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05/06/2008 | FRANCE | N°07/04988

France | France, Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2008, 07/04988


Première Chambre B




ARRÊT No


R. G : 07 / 04988












M. Maurice X...

Mme Marie-Paule Josèphe
XX...
épouse X...



C /


Société ICSO
Société ISOCRATE


M. LE GREFFIER EN CHEF
















Confirmation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




POURVOI C 0819791 du 19 / 09 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvo

i no46 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,


GREFFIER ...

Première Chambre B

ARRÊT No

R. G : 07 / 04988

M. Maurice X...

Mme Marie-Paule Josèphe
XX...
épouse X...

C /

Société ICSO
Société ISOCRATE

M. LE GREFFIER EN CHEF

Confirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

POURVOI C 0819791 du 19 / 09 / 2008 (nos réf CA RENNES : pourvoi no46 / 2008 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2008 devant Madame Françoise SIMONNOT, entendue en son rapport à l'audience, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2008 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :

APPELANTS :

Monsieur Maurice X...

...

44590 DERVAL

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me VILLATTE, avocat

Madame Marie-Paule Josèphe X...née XX...

...

44590 DERVAL

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de Me VILLATTE, avocat

INTIMÉES :

Société ICSO, société coopérative ouvrière de production
Place de Gallilée
85306 CHALLANS

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me D..., avocat

Société ISOCRATE, société coopérative ouvrière de production

...

BP 70121
44301 NANTES CEDEX 3

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me D..., avocat

ET DÉNONCÉ Á :

Monsieur LE GREFFIER EN CHEF
Près le Tribunal de Grande Instance de NANTES
Quai François Mitterrand
44000 NANTES

Auquel l'acte d'appel a régulièrement été dénoncé à personne par exploit en date du 30 juillet 2007.

Le 17 novembre 2006, la société ICSO et la société Isocrate ont fait délivrer à madame X...un commandement de saisie immobilière qui a été publié le 8 décembre suivant au bureau des hypothèques de Chateaubriant, sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 15 novembre 1995, rectifié par jugement du 2 mai 1996, et d'un arrêt de la cour d'appel de céans du 11 décembre 1997.

Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nantes le 15 décembre 2006.

Par jugement du 19 juillet 2007, la chambre des ventes immobilières du tribunal a :

- débouté madame X...de l'ensemble de ses moyens de procédure et de fond,

- dit n'y avoir lieu à déchéance au visa des articles 674 et 690 de l'ancien code de procédure civile,

- constaté la validité des poursuites de saisie immobilière,

- dit, qu'après compensation ordonnée judiciairement le 19 mai 2005, les créances résiduelles des sociétés ICSO et Isocrate s'élèvent aux montants respectifs de 27 671, 51 et de 114 147, 27 €, outre intérêts légaux postérieurs,

- condamné madame X...:

. à régler en outre les indemnités de 1 500 € à la société ICSO et de 1 500 € à la société Isocrate en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

. à régler à chacune de ces deux sociétés une indemnité de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné madame X...aux entiers dépens.

Par assignation du 30 juillet 2007, les époux X...ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 24 décembre 2007, ils demandent à la cour de déclarer les sociétés ICSO et Isocrate déchues de la procédure de saisie immobilière.

Subsidiairement, ils demandent que la créance de la société ICSO soit fixée à 13 184, 32 € et celle de la société Isocrate à 61 462, 06 €.

Ils font valoir qu'en fixant l'audience éventuelle au 26 janvier 2007, alors que la sommation avait été délivrée le 19 décembre 2006, les sociétés ICSO et Isocrate n'ont pas respecté le délai imparti par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile, de sorte qu'elles sont déchues de leurs poursuites de saisie immobilière.

Au fond, se fondant sur les dispositions de l'article 1290 du code civil et se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de céans du 19 mai 2005 condamnant les sociétés ICSO et Isocrate à payer à madame X...des sommes lui revenant au titre de l'intéressement et de la participation et ordonnant la compensation entre ces sommes et celles dont elle est redevable à l'égard desdites sociétés en exécution de l'arrêt du 11 décembre 1997, ils demandent que la compensation prenne effet à la date de cet arrêt.

Ils précisent qu'à l'issue d'une autre procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente d'un immeuble appartenant à madame X...au prix de 54 119, 40 €, il revient des sommes aux sociétés ICSO et Isocrate, ce qui fait qu'en définitive leur créance doit être ramenée à 13 184, 32 € pour la société ICSO et à 61 462, 06 € pour la société Isocrate.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2008, les sociétés ICSO et Isocrate concluent à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation in solidum des époux X...à leur payer à chacune 15 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elles répondent qu'elles n'encourent aucune déchéance, l'audience éventuelle ayant été fixée dans le délai fixé à l'article 690 de l'ancien code de procédure civile.

En ce qui concerne les comptes, elles approuvent le calcul opéré par le tribunal.

S'agissant des sommes qu'elles ont perçues sur le prix d'une adjudication remontant à l'année 1998, elles font valoir que ce n'est que le 3 octobre 2007 que la société ICSO a perçu 10 000 € et la société Isocrate 40 000 €. Elles exposent que ces paiements s'imputeront sur la créance arrêtée par le tribunal, augmentée des intérêts postérieurs au compte résultant de la compensation, les intérêts courant à nouveau à compter du 3 octobre 2007 sur le solde de leur créance.

Elles sollicitent des dommages-intérêts supplémentaires en réparation de leur préjudice financier.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

a) sur la déchéance

Qu'en application de l'article 690 de l'ancien code de procédure civile, l'audience éventuelle est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation ;

Que la sommation du 19 décembre 2006 indique que l'audience éventuelle se tiendra le 26 janvier 2007, soit plus de trente jours après sa délivrance ;

Que, comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge, ce délai de trente jours est un minimum et non un maximum ;

Que l'audience éventuelle ayant été fixée après le trentième jour de la sommation, le délai imparti par l'article 690 de l'ancien code de procédure civile a été respecté ;

Que la déchéance prévue par l'article 715 n'est pas encourue ;

b) au fond

Que les sociétés ICSO et Isocrate poursuivent l'exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 11 décembre 1997 par lequel madame X..., leur ancienne salariée, a été condamnée à payer en raison de détournements de fonds :

- à la société ICSO 173 067, 19 F, soit 26 383, 92 €,

- à la société Isocrate 646 668, 36 F, soit 98 583, 96 €,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 3 mars 1994 ;

Que, par arrêt rendu le 19 mai 2005, la même cour a :

- fixé la créance de madame X...au titre de la participation, l'intéressement et du capital à :

. 10 982, 19 € à l'égard de la société ICSO,

. 26 586, 81 € à l'égard de la société Isocrate,

- ordonné la compensation entre ces sommes et celles dont madame X...est redevable envers ces sociétés ;

Que la compensation légale entre deux dettes connexes nécessite que les deux dettes soient liquides ; qu'elle ne joue pas si l'une des dettes est contestée jusqu'à ce qu'elle ait été reconnue par un jugement ;

Que, si la créance de madame X...existait en son principe antérieurement à l'arrêt du 11 novembre 1997, elle n'était pas liquide puisque c'est la cour, dans son arrêt du 19 mai 2005, qui a arrêté son montant après expertise ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la compensation ne prenait pas effet au 11 novembre 1997 mais au 19 mai 2005, de sorte que la créance des sociétés ICSO et Isocrate incluait, outre le capital, les intérêts dus depuis le 3 mars 1994 jusqu'au 19 mai 2005, date à laquelle jouait la compensation, ramenant ainsi à cette date à 50 315, 13 € la créance d'ICSO et à 183 192, 13 € celle de société Isocrate ;

Qu'il a ensuite déduit les sommes estimées devant leur revenir au titre de l'adjudication du 23 octobre 1998, fixant leur créance résiduelle à 38 653, 70 € pour la société ICSO et à 140 734, 08 € pour la société Isocrate ;

Que le premier juge a défalqué des créances résiduelles, les sommes revenant à madame X...au titre de l'arrêt du 19 mai 2005, chiffrant en définitive à 27 671, 51 € la créance de la société ICSO et à 114 147, 27 € celle de la société Isocrate ;

Que, depuis lors, les sociétés ICSO et Isocrate déclarent avoir reçu, au titre de l'adjudication du 23 octobre 1998 des sommes moindres, à savoir 10 000 € pour la société ICSO au lieu de 11 661, 43 € retenue par le premier juge et 40 000 € pour la société Isocrate au lieu de 42 458, 05 € ;

Que, pour autant, elles ne forment pas d'appel incident sur ce point, concluant à la confirmation du jugement ;

Qu'en conséquence, le premier juge ayant fait une juste application de la loi aux faits de la cause, le jugement sera confirmé en son évaluation de la créance résiduelle des sociétés ICSO et Isocrate après compensation ;

c) sur les demandes accessoires

Que, pour condamner madame X...à payer 1000 € à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés intimées, le premier juge a considéré que la longue résistance opérée par la débitrice à chaque étape de la procédure revêtait un caractère chronique engendrant un coût indemnisable en dommages-intérêts ;

Que l'exercice d'une action en justice est un droit légalement reconnu ;

Que le fait que le litige opposant les parties soit ancien et qu'il ait suscité l'introduction de nombreuses procédures ne fait pas dégénérer en abus ouvrant droit à dommages-intérêts la contestation soulevée par madame X...dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement du 17 novembre 2006, madame X...pouvant, sans commettre d'abus, la soumettre à l'appréciation du tribunal ;

Que le jugement sera réformé sur ce point ;

Qu'en cause d'appel, les sociétés ISO et Isocrate fondent leur demande de dommages-intérêts sur le préjudice financier causé par le retard dans la perception des fonds leur revenant ;

Que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, ce retard est compensé par les intérêts légaux assortissant leur créance ; qu'elles seront déboutées de ce chef de demande ;

Que les sommes allouées en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues ;

Qu'en indemnisation des frais de procédure exposés en cause d'appel, il convient d'accorder à la société ICSO et à la société Isocrate ensemble 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les sociétés ICSO et Isocrate de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne madame X...à payer aux sociétés ICSO et Isocrate ensemble 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

La condamne également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/04988
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-05;07.04988 ?
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