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29/05/2008 | FRANCE | N°06/07924

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2008, 06/07924


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No341



R.G : 06/07924



POURVOI No66/2008 du 29/07/2008 Réf V 0843750









Melle Odile X...




C/



EPIC LA POSTE DIRR

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

AR

RÊT DU 29 MAI 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience pu...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No341

R.G : 06/07924

POURVOI No66/2008 du 29/07/2008 Réf V 0843750

Melle Odile X...

C/

EPIC LA POSTE DIRR

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Mademoiselle Odile X...

...

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

représentée par Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES

INTIME :

l'EPIC LA POSTE DIRR pris en la personne de ses représentants légaux

10, Boulevard Auguste Pageot

44927 NANTES CEDEX 9

représenté par Me Gabriel HERVOUET, Avocat au Barreau de NANTES

Vu le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de NANTES qui a :

§sursis à statuer sur les demandes formulées par MME X... au titre du complément poste,

§ordonné à l'EPIC LA POSTE de régulariser, si nécessaire, la situation de son compteur d'horaires variables concernant la journée du 20 juin 2002,

§sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du NCPC,

§débouté MME X... du surplus de ses demandes

Vu l'appel formé par MME X... le 6 décembre 2006,

Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par MME X... ,

Vu les conclusions déposées le 8 avril 2008, reprises et développées à l'audience par la POSTE,

LES FAITS – LE LITIGE

MME X... fait partie des salariés employés par l'EPIC LA POSTE sous statut d'agents contractuels de droit privé relevant de la convention commune LA POSTE – France TELECOM, en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications. Ces catégories de personnel coexistent avec des collaborateurs de droit public.

En cause d'appel MME X... :

- réitère ses demandes de rappels de salaire au titre du complément poste pour inégalité de traitement avec ses collègues de droit public.

- sollicite la remise des grilles de salaires réels d'embauche ou la remise des listes et situations personnelles de certains agents à l'embauche, et à titre subsidiaire la désignation de conseillers rapporteurs, pour mettre l'affaire en état et chiffrer des rappels de salaire pour inégalité de traitement.

- demande la régularisation d'une retenue pour grève dans son compteur d'horaires variables.

La Poste soulève l'incompétence de la juridiction judiciaire pour apprécier la légalité des décisions d'un EPIC relatives au statut du personnel ; au fond elle conclut au rejet de toutes les demandes.

En première instance, le Conseil des prud'hommes avait sursis à statuer sur le complément poste, dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le même sujet. Cet arrêt ayant été rendu le 20 mars 2007, les parties souhaitent que la question soit évoquée par la Cour.

La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction judiciaire

Considérant que la POSTE invoque l'irrecevabilité des demandes : selon elle, la fixation et les modalités de paiement du complément poste résultent de décisions à caractère général et impersonnel, constituant des actes administratifs à caractère réglementaire dont la légalité ne peut être contestée devant le juge judiciaire ;

Mais considérant que la Cour n'est pas saisie d'une contestation de la légalité des décision du Conseil d'Administration de la POSTE concernant la fixation et les modalités de paiement du complément poste, mais d'une demande d'alignement de ces avantages sur les avantages analogues des fonctionnaires de droit public, en vertu de l'article L 140-2 (ancien) du code du travail ;

Et considérant que les primes des agents de droit privé ne procèdent pas de décisions de la direction générale à caractère réglementaire, mais de la convention commune qui fixe le statut particulier des agents de droit privé, en exécution de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 ;

Qu'ainsi, les demandes susvisées sont recevables ;

Sur le complément poste

Considérant que MME X... admet que « la différence de statut entre un contractuel de droit privé et un fonctionnaire (droit public) peut justifier une différence quant au salaire de base » mais soutient qu'il en est autrement pour le complément poste versé mensuellement à tous les agents de l'entreprise ;

Considérant que la rémunération de MME X... résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ; qu'elle bénéficie de salaires minima conventionnels complétés par la prime litigieuse, tandis que la rémunération des fonctionnaires et des agents publics obéit à des modalités de fixation qui leur sont propres, même s'ils bénéficient eux aussi d'un complément poste ; que les agents de droit privé et de droit public ne se trouvent donc pas dans une situation comparable ;

Considérant que MME X... ne verse aux débats aucun élément comparatif et notamment aucun bulletin de salaire d'agent de droit public susceptible d'établir une discrimination salariale ;

Qu'enfin, en l'absence de toute violation du principe d'égalité de rémunération, il n'est apporté aucune preuve d'un engagement explicite de la Poste, ou d'un accord, visant à instituer un complément poste uniforme au profit de toutes les catégories d'agents publics ou privés ; que la demande sera rejetée ;

Sur la retenue pour grève

Considérant qu'il est constant (lettre de M Z... du 24 juin 2002) qu'un préavis de grève nationale avait été déposé par la fédération SUD PTT pour la journée du 20 juin 2002 ; que toutefois, la section locale SUD PTT44 a invité les agents contractuels à se joindre à la grève pendant une heures trente, de 10 h 30 à 12 h, précisant qu'en ce cas la Poste ne pouvait leur retenir qu'une heure trente ; qu'il est fait grief à la Poste d'avoir retenu uniformément 1/30ème sur la base du préavis national ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les grévistes étaient également concernés par le préavis de grève national d'une journée ; du reste, le tract SUD PTT 44 de la DIRR fait clairement état d'une option entre la journée entière avec retenue du 1/30ème, et un mouvement réduit d'une heure ½ avec retenue proportionnelle ;

Considérant que selon l'article L 521-4 du Code du travail (ancienne numérotation) en cas de cessation concertée du travail de personnels mentionnés à l'article L 521-2 (dont les agents contractuels de droit privé), l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel ;

Qu'aussi, dès l'instant ou les agents ont participé à une grève d'une journée entière, c'est à bon droit que la POSTE leur a opéré une retenue du 1/30ème conformément à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, même s'ils invoquent une participation de moindre durée ; qu'il y aura lieu à rectification du compteur d'horaire variable dans la mesure où la comptabilisation n'y serait pas conforme ;

Sur la communication des grilles de rémunération

Considérant que MME X... reproche à son employeur d'avoir appliqué des rémunérations d'embauche différentes selon l'état du marché, sans garantir une réelle équité pour un même niveau de fonction, de formation ou d'expérience ;

Considérant qu'il existe une grille de rémunération, mais celle-ci ne porte que sur des salaires minima conventionnels, revalorisée chaque année dans le cadre des accords salariaux et publiée sur le site internet de l'entreprise ; que les recrutements litigieux se sont opérés directement sur le marché du travail, en concurrence avec les autres entreprises, et non par voie de concours dans un cadre réglementé ; qu'à la différence des règles applicables dans la fonction publique ni la convention commune, ni le Code du travail n'obligent l'employeur a appliquer et publier des grilles de salaire réels ;

Considérant en particulier que l'article L 140-2 du Code du travail n'oblige pas les entreprises à attribuer des salaires d'embauche uniformes au niveau national, mais les oblige seulement à assurer une égalité de traitement entre des salariés faisant le même travail et se trouvant dans des situations comparables ;

Considérant qu'il résulte des débats qu'il n'existe pas de « grilles réelles » de salaire ou de recrutement, mais de simples normes temporaires que l'entreprise s'impose lors des différentes campagnes de recrutement, afin de s'adapter à un marché de l'emploi mouvant ; que loin d'être discriminatoire, cette méthode vise à assurer un même traitement aux candidats à un moment donné, et laisse entière la possibilité de contester ultérieurement les inégalités de traitement pour un même travail, si tel est le cas ;

Considérant de même qu'il ne peut être reproché à la POSTE d'utiliser des fourchettes de salaire tenant compte des diplômes, des diverses spécialisations, et surtout de l'expérience immédiatement exploitable (ou non) pour les secteurs et techniques recherchés ;

Que dès lors, en l'état des éléments fournis par MME X..., rien ne justifie que soit ordonnée la remise des documents sollicités, qu'il s'agisse des prétendues grilles nationales ou locales, ou qu'il s'agisse des éléments personnels des salariés recrutés ; que la demande principale et la demande subsidiaire seront rejetées ;

Considérant que succombant, MME X... doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement

Déboute MME X... de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à rectification du compteur d'horaires variables pour jour de grève que dans la mesure où la retenue n'est pas conforme à un 1/30ème

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Dit n'y avoir lieu à condamnation

Condamne MME X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07924
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-29;06.07924 ?
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