande de congés payés ;

Attendu que Mme X...embauchée le 1er juillet 2000, licencié le 15 juin 2006 ne peut prétendre à un solde d'indemnité de licenciement ;

Attendu que Mme X...a été embauchée en qualité de secrétaire comptable ; que sa demande de requalification ayant été rejetée par jugement du 10 octobre 2005, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification du certificat de travail ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la Société Joël B...la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Déboute Madame Marie-Thérèse X...de son appel.

- Confirme le jugement du 2 Juillet 2007 en toutes ses dispositions.

- Déboute Madame Marie-Thérèse X...de toutes ses demandes.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

- Condamne Madame Marie-Thérèse X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/05013
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-05;07.05013 ?
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