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27/05/2008 | FRANCE | N°07/07691

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008, 07/07691


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No316



R.G : 07/07691













S.A.R.L. SERMETA ATOM



C/



M. Nicolas X...






POURVOI No 53/08 DU 25.07.08

Réf Cour Cassation

W0843636











Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Evocation













Copie exécutoire délivrée

le :


r>à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Consei...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No316

R.G : 07/07691

S.A.R.L. SERMETA ATOM

C/

M. Nicolas X...

POURVOI No 53/08 DU 25.07.08

Réf Cour Cassation

W0843636

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Evocation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

S.A.R.L. SERMETA ATOM

Aéropole Centre

29600 MORLAIX

représentée par Me PERROT, Avocat, de la SELARL CABINET MAZE - CALVEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST

DEFENDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Nicolas X...

...

29670 LOCQUENOLE

représenté par Mr LAFAYE Délégué C.G.T.à MORLAIX.

---------------------------

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de MORLAIX qui, saisi par Monsieur X..., technicien d'usinage de la société SERMETA ATOM, d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire par application de la Convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère, a statué exclusivement sur l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, se déclarant compétent pour juger le litige ;

Vu le contredit formé le 11 décembre 2007 par la société SERMETA ATOM ;

Vu les conclusions déposées le 1er avril 2008 par la société Z... FRANCE (SERMETA ATOM), oralement reprises à l'audience, demandant à la Cour de :

A titre principal :

-infirmer le jugement du 30 novembre 2007 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Morlaix s'est déclaré compétent rationae materiae,

-"dire et juger" que le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX est compétent rationae materiae pour connaître de l'action introduite par les demandeurs,

- renvoyer en conséquence l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX pour qu'il statue sur l'action,

A titre subsidiaire :

-évoquer au fond,

-constater que les demandes sont infondées puisqu'elle applique et respecte un accord d'entreprise plus favorable que la disposition conventionnelle de branche litigieuse dès lors qu'il s'agit du même avantage,

-débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions,

à titre infiniment subsidiaire :

-constater que le demandeur ne fournit aucun élément permettant de donner suite à sa demande,

-le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit ni en fait,

Vu les conclusions déposées par Monsieur X..., oralement reprises à la barre, demandant à la Cour de :

A titre principal :

-confirmer la compétence du Conseil de Prud'hommes de Morlaix,

-"condamner la SAS Z... France de l'intégralité de ses demandes",

-"dire et juger" que la société Z... FRANCE est liée par la disposition conventionnelle de l'article 21 de la Convention collective de la Métallurgie et des Industries connexes du Finistère et de lui allouer la somme de 3.107,66 euros,

En toute occurrence :

-condamner la société Z... FRANCE à lui verser la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-condamner la société Z... FRANCE aux entiers dépens

-ordonner "l'exécution provisoire du jugement", sous astreinte de 10 euros par jour de retard dont la liquidation sera ordonnée un mois après la notification de la décision ;

SUR CE :

La société SERMETA ATOM appartient à une unité économique et sociale (UES) composée de quatre sociétés qui relèvent de la Convention de la Métallurgie et des industries connexes du Finistère, laquelle comporte un avenant "mensuels" dont l'article 21 intitulé "PAUSE PAYEE"est ainsi rédigé :

" Une indemnité d'une demi-heure de salaire au taux horaire de la rémunération minimale hiérarchique de l'échelon qui ne pourra être inférieure à la moitié du montant horaire du S.M.I.C. sera accordée :

a) aux mensuels travaillant dans des équipes successives, soit en application de l'horaire normal, soit en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires,

b) aux mensuels travaillant en application d'horaires spéciaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notablement décalées par rapport aux heures normales de travail.

Cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure.

La demi-heure d'arrêt sera payée au taux réel pour l'équipe de nuit lorsque l'organisation du travail comporte trois équipes successives de huit heures chacune. "

Un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu au sein de l'Unité économique et sociale le 21 septembre 2000. Il stipule, en son article 4, que "le personnel travaillant en équipe bénéficiera d'une indemnité supplémentaire égale à la moitié de leur salaire horaire de base par jour travaillé".

La société SERMETA ATOM appliquant uniquement la seconde dispositions, un différend est né, s'agissant de l'articulation de ces stipulations conventionnelles, entre la direction de la société et le délégué du personnel, ce dernier soutenant qu'elles devaient s'appliquer de façon cumulative.

L'unité économique et sociale a alors saisi la commission de suivi instituée par l'accord du 21 septembre 2000, afin qu'elle règle le différend. Les signataires de l'accord ont affirmé, au cours de la réunion organisée à cet effet, que l'article 4 avait été conclu en application de l'article 21.

La divergence d'interprétation persistant entre le représentant du personnel et la Direction, celle–ci a saisi la Commission paritaire de la Métallurgie du Finistère, laquelle a rendu l'avis suivant : "L'article 21 de la convention collective de la métallurgie du Finistère et celle de l'accord d'UES ont le même objet. Elles ne se cumulent donc pas. La commission constate également que la prime de l'accord d'UES est plus favorable aux salariés et, par conséquent, que c'est à juste titre que les entreprises de l'UES attribuent celle-ci à leurs salariés."

Le litige a néanmoins perduré, certains salariés considérant qu'ils doivent bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 21 de l'avenant "mensuels" de la convention collective.

Monsieur X..., embauché le 28 juillet 2003 par la société SERMETA ATOM, revendique ainsi l'application de cette disposition et sollicite à ce titre un rappel de salaire de 3.110,37 euros brut.

Sur le contredit

La société Z... FRANCE (SERMETA ATOM) reproche au Conseil de Prud'hommes de s'être déclaré compétent, arguant de ce que le litige relèverait de la compétence du tribunal de grande instance, s'agissant de l'interprétation d'un accord collectif.

Ce moyen ne saurait prospérer : la demande formée par des salariés tendant au paiement de sommes qu'ils prétendent leur être dues personnellement en application d'un accord collectif ne constitue pas un conflit collectif du travail mais un conflit individuel ressortissant de la compétence de la juridiction prud'homale.

En l'occurrence, Monsieur X... ne se borne pas à demander l'application générale d'un accord collectif. Il formule une prétention particulière.

Le contredit formé par la société Z... FRANCE est donc mal fondé.

Il ressort des éléments de la cause qu'il est de bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire. Il y a donc lieu d'évoquer le fond en application de l'article 89 du Code de procédure civile, conformément aux demandes des parties.

Sur le rappel de salaire

Monsieur X... prétend que l'indemnité prévue par l'article 4 de l'accord de l'UES et l'indemnité stipulée par l'article 21 de l'avenant "mensuels" de la Convention collective de la métallurgie du Finistère n'ont pas le même objet et s'appliquent de façon cumulative.

La société Z... FRANCE soutient en réponse que l'indemnité de l'article 21 a le même objet que celle prévue par l'article 4 de l'accord de l'UES, laquelle, plus favorable aux salariés dès lors qu'elle est calculée non pas sur la base du taux horaire de la grille conventionnelle mais sur la base du taux horaire des salariés concernés, doit seule être versée.

* * *

Lorsque deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler.

En l'occurrence, l'article 21 de l'avenant "mensuels" réserve expressément l'indemnité qu'elle stipule aux "mensuels travaillant dans des équipes successives" et aux "mensuels travaillant en application d'horaires spéciaux (...) lorsque ces horaires sont placés à des heures notablement décalées par rapport aux heures normales de travail" .

Cet avantage bénéficie ainsi aux salariés qui ont des horaires décalés par rapport aux horaires habituels de la vie sociale, que ce soit en raison de la mise en place d'équipes successives ou en raison de la mise en oeuvre d'horaires spéciaux. Il a donc pour finalité de compenser ces incommodités d'horaires.

L'indemnité stipulée par l'accord de l'UES bénéficie quant à elle aux seuls salariés "travaillant en équipe". Dès lors qu'il ressort de l'article 2 relatif à l'organisation du temps de travail que les salariés visés ont des horaires décalés, il y a lieu de considérer que cet avantage a la même cause que l'indemnité de l'article 21.

S'agissant ensuite de l'objet de ces avantages, il apparaît que l'indemnité instituée par la convention collective consiste en une rémunération de la pause, comme l'intitulé de l'article 21 le précise explicitement.

En ce qui concerne l'article 4 de l'accord d'UES, la société Z... FRANCE soutient que cette disposition, stipulée à l'occasion du passage aux 35 heures, avait pour objet de maintenir la rémunération de la pause des salariés travaillant en équipe, celle-ci ne constituant plus du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L.3121-1 du code du travail.

Elle fait valoir à juste titre que l'indemnité stipulée, dont le montant s'élève à la moitié du salaire horaire de base par jour travaillé équivaut à une rémunération de la pause dès lors que les salariés concernés ont droit chaque jour à une pause d'une demi-heure.

Ses prétentions sont confortées par les comptes-rendus des réunions organisées dans le cadre de la négociation de l'accord de l'UES.

Il ressort en effet des pièces produites relatives notamment à la négociation de l'accord sur la réduction du temps de travail que la direction a entendu exclure les temps de pause auparavant inclus dans l'horaire de légal de 39 H et en conséquence rémunérés étant rappelé qu'en raison du maintien du salaire, le nouveau taux horaire a été calculé sur la base du salaire antérieurement versé pour 39H. Or, si les salariés souhaitaient, en sus de la prime d'équipe envisagée, que les pauses viennent également en déduction de la nouvelle durée hebdomadaire de 35H, cette situation a été expressément exclue par l'accord ce qui explique "l'indemnité supplémentaire" allouée, intitulée "prime d'équipe" bien que son objectif était de rémunérer la pause d'une demi-heure dont bénéficiaient les salariés travaillant en équipe.

Il apparaît en outre que lors de la réunion du 19 avril 2000, la direction a fait état de la prime d'équipe en ces termes: "la prime d'équipe correspond à une augmentation de 6,4 % (2h15/35h)". Or, les 2h15 auxquelles il est fait référence correspondent à la durée hebdomadaire moyenne de pause des salariés travaillant en équipe.

Les prétentions de la société Z... FRANCE sont en outre étayées par le procès-verbal de la commission de suivi de l'accord d'entreprise. Le salarié mandaté pour négocier et signer cet accord indique ainsi : "Lors de la négociation sur la réduction du temps de travail de 39h à 35h avec la direction, les représentants du personnel souhaitaient que les temps de pause soient considérés comme du temps de travail effectif (...) La direction en application de la loi (...) propose de retirer les temps de pause du temps de travail effectif et de les rémunérer en versant une indemnité égale à la moitié de leur salaire horaire de base par jour travaillé, conformément à l'article 21 de la convention collective de la métallurgie (...) La proposition a été accepté par l'ensemble de la délégation unique des représentants du personnel ainsi que la grande majorité des salariés (...) car d'autres avantages ont été accordés (...). J'ai signé l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail (...) en sachant sciemment que l'article 4 a été rédigé d'après

l'article 21 de la convention collective et qu'en aucun cas l'indemnité versée ne devait être assimilée à une prime exceptionnelle. Je n'ai pas l'intention de revendiquer des acquis d'aucun d'entre nous n'a négocié à cette époque".

C'est en vain que le salarié fait valoir que des irrégularités de forme ont été commises, s'agissant de la procédure de consultation de la commission de suivi et du procès-verbal, dès lors qu'il ne démontre nullement que ces irrégularités sont de nature à remettre la force probante de pièces.

Le moyen tiré de la position hiérarchique actuelle du salarié mandaté, subordonné d'un des membres de la commission de suivi, est également inopérant, dès lors que la position de ce salarié est appuyée par tous les anciens représentants du personnel encore présents de l'entreprise, au nombre de sept.

L'avantage stipulé par l'article 4 de l'Unité économique et sociale a en définitive le même objet et la même cause que celui prévu par l'article 21 de l'avenant "mensuels" de la convention collective. Le salarié ne peut, dans ces conditions, bénéficier de la seconde disposition qui lui est moins favorable.

Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Monsieur X... succombant en sa prétention principale, il sera condamné aux dépens de la présente instance.

L'équité commandant de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les deux parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Déclare mal fondé le contredit formé par la société Z... FRANCE (SERMETA ATOM),

Confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale,

Dit y avoir lieu à évoquer le fond,

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 21 de l'avenant "mensuels" de la Convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère laquelle ne se cumule pas avec celle accordée aux salariés travaillant en équipe par l'accord d'entreprise du 21 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/07691
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Morlaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;07.07691 ?
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