Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/01507
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
C/
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2008
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 28 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.
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APPELANTE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Rue du Vergne
35059 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Martine GRUBER, avocat
INTIMÉE :
Société MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES
141, avenue Salvador Allende
79031 NIORT CEDEX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats
******************Le 15 juin 1999, Monsieur Khlill A..., agent de la ville de SAINT NAZAIRE, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre agent de la commune.
La Caisse des Dépôts et Consignations, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, a versé à Monsieur A... une allocation temporaire d'invalidité.
La Ville de SAINT NAZAIRE, en sa qualité d'employeur de l'agent auquel est imputable le dommage, a substitué sa responsabilité à celle de cet agent.
La Caisse des dépôts et consignations a demandé le remboursement de prestations versées à Monsieur A... à la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales, assureur de la commune de SAINT NAZAIRE, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
La Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales a refusé ce remboursement, considérant que la commune n'avait pas en l'espèce la qualité de tiers.
Par acte du 30 décembre 2005, la Caisse des dépôts et consignations a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire, la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales pour la voir, sur le fondement des dispositions de 1'ordonnance du 7 janvier 1959, et du décret du 24 décembre 1963, condamnée à lui verser la somme de 74 144, 09 € avec intérêts à compter de l'assignation, outre la somme de 1 200,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de SAINT NAZAIRE a constaté que la commune n'avait pas la qualité de tiers au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et a débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes.
La Caisse des dépôts et consignations a relevé appel de cette décision.
Elle fait valoir à titre principal qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, la responsabilité de la personne morale de droit public étant à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions et que la commune de SAINT NAZAIRE étant responsable elle doit rembourser la Caisse des dépôts et consignations.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation et estime que les prestations versées par la caisse qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
La Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales conclut à la confirmation de la décision.
Elle fait valoir que selon le Professeur B... le tiers est toute personne étrangère à une situation juridique et qu'en l'espèce la commune de Saint Nazaire n'a pas cette qualité puisqu'elle est partie à la situation juridique objet de la procédure.
Elle ajoute que la loi de 1985 ne s'est pas substitué à l'ordonnance de 1959 et que l'Etat, les collectivités locales et la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent intenter une action que sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 18 avril 2007 par la Caisse des dépôts et consignations et le 2 juillet 2007 par la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ;
Qu'aux termes de l'article 7 ces dispositions sont applicables aux collectivités territoriales ;
Considérant qu'en l'espèce, l'absence de qualité de tiers de la Caisse des dépôts et consignations résulte de la substitution de plein droit de la responsabilité de la commune à son agent ;
Considérant que la loi de 1985 consacre dans son article L 29 le principe du recours des tiers payeurs contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;
Que l'article 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pose le principe du recours subrogatoire de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Caisse des Dépôts et Consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
Que la Caisse des dépôts et consignations dispose d'un recours mais dans le cadre et selon les conditions fixées par cette ordonnance ;
Que l'article 2 de cette ordonnance prévoit que "...l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès de l'infirmité ou de la maladie. "
Que la loi de 1985 ne s'est pas substituée à l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Qu'elle prévoit expressément les dispositions susceptibles de déroger à l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 dans son article 32 ;
Que pour le surplus, les dispositions de la loi de 1985 qui ne prévoient pas expressément une telle dérogation ne peuvent recevoir application pour les personnes listées à l'article 7 de l'ordonnance de 1959 ;
Que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Y ajoutant,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales la somme de 1 000,00 € pour ses frais de procédure à hauteur d'appel.
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT