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27/05/2008 | FRANCE | N°07/00036

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008, 07/00036


Première Chambre A





ARRÊT No



R.G : 07/00036













Melle Cécile Marie Agnès X...


Mme Isabelle Marie Joséphine X... épouse Z...


Melle Nelly Josée X...




C/



Mme Rosalie X... épouse A...


































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport,



GREFFIER :



Monsieur Jean B..., lors des débats, et Madame Claudine C..., lors ...

Première Chambre A

ARRÊT No

R.G : 07/00036

Melle Cécile Marie Agnès X...

Mme Isabelle Marie Joséphine X... épouse Z...

Melle Nelly Josée X...

C/

Mme Rosalie X... épouse A...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,

Madame Anne TEZE, Conseiller,

Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport,

GREFFIER :

Monsieur Jean B..., lors des débats, et Madame Claudine C..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2008

devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 27 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTES :

Mademoiselle Cécile Marie Agnès X...

...

29820 GUILERS

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP CORNEN - LAURET - LECLET, avocats

Madame Isabelle Marie Joséphine X... épouse Z...

Maner Drolic

29890 KERLOUAN

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP CORNEN - LAURET - LECLET, avocats

Mademoiselle Nelly Josée X...

Place du Lac

46240 SENIERGUES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP CORNEN - LAURET - LECLET, avocats

INTIMÉE :

Madame Rosalie X... épouse A...

...

29260 LE FOLGOET

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de la SCP BALEY-PAILLER, avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean X... est décédé le 6 août 2003 à Lesneven, laissant pour lui succéder sa soeur, Madame Rosalie X... épouse A..., et ses trois nièces, Mesdames Cécile X..., Isabelle X... épouse Z... et Nelly X....

Le 27 mai 1988 Monsieur X... avait souscrit auprès de la société PREDICA, filiale du Crédit Agricole, un contrat Plan Epargne Retraite. Le 10 juin 2003 il modifia la clause bénéficiaire en désignant sa soeur, Madame Rosalie X... épouse A..., comme seule bénéficiaire.

Le 6 août 2003, à la suite du décès de Monsieur X..., la société PREDICA versa à Madame A... la somme de 245.023,43 €.

Par acte du 20 juin 2005 Mesdames Cécile, Isabelle et Nelly X..., ci-après dénommées les consorts X..., assignèrent Madame A... aux fins, sur le fondement de l'article 489-1.1o du code civil, de voir prononcer la nullité de l'avenant du 10 juin 2003 souscrit par le défunt auprès de la société PREDICA.

Par jugement du 6 décembre 2006 le Tribunal de grande instance de Brest:

débouta les consorts X... de leurs demandes,

débouta Madame A... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamna les consorts X... aux dépens.

Les consorts X... formèrent appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* les consorts cavarec

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2007 les consorts X... demandent à la Cour :

de réformer le jugement,

de prononcer, sur le fondement du 1er alinéa de l'article 489-1 du code civil, la nullité de l'avenant du 10 juin 2003 ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat souscrit auprès de PREDICA par le défunt,

de condamner Madame A... à leur restituer les sommes à leur revenir en principal et intérêts dans la succession de Monsieur X..., soit ensemble pour moitié indivise ou chacune divisément pour 1/6ème, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

avant dire droit d'ordonner une expertise graphologique à l'effet d'identifier le signataire de l'avenant,

de condamner Madame A... aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* madame castel

Dans ses dernières écritures en date du 21 mai 2007 Madame A... demande à la Cour :

de confirmer le jugement,

de débouter les consorts X... de leur demande d'expertise dès lors que les appelantes n'ont pas, dans leurs conclusions, déclaré ne pas reconnaître la signature attribuée au défunt,

très subsidiairement, de procéder à la vérification d'écritures dans les conditions prévues par les articles 288 et suivants du code de procédure civile et ordonner une expertise en cas de nécessité,

de la recevoir en son appel incident et condamner les consorts X... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

de condamner les consorts X... aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la demande en nullité de l'avenant

L'article 489 du code civil rappelle que pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit.

Selon l'article 489-1. 1o du code civil après sa mort, les actes, autres que la donation entre vifs ou le testament, faits par un individu qui n'était pas placé sous sauvegarde de justice et à l'égard duquel aucune action aux fins de voir ordonner une mesure de protection n'avait été introduite avant son décès, ne pourront être attaqués que si l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental.

Ce texte, qui est applicable même quand il s'agit d'un acte que le défunt s'est contenté de signer alors qu'il a été rédigé par un tiers, créé un système légal de la preuve exclusivement intrinsèque. Il en résulte que la preuve du trouble mental doit résulter du caractère insensé, du contenu aberrant, incohérent ou illogique de l'acte lui-même, que la seule lecture de l'acte doit suffire à se convaincre de la réalité du trouble mental de son rédacteur, sans que cette preuve ne puisse être renforcée par des indices extérieurs.

Dans le cas présent l'avenant du 10 juin 2003, désignant Madame A... comme seule bénéficiaire du contrat souscrit par le défunt auprès de la société PREDICA en cas de décès de son souscripteur, est un imprimé édité par la compagnie d'assurance-vie comme il est habituel en la matière. La clause désignant la bénéficiaire est rédigée de la main de l'agent d'assurance et Monsieur X... n'y a apposé que sa signature dans l'encadré prévu à cet effet.

Les appelantes soutiennent que cet acte porte en lui-même la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur X... au motif d'une part que le lieu d'établissement de l'acte est erroné, d'autre part que la dernière lettre de la signature du défunt est doublée.

L'imprimé ayant été pré-rempli au siège de l'agence de la compagnie d'assurance, soit à Le Folgoet, la mention que l'acte a été fait dans cette commune ne saurait apporter la preuve du trouble mental du souscripteur.

Le fait que la signature de Monsieur X... soit écrite "CAVARECC", avec doublement de la dernière consonne, ne saurait à lui seul constituer une aberration, une incohérence, une énonciation absurde ou illogique, apportant la preuve incontestable d'un trouble mental, et ce d'autant plus que le 16 novembre 2002 Monsieur X... avait déjà signé un acte de la même manière.

En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts X... de leur demande en nullité de cet avenant.

* sur la demande d'expertise

Aux termes des articles 287 et suivants du code civil si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, sauf à désigner un expert en cas de nécessité.

Dans le cas présent les consorts X... demandent à titre subsidiaire à la Cour d'ordonner avant dire droit une expertise graphologique.

La signature apposée sur l'avenant litigieux étant parfaitement identique à celles figurant sur les nombreuses pièces de comparaison produites aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande d'expertise.

* sur la demande de dommages et intérêts

La demande des consorts X... n'apparaissant ni abusive, ni empreinte de malveillance, elle ne saurait avoir engagé leur responsabilité.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame A... de sa demande de dommages et intérêts.

* sur les dépens

Les dépens seront supportés par les consorts X... qui succombent en leur appel.

Les appelantes seront déboutées de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer, à ce titre, à Madame A..., une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 décembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Brest.

Y ajoutant,

Constate que la signature apposée sur l'avenant du 10 juin 2003 est celle de Monsieur Jean X... et déboute Mesdames Cécile X..., Isabelle X... épouse Z... et Nelly X... de leur demande d'expertise.

Déboute Madame Rosalie X... épouse A... de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute Mesdames Cécile X..., Isabelle X... épouse Z... et Nelly X... de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum à payer à ce titre à Madame A... une somme de mille cinq cents euros (1500,00 €).

Condamne in solidum Mesdames Cécile X..., Isabelle X... épouse Z... et Nelly X... aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/00036
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;07.00036 ?
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