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04/06/2008 | FRANCE | N°07/02718

France | France, Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2008, 07/02718


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 184/08



R.G : 07/02718













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BREST



C/



Société ETERNIT

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :









pourvoi R08

18078

du 04/08/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 184/08

R.G : 07/02718

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BREST

C/

Société ETERNIT

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoi R0818078

du 04/08/2008REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats: 14/05/2008

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BREST

Rue de Savoie

29282 BREST CEDEX

représentée par Mme GUILLERM (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société ETERNIT

3 rue de l'Amandier

BP 33

78540 VERNOUILLET

représentée par la SCP Cabinet PLICHON - DE BUSSY-PLICHON, avocats au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Marcel Y... a été le salarié de la Société ETERNIT, établissement de TRIEL, du 10 Septembre 1951 au 31 Juillet 1990 en tant qu'ouvrier usinage tuyaux, démonstrateur de pose, puis agent technique.

Le 29 novembre 2005, il a rédigé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical du même jour, faisant état de "plaques pleurales calcifiées bilatérales et d'un carcinome broncho-pulmonaire à droite".

Un second certificat initial, établi le 30 novembre 2005, figure également au dossier.

Ce certificat médical établi par un autre médecin, mentionne quant à lui des "lésions pleurales secondaires à une asbestose".

Le 7 décembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest a transmis à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle régularisée le 29 novembre et un questionnaire.

A la suite des avis favorables du médecin conseil, la Caisse a décidé, le 24 février 2006, la prise en charge de deux maladies, l'une portant le code syndrome 030AB J 920 et l'autre 030ACC34, et cela au titre du Tableau no 30 des Maladies Professionnelles, ceci en faisant référence à des travaux prévus par le tableau no30 bis.

Le 27 mars suivant, la caisse a notifié à Monsieur Y... un taux D'IPP de 100%.

La Sté ETERNIT a contesté cette décision et a saisi la Commission de Recours Amiable , le 13 avril 2006, afin d'invoquer la caractère inopposable de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Y..., les dispositions du Code de la Sécurité Sociale et le principe du contradictoire n'ayant pas été selon elle respectées par la caisse.

Faute de réponse de la Commission de Recours Amiable , le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest a été saisi.

Par jugement du 26 mars 2007, le Tribunal a jugé inopposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge de la maladie déclarée, le 29 novembre 2005, par Monsieur Y..., aux motifs que la caisse n'avait pas effectué une enquête administrative avant de décider de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, et qu'elle avait communiqué à l'employeur un avis non motivé de son médecin conseil sous forme d'une fiche de liaison médico-administrative.

Régulièrement appelante de cette décision, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest soutient, pour en obtenir l'infirmation, qu'elle n'avait pas l'obligation légale d'effectuer une enquête et que les questionnaires qu'elle a fait remplir à l'employeur et au salarié sont suffisants, d'autant qu'il est établi que les salariés de la Sté ETERNIT ont été exposés aux risques liés à l'amiante.

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient qu'elle a respecté le contradictoire et que l'employeur a eu connaissance de toutes les pièces du dossier de son salarié avant prise en charge y compris l'avis du médecin conseil qu'elle estime suffisamment explicite. Enfin la Caisse soutient que ces conditions de prises en charge des deux pathologies de M. Y... étaient réunies.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie demande enfin, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au contraire, la Société ETERNIT soutient que le jugement doit être confirmé, car les conditions de prise en charge des pathologies de M. Y... n'étaient pas réunies et que le "contradictoire" n'a pas été respecté par la Caisse.

Elle demande, in fine, à la Cour,

Dire et juger inopposable à la société ETERNIT la décision par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère a pris en charge, au titre des maladies professionnelles, les maladies déclarées par Monsieur Y... en raison du non respect des articles R 441-10 et D 461-9 et suivants du Code de la Sécurité Sociale , du non respect des conditions prévues aux tableaux 30 et 30 bis, et de l'absence de preuve par la Caisse, du bien fondé de sa décision.

Subsidiairement , dire et juger que faute pour la Caisse Primaire de produire aux débats les pièces médicales soumises à l'examen de son médecin conseil, l'employeur n'a pas été en mesure de discuter utilement les preuves de la maladie déclarée et de son origine professionnelle.

Dire et juger que la réticence de la Caisse Primaire constitue une infraction aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.

En conséquence, dire et juger inopposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge adoptée par la Caisse.

Plus subsidiairement, enjoindre à la Caisse Primaire de produire aux débats sous astreinte définitive de 500 euros, par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, les examens radiologiques, tomodensitométriques et anatomopathologiques soumis au médecin conseil de la Caisse et, plus généralement, toute pièce médicale ayant permis à celui-ci d'émettre un avis sur l'origine professionnelle des maladies.

Encore plus subsidiairement, commettre tel pneumologue Expert qu'il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur Y..., décrire les maladies dont il aurait été atteint , au vu desdites pièces, du tout dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal pour être statué ce que de droit.

MOTIVATION DE L'ARRET

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a envoyé à la Société ETERNIT, qui exprime des réserves sur le caractère professionnel des deux pathologies déclarées en décembre 2005 par M. Y..., son salarié, et prétend qu'il n'était plus exposé au risque amiante depuis 1959, un questionnaire à renseigner sur ses conditions de travail. Elle a également demandé à M. Y... de remplir un tel questionnaire.

Elle a ensuite fondé sa décision de prise en charge de ces deux pathologies au titre de la législation du travail sur ces deux questionnaires, les certificats médicaux produits par M. Y... et l'avis favorable de son médecin conseil.

Contrairement à ce que jugé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , la Caisse n'avait pas l'obligation légale de procéder à une enquête administrative dans un tel cas.

Par ailleurs, elle a non seulement avisé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier de son salarié, mais lui en a adressé les pièces et lui a accordé un délai pour venir le consulter ( lettre du 3 février 2006, fixant au 21 février 2006 la date d'expiration du délai de consultation).

Par ailleurs encore ,les deux avis du médecin conseil de la Caisse que celle-ci a communiqués à la Société ETERNIT sont suffisamment explicites, puisqu'ils comportent les nom et prénom du salarié concerné, sa date de naissance, le numéro de la maladie , professionnelle dont il souffre , un avis favorable à sa reconnaissance, le nom du médecin et la date de sa signature.

Enfin, contrairement à ce que soutenu par la Société ETERNIT, qui a employé M. Y... de 1951 à 1990 celui-ci a bien été exposé au risque amiante dans cette entreprise qui a été son dernier employeur , la description des travaux qu'il y effectuait fait, en particulier, apparaître qu'il travaillait sur des matériaux contenant de l'amiante.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé et la décision de prise en charge de la Caisse des pathologies de M. POULAIN au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à son employeur la Sté ETERNIT, laquelle sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer une somme de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest et ledit bien fondé.

En conséquence

- Infirme le jugement déféré.

- Statuant à nouveau,

- Déclare opposable à la Société ETERNIT la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest de prendre en charge au titre professionnel les deux pathologies déclarées par Monsieur Y... , son ancien salarié.

- Déboute la Société ETERNIT de toutes ses demandes.

- Le condamne à payer une somme de 500 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Brest au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/02718
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;07.02718 ?
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