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29/05/2008 | FRANCE | N°06/07929

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2008, 06/07929


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No346



R.G : 06/07929



POURVOI No56/2008 du 29/07/2008 Réf J 0843740









M. Patrice X...




C/



EPIC LA POSTE DIRR

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARR

ÊT DU 29 MAI 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience pub...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No346

R.G : 06/07929

POURVOI No56/2008 du 29/07/2008 Réf J 0843740

M. Patrice X...

C/

EPIC LA POSTE DIRR

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Patrice X...

...

44320 ARTHON EN RETZ

représenté par Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES

INTIME :

l'EPIC LA POSTE DIRR pris en la personne de ses représentants légaux

10, Boulevard Auguste Pageot

44927 NANTES CEDEX 9

représentée par Me Gabriel HERVOUET, Avocat au Barreau de NANTES

Vu le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a :

§sursis à statuer sur les demandes formulées par M. X... au titre du complément poste,

§ordonné à l'EPIC LA POSTE de régulariser, si nécessaire, la situation de son compteur d'horaires variables concernant la journée du 20 juin 2002,

§sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du NCPC,

§débouté M. X... du surplus de ses demandes

Vu l'appel formé par M. X... le 6 décembre 2006,

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par M. X... ,

Vu les conclusions déposées le 8 avril 2008, reprises et développées à l'audience par la POSTE,

LES FAITS – LE LITIGE

M. X... fait partie des salariés employés par l'EPIC LA POSTE sous statut d'agents contractuels de droit privé relevant de la convention commune LA POSTE – France TELECOM, en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications. Ces catégories de personnel coexistent avec des collaborateurs de droit public.

En cause d'appel M. X... :

- réitère ses demandes de rappels de salaire au titre du complément poste pour inégalité de traitement avec ses collègues de droit public.

- sollicite la remise des grilles de salaires réels d'embauche ou la remise des listes et situations personnelles de certains agents à l'embauche, et à titre subsidiaire la désignation de conseillers rapporteurs, pour mettre l'affaire en état et chiffrer des rappels de salaire pour inégalité de traitement.

- demande la régularisation d'une retenue pour grève dans son compteur d'horaires variables.

- sollicite un rappel au titre des repos compensateurs de remplacement, pour inégalité de traitement avec les agents de droit public.

La Poste soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité des décisions d'un EPIC relatives au statut du personnel ; au fond elle conclut au rejet de toutes les demandes.

En première instance, le Conseil des prud'hommes avait sursis à statuer sur le complément poste, dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le même sujet. Cet arrêt ayant été rendu le 20 mars 2007, les parties souhaitent que la question soit évoquée par la Cour.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction judiciaire

Considérant que la POSTE invoque l'irrecevabilité des demandes : selon elle, la fixation et les modalités de paiement du complément poste et des repos compensateurs de remplacement résultent de décisions à caractère général et impersonnel, constituant des actes administratifs à caractère réglementaire dont la légalité ne peut être contestée devant le juge judiciaire ;

Mais considérant que la Cour n'est pas saisie d'une contestation de la légalité des décision du Conseil d'Administration de la POSTE concernant la fixation et les modalités de paiement du complément poste et du repos compensateur, mais d'une demande d'alignement de ces avantages sur les avantages analogues des fonctionnaires de droit public, en vertu de l'article L 140-2 (ancien) du code du travail ;

Et considérant que les primes et repos compensateurs des agents de droit privé ne procèdent pas de décisions de la direction générale à caractère réglementaire, mais de la convention commune qui fixe le statut particulier des agents de droit privé, en exécution de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;

Qu'ainsi, les demandes susvisées sont recevables ;

Sur le complément poste

Considérant que M. X... admet que « la différence de statut entre un contractuel de droit privé et un fonctionnaire (droit public) peut justifier une différence quant au salaire de base » mais soutient qu'il en est autrement pour le complément poste versé mensuellement à tous les agents de l'entreprise ;

Considérant que la rémunération de M. X... résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ; qu'il bénéficie de salaires minima conventionnels complétés par la prime litigieuse, tandis que la rémunération des fonctionnaires et des agents publics obéit à des modalités de fixation qui leur sont propres, même s'ils bénéficient eux aussi d'un complément poste ; que les agents de droit privé et de droit public ne se trouvent donc pas dans une situation comparable ;

Considérant que M. X... ne verse aux débats aucun élément comparatif et notamment aucun bulletin de salaire d'agent de droit public susceptible d'établir une discrimination salariale ;

Qu'enfin, en l'absence de toute violation du principe d'égalité de rémunération, il n'est apporté aucune preuve d'un engagement explicite de la Poste, ou d'un accord, visant à instituer un complément poste uniforme au profit de toutes les catégories d'agents publics ou privés ; que la demande sera rejetée ;

Sur le repos compensateur de récupération

Considérant que M. X... reproche à la POSTE d'avoir appliqué des règles différentes aux fonctionnaires (repos compensateurs avec calcul effectué par jour) et aux postiers sous convention commune (repos compensateurs de remplacement avec des droits déterminés à la semaine) alors que l'accord national de RTT de La POSTE s'applique à toutes les catégories de personnel sans distinction ;

Mais considérant que, là encore, M. X... se contente d'une démonstration théorique, sans apporter d'éléments concrets tels que des bulletins de paye d'agents publics, pouvant établir ou faire présumer une inégalité de traitement ;

Et considérant que les agents publics et les salariés de droit privé sont concrètement dans des situations différentes, puisque pour les fonctionnaires la compensation, qui se substitue aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, correspond aux heures réellement effectuées en dépassement de la vacation de travail, tandis que pour les salariés de droit privé, ce sont les règles du code du travail et de l'accord d'entreprise qui s'appliquent avec un cadre d'appréciation hebdomadaire propre au droit privé ; que n'étant pas dans des situations comparables, la demande sera rejetée ;

Sur la retenue pour grève

Considérant qu'il est constant (lettre de M Z... du 24 juin 2002) qu'un préavis de grève nationale avait été déposé par la fédération SUD PTT pour la journée du 20 juin 2002 ; que toutefois, la section locale SUD PTT44 a invité les agents contractuels à se joindre à la grève pendant une heures trente, de 10 h 30 à 12 h, précisant qu'en ce cas la Poste ne pouvait leur retenir qu'une heure trente ; qu'il est fait grief à la Poste d'avoir retenu uniformément 1/30ème sur la base du préavis national ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les grévistes étaient également concernés par le préavis de grève national d'une journée ; du reste, le tract SUD PTT 44 de la DIRR fait clairement état d'une option entre la journée entière avec retenue du 1/30ème, et un mouvement réduit d'une heure ½ avec retenue proportionnelle ;

Considérant que selon l'article L 521-4 du Code du travail (ancienne numérotation) en cas de cessation concertée du travail de personnels mentionnés à l'article L 521-2 (dont les agents contractuels de droit privé), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel ;

Qu'aussi, dès l'instant ou les agents ont participé à une grève d'une journée entière, c'est à bon droit que la POSTE leur a opéré une retenue du 1/30ème conformément à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, même s'ils invoquent une participation de moindre durée ; qu'il y aura lieu à rectification du compteur d'horaire variable dans la mesure où la comptabilisation n'y serait pas conforme ;

Sur la communication des grilles de rémunération

Considérant que M. X... reproche à son employeur d'avoir appliqué des rémunérations d'embauche différentes selon l'état du marché, sans garantir une réelle équité pour un même niveau de fonction, de formation ou d'expérience ;

Considérant qu'il existe une grille de rémunération, mais celle-ci ne porte que sur des salaires minima conventionnels, revalorisée chaque année dans le cadre des accords salariaux et publiée sur le site internet de l'entreprise ; que les recrutements litigieux se sont opérés directement sur le marché du travail, en concurrence avec les autres entreprises, et non par voie de concours dans un cadre réglementé ; qu'à la différence des règles applicables dans la fonction publique ni la convention commune, ni le Code du travail n'obligent l'employeur a appliquer et publier des grilles de salaire réels ;

Considérant en particulier que l'article L 140-2 du Code du travail n'oblige pas les entreprises à attribuer des salaires d'embauche uniformes au niveau national, mais les oblige seulement à assurer une égalité de traitement entre des salariés faisant le même travail et se trouvant dans des situations comparables ;

Considérant qu'il résulte des débats qu'il n'existe pas de « grilles réelles » de salaire ou de recrutement, mais de simples normes temporaires que l'entreprise s'impose lors des différentes campagnes de recrutement, afin de s'adapter à un marché de l'emploi mouvant ; que loin d'être discriminatoire, cette méthode vise à assurer un même traitement aux candidats à un moment donné, et laisse entière la possibilité de contester ultérieurement les inégalités de traitement pour un même travail, si tel est le cas ;

Considérant de même qu'il ne peut être reproché à la POSTE d'utiliser des fourchettes de salaire tenant compte des diplômes, des diverses spécialisations, et surtout de l'expérience immédiatement exploitable (ou non) pour les secteurs et techniques recherchés ;

Que dès lors, en l'état des éléments fournis par M. X..., rien ne justifie que soit ordonnée la remise des documents sollicités, qu'il s'agisse des prétendues grilles nationales ou locales, ou qu'il s'agisse des éléments personnels des salariés recrutés ; que la demande principale et la demande subsidiaire seront rejetées ;

Considérant que succombant, M. X... doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement

Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à rectification du compteur d'horaires variables pour jour de grève que dans la mesure où la retenue n'est pas conforme à un 1/30ème

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit n'y avoir lieu à condamnation

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07929
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-29;06.07929 ?
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