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04/06/2008 | FRANCE | N°187

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 04 juin 2008, 187


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 187 / 08

R. G : 07 / 03872

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE

C /

M. Gérard X...
Société SNEF
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
S. A. GAN ASSURANCES IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi N0818121
du 04 / 08 / 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2008



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Consei...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 187 / 08

R. G : 07 / 03872

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE

C /

M. Gérard X...
Société SNEF
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
S. A. GAN ASSURANCES IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

pourvoi N0818121
du 04 / 08 / 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats : 14 / 05 / 2008

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU NORD FINISTERE
Rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme GUILLERM (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur Gérard X...
...
29490 GUIPAVAS
représenté par la SCP LEDOUX, avocats au barreau de PARIS

Société SNEF
87, Avenue des Aygalades
13015 MARSEILLE
représentée par Me de Cadenet, FIDAL, avocats au barreau de BREST

S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART
87 rue Richelieu
75002 PARIS
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS

S. A. GAN ASSURANCES IARD
8-10 rue d'Astorg
75008 PARIS
représentée par la SCP LAMBARD, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE
20, rue d'Isly
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X...a travaillé pour le compte de la société SNEF, entreprise d'électricité, du 3 juillet 1967 au 28 juin 2002, en qualité d'électricien.

Le 23 février 2005, il a formé une déclaration de maladie professionnelle pour des " plaques pleurales " liées à l'exposition à l'amiante ".

Une décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X...a été rendue le 3 Juin 2005 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère.

Un taux d'I. P. P. de 5 % a été attribué à Monsieur X...le 2 novembre 2005 pour ces plaques pleurales.

Aux termes d'un certificat du 6 février 2006, le Docteur A...a diagnostiqué chez Monsieur X...un adénocarcinome.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère a considéré cette nouvelle pathologie professionnelle comme s'analysant en une aggravation des plaques pleurales.

C'est dans ces conditions que, par décision du 21 juin 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a décidé de porter à 70 % le taux d'I. P. P..

Par courrier du 23 juillet 2006, Monsieur X...a invoqué la faute inexcusable de la société SNEF.

Suivant courrier recommandé en date du 25 juillet 2005, la Société SNEF a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie afin d'obtenir que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, motifs pris que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
- les conditions de prise en charge ne sont pas réunies.

Par décision en date du 16 juin 2006, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours de la société SNEF.

Suivant courrier recommandé avec AR en date du 17 juillet 2006, la société SNEF a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest aux fins que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X...lui soit déclarée inopposable.

Par jugement en date du 4 juin 2007, cette juridiction a reconnu la faute inexcusable de l'employeur mais déclaré inopposable à la Société SNEF la décision de la C. P. A. M. prenant en charge les pathologies de M. X...au titre de la législation professionnelle.

Régulièrement appelante de ce jugement, la C. P. A. M. du Nord Finistère en sollicite l'infirmation par la Cour aux motifs qu'elle aurait associé l'employeur à son enquête en lui faisant remplir un questionnaire et lui aurait notifié, avec un délai de consultation de trois semaines avant décision de prise en charge, l'ensemble des pièces du dossier de son salariée, selon la Caisse, le contradictoire aurait donc été respecté, l'avis du médecin conseil n'ayant pas de surcroît à être motivé.

La SNEF, au contraire, soutient par conclusions no2, que le jugement dont appel est très bien fondé, elle demande, en conséquence, à la Cour de :

- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère de son appel et le déclarer mal fondé,

- Recevoir la société SNEF en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest le 4 juin 2007 en ce qu'il a :

o Dit que la décision de la C. P. A. M. du Nord-Finistère du 3 Juin 2005 de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur Gérard X...au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société SNEF,

o Dit qu'en conséquence la C. P. A. M. du Nord-Finistère ne pourra obtenir de la société SNEF le remboursement d'aucune somme versée à ce titre à Monsieur X...,

o Condamné la C. P. A. M. du Nord-Finistère à payer à la société SNEF la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

o Déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART et à la compagnie GAN ASSURANCES IARD.

- Le réformer pour le surplus et :

o Déclarer l'action de Monsieur Gérard X...mal fondée en l'absence de faute inexcusable démontrée de la société SNEF.

o Débouter en conséquence Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,

- A titre subsidiaire, pour le cas où la décision de la C. P. A. M. du Nord-Finistère du 3 juin 2005 de prise en charge de la maladie de Monsieur X...au titre de la législation professionnelle ne serait pas déclarée inopposable à la société SNEF et pour le cas où la faute inexcusable de la société ANEF serait reconnue :

o Dire et juger que la décision de la C. P. A. M. du Nord-Finistère du 21 juin 2006 portant à 70 % le taux d'I. P. P. de Monsieur Gérard X...est inopposable à la société SNEF,

o Dire et juger que la C. P. A. M. du Nord-Finistère ne pourra récupérer sur la société SNEF les dépenses, les compléments de rente et les indemnités qu'elle pourrait être amenée à verser à Monsieur X...que sur la seule base d'une indemnisation à hauteur d'une I. P. P. de 5 %,

o Réduire dans de très sensibles proportions l'ensemble des demandes de Monsieur X...,

- Y additant,

o Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie AGF-IART et à la compagnie GAN ASSURANCES IARD,

o Condamner la C. P. A. M. du Nord-Finistère au paiement d'une somme de 1 500 € à la société SNEF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles.

Monsieur X..., pour sa part, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de renvoyer la cause et les parties devant le Premier Juge, qui a ordonné son expertise médicale, pour la liquidation de ses préjudices personnels. Il sollicite une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

Le GAN et les A. G. F. concluent dans le même sens que la SNEF et réclament le 1er une somme de 2 000 €, la seconde une somme de 3 000 €, ce, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Il est établi, notamment par des attestations que M. X...a été exposé, sans protection à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la Société SNEF en qualité d'électricien de 1967 à 2002.

Depuis les années 1970 au moins, le risque amiante était connu des employeurs. Le 17 août 1977, un décret devait d'ailleurs mettre en place une réglementation spécifique aux travaux exposant les salariés à des poussières d'amiante.

La SNEF n'ayant pas pris de mesure particulière de protection face à un danger qu'elle connaissait a donc bien commis une faute inexcusable à l'origine des pathologies de Monsieur X....

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré sur ce point en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. B...et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices personnels du salarié.

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des affections de Monsieur X...par la C. P. A. M.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest prétend avoir rempli envers l'employeur les obligations de respect du contradictoire qui lui sont imposées par les articles R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

S'il peut être admis qu'elle n'était pas tenue de procéder à une enquête sur les conditions de travail de M. X...et que les questionnaires qu'elle a demandé à l'employeur et au salarié de remplir sont à cet égard suffisants ; il ne peut en revanche être admis que la fiche de liaison médico-administrativesommaire et elliptique, qu'elle a adressée à la Société SNEF lors de la clôture de l'instruction du dossier de son salarié, puisse être assimilable à un avis du médecin conseil

" exploitable " par l'employeur et par la juridiction éventuellement saisie d'une contestation sur ce point.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a jugé que la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'était pas opposable à la Société SNEF, l'employeur de Monsieur X..., le salarié.

La Cour, condamnera la SNEF à payer une somme de 1 000 euros à Monsieur X...pour ses frais irrépétibles d'appel et déboutera les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La cause et les parties seront enfin renvoyées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest en vue de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur X...après expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest et l'appel incident de la SNEF recevables en la forme mais les dit mal fondés.

En conséquence

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y additant, condamne la SNEF à payer une somme de 1 000 euros à Monsieur Gérard X...pour ses frais irrépétibles d'appel.

- Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest en vue de l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Gérard X...après expertise médicale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 187
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 04 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-06-04;187 ?
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