Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No306
R. G : 06 / 08507
S. A. R. L. LA FLECHE BLEUE
C /
M. Jean-Yves X...
Me Gilles Y...
POURVOI No 52 / 08 DU 25. 07. 08
Réf Cour Cassation
H 0843623
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Mai 2008 ; date indiquée à l'issue des débats :
22 janvier 2008.
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APPELANTE :
S. A. R. L. LA FLECHE BLEUE
ZI de la Fosse
14 Chemin du Mont Solau
62220 CARVIN
représentée par Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur Jean-Yves X...
...
35200 RENNES
représenté par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES
Maître Gilles Y... es qualité de liquidateur de la Société AXIS LOGISTICS
Ledit mandataire demeurant 4 Le Parvis de Saint Maur
94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX
représenté par la SCP CHEVALLIER TREGUIER PERRIGAULT-LEVESQUE LE ROY, avocats au barreau de RENNES substituée par Me A..., avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
CGEA IDF EST
...
92309 LEVALLOIS PERRET CEDE X
représenté par la SCP GAUTIER-FAUGERE-RECIPON-BERTHELOT-PARRAD-COLLEU., avocats au barreau de RENNES substituée par Me B..., avocat au barreau de RENNES
AGS
...
Washington Plaza
75408 PARIS CEDEX 08
représenté par la SCP GAUTIER-FAUGERE-RECIPON-BERTHELOT-PARRAD-COLLEU., avocats au barreau de RENNES substituée par Me B..., avocat au barreau de RENNES
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Engagé par la SAS Véhicules Généraux d'entreprise (VGE) en
qualité de chauffeur longue distance, à compter du 23 Juin 2003, Monsieur X..., dont le contrat de travail a été repris le 1er octobre 2003 par la SARL ‘ La Flèche Bleue ", puis le 1er juillet 2005 par la Société AXIS LOGISTICS, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 29 novembre 2006, a saisi le Conseil de Prud'hommes de RENNES le 29 juillet 2005 de diverses demandes au motif notamment qu'il n'était pas réglé des très nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées.
Par décision du 21 octobre 2005 le bureau de conciliation ordonnait la remise sous astreinte pour la période du 23 juin 2003 au 8 juillet 2005, des disques du salarié.
La société LA FLECHE BLEUE n'ayant pas déféré à cette injonction, le Conseil de Prud'hommes de RENNES a, par jugement du 1er décembre 2006 liquidé l'astreinte et l'a condamnée solidairement avec la SARL AXIS LOGISTICS au paiement de la somme de 10 170 €.
Faisant par ailleurs droit à la demande à caractère salarial de M. X..., cette juridiction a condamné solidairement la SARL AXIS LOGISTICS et la Société LA FLECHE BLEUE et la à lui verser les sommes de :
-22 616, 38 € au titre des heures supplémentaires.
-469, 25 € à titre de rappel de congés payés.
-185, 77 € à titre de rappel de primes.
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société LA FLECHE BLEUE a, le 21 décembre 2006 régulièrement relevé appel de cette décision et fait observer devant la Cour :
- que le 26 avril 2007, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre toute personne ayant concouru et participé aux manoeuvres de M. C... dont le témoignage et l'inventaire du mobilier de l'entreprise avant cession de l'établissement de LIEURON à la Sté AXIS LOGISTICS. selon lesquels
-les cartons contenant les disques des chauffeurs de janvier 2000 à décembre 2003 se trouvaient bien à LIEURON et n'avaient donc pas été détruits dans l'incendie dans la Cour de CARVIN le 6 janvier 2004) auraient été déterminants dans l'appréciation du litige par les premiers Juges, de même que par la Cour d'appel saisie de procédures semblables sont tout à fait contestables puisqu'elle estime que ce sont des faux.
- qu'elle sollicite dans ces conditions le sursis à statuer tant que la plainte avec constitution de partie civile n'aura pas été définitivement jugée.
- que dans la mesure où il est impensable que la Cour puisse se référer à l'avis de M. D..., qui a eu la mission de lire les disques d'un salarié M. E... sur la période de juin à décembre 2001 et d'en tirer un rapport au profit de chacun des salariés sur toutes les années antérieures à la cessation nonobstant l'activité autonome de ces chauffeurs, pour extrapoler ses conclusions d'un salarié à l'autre, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.
- que compte tenu qu'elle persiste à soutenir que les disques des chauffeurs qui ont été transférés à CARVIN ont nécessairement péri dans l'incendie qui a ravagé cet établissement le 6 janvier 2004, elle est fondée dans son argumentation selon laquelle n'ayant pas été matériellement en mesure de satisfaire à l'injonction du bureau de conciliation, elle ne saurait être condamnée au paiement de l'astreinte.
- qu'elle réclame enfin la condamnation du salarié à lui verser une indemnité de 500 € pour frais non répétibles.
En réponse, M. X... fait valoir :
- qu'il maintient que les disques chronotachygraphes des chauffeurs de l'entreprise sont restés à LIEURON, dépôt d'où ils partaient et s'interroge sur la validité de la pièce consistant en la copie du fax de l'inventaire de M. C... (différent de celui qu'il verse au dossier), que la Sté LA FLECHE BLEUE a produite 18 mois après la saisine du Conseil de Prud'hommes.
- qu'au soutien de ses dires, il verse au dossier un courrier de l'employeur du 13 juillet 2004 aux termes duquel celui-ci transmet à un autre chauffeur, ses disques pour la période du 23 juin 2003 au 16 juin 2004 dont une partie est antérieure à l'incendie ainsi que l'attestation de M. F..., responsable de l'agence de LIEURON de 1998 à janvier 2005 qui précise, qu'avant novembre 2004 tous les disques des chauffeurs étaient sur place, et au courrier de M. G..., responsable de la Sté VGE (locataire gérante de la Sté Flèche Bleue) qui déclare en août 2004 qu'il procédera à une analyse des disques de l'année 2003 et effectuera la régularisation correspondante.
- qu'il précise que la Sté La Flèche Bleue ne fournit d'ailleurs pas les disques pour la période postérieure à l'incendie et se borne à déclarer, non sans se contredire elle-même, que les disques auraient été transmis à la Sté AXIS LOGISTICS.
- que dans ces conditions, compte tenu de l'évidente mauvaise foi dont la Sté
La Flèche Bleue fait preuve, la Cour rejettera la demande de sursis à statuer formulée devant elle, et liquidera l'astreinte jusqu'à l'audience d'appel.
- que l'employeur qui est tenu de fournir tous les disques, ne déférant pas à cette obligation, il convient de reprendre pour la détermination de ses horaires de travail :
- les éléments concernant le décompte des droits de M. E..., collègue de travail, qui a pu faire les copies de ses disques pour la période de juin à décembre 2001, et dont le temps de travail a été décompté par M. D..., spécialiste du transport routier, au terme d'une analyse très sérieuse.
- les attestations de salariés qui sont produites au dossier (et notamment celle de Mme H..., assistante administrative qui n'a fait l'objet d'aucune contestation).
- l'analyse de l'inspection du travail qui dans le cadre du dossier d'un autre chauffeur M. I..., a procédé à l'analyse des disques de celui-ci pour le mois d'octobre 2003, et en a tiré des conclusions éloquentes quant à l'amplitude horaire de travail des chauffeurs.
- que les critiques formulées par la Sté " La Flèche Bleue " à l'encontre des conclusions de M. D... sont d'autant plus inconsistantes qu'elle ne donne quant à elle aucun élément de calcul permettant de les contredire, notamment
par une comparaison chiffrée, alors qu'en toute vraisemblance, elle dispose des données pour le faire.
- que la Cour rejettera la demande d'expertise formée par l'appelante au motif qu'une telle mesure n'a pour but que de pallier sa propre carence.
Il sollicite la condamnation de la Sté La Flèche Bleue, seule, et non solidairement avec la Sté AXIS LOGISTICS, mise en liquidation judiciaire depuis le jugement, à lui verser les sommes de 22 616, 38 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, de 469, 25 € à titre de rappel de congés payés, 185, 77 € à titre de rappel de primes, et de 1 000 € pour frais non répétibles d'appel et demande à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme de 24 900 euros.
Compte tenu qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 juillet 2005 au motif des cadences de travail qui lui étaient imposées, des horaires de travail illégaux et de l'absence de repos compensateur, il sollicite que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que sa créance sur la liquidation judiciaire de la Société AXIS LOGISTICS soit fixée aux sommes de 17 491, 76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Me Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sté AXIS LOGISTICS, fait observer que M. X... ne démontre pas la réalité des griefs qu'il articule à l'encontre de l'entreprise, quant à l'amplitude de ses horaires, rappelant par ailleurs que n'ayant pas travaillé pour la Sté AXIS LOGISTICS qui a acquis le fonds de commerce le 1er juillet 2005, la prise d'acte de la rupture concerne en réalité la Société LA FLECHE BLEUE.
Le CGEA-IDF EST a déclaré s'associer à l'argumentation de Me Y... et faire les réserves d'usage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que soutenant que les disques chronotochygraphes de l'ensemble des chauffeurs de la Société ont disparu lors de l'incendie des bâtiments administratifs de CARVIN (62) où ils étaient entreposés, la Sté
La Flèche Bleue a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X
pour faux et usage de faux, arguant de faux :
- l'inventaire établi le 22 juin 2005 par M. C..., responsable de l'agence de LIEURON du 21 mars au 30 juin 2005 selon lequel dans la salle des archives de l'établissement, étaient entreposés 351 cartons contenant notamment les disques des chauffeurs de janvier 2000 à décembre 2003 et le cumul d'heures des chauffeurs.
- l'attestation de ce même salarié en date du 14 septembre 2005 selon laquelle il confirme avoir constaté la présence des disques ci-dessus visés jusqu'à ce qu'il quitte son emploi dans l'entreprise le 30 juin 2005.
Considérant que compte tenu que les demandes formulées par les salariés seraient indiscutablement susceptibles d'être invalidées à l'issue de l'information pénale et qu'elle serait alors fondée à arguer de la force majeure pour justifier la non production des disques détruits dans l'incendie à CARVIN, la Sté La Flèche Bleue sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive suite à la plainte qu'elle a déposée.
Considérant qu'après avoir remarqué que cette procédure pénale n'a été initiée par l'appelante que le 27 avril 2007, soit plus de 2 ans après l'établissement de l'inventaire et plus de 18 mois après la rédaction de
l'attestation de M. C..., la Cour dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer pour les motifs suivants :
- La Sté La Flèche Bleue a, à la demande de M. J..., un de ses chauffeurs, adressé de LIEURON à ce dernier les disques pour la période du 23 juin 2003 au 16 juin 2004 pour 6 mois antérieurs à l'incendie.
o dans une attestation non sérieusement contestée M. F..., responsable de l'agence de LIEURON de 1998 à janvier 2005, précise qu'avant novembre 2004, date à laquelle M. G... P. D. G. de la Sté VGE est venu prendre plusieurs boites d'archives, tous les disques des chauffeurs de LIEURON étaient sur place.
o dans un courrier du 4 août 2004, postérieur à l'incendie, M. G... a répondu à l'inspecteur du travail qui lui en a fait la demande, qu'il allait procéder à l'analyse des disques de ses chauffeurs et à la régularisation des heures supplémentaires pour 2003, sans faire allusion à la destruction des disques quelque mois auparavant.
o la Sté La Flèche Bleue ne fournit pas davantage les disques pour la période postérieure à l'incendie, de janvier 2004 à juin 2005 et démontre d'autant
moins son impossibilité de le faire en prétextant qu'ils seraient en possession
de la Sté AXIS LOGISTICS, repreneur, que, par courrier du 25 juillet 2006, son conseil de l'époque, expliquait que les disques du 2 janvier 2004 au 13 mai 2005 venaient de lui être remis par sa cliente.
Sur la liquidation de l'astreinte
Considérant que faisant application des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour dit y avoir lieu de liquider l'astreinte fixée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes à la somme de 4 980
€ jusqu'au jour de l'audience d'appel.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Considérant que force est de constater que, la Sté La Flèche Bleue ne produit aucun élément concernant le temps de travail de son salarié puisque ne sont versées au dossier ni disque controlotachygraphe, ni feuilles de route, ni relevés d'heures ; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des imprécisions du constat d'huissier établi après l'incendie survenu en janvier 2004 à CARVIN et des quelques éléments développés ci-dessus, que preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité devant laquelle la Sté La Flèche Bleue s'est trouvée de communiquer de tels documents ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'expertise judiciaire qu'elle formule, compte tenu que cette mesure ne saurait pourvoir à la carence de l'entreprise dans l'administration de la preuve.
Sur les demandes de M. X...
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées par un salarié, la preuve de ce nombre d'heures n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui-ci de fournir préalablement ai Juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Considérant qu'en l'espèce seul M. X... verse au dossier quelques pièces à savoir :
- les copies des disques d'un ancien salarié M. E..., afférents à la période de juin à décembre 2001 dont l'étude a été réalisée par M. D..., délégué syndical spécialiste du transport routier.
- une attestation de Mme K..., assistance administrative de la Société
La Flèche Bleue qui précise que les salariés ne recevaient pas de relevés d'heures avec leurs fiches de paye, puisqu'elle n'avait pas l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques de les joindre aux bulletins de salaire alors pourtant que ces documents étaient édités et lui servaient de support pour l'attribution des frais de repas, et qui souligne que lors de l'analyse des fiches de paie des chauffeurs, on pouvait voir que le montant des frais et des primes avait été revu à la baisse.
- des témoignages de chauffeurs qui précisent que, de la même manière que tous les autres conducteurs routiers, ils effectuaient parfois des journées de travail de 15 heures et que dans le mois, leurs horaires de travail oscillaient entre 250 et 280 heures en moyenne.
- un courrier de l'inspection du travail qui a procédé à l'analyse des disques d'octobre 2003 d'un salarié qui aurait effectivement réalisé 259 heures de travail pendant cette période, ce qui corrobore les déclarations des salariés et les conclusions de M. D... qui a retenu dans son analyse une moyenne de 58, 484 heures pour les années 2000 à 2003 et 51, 25 heures pour les années suivantes en tenant bien compte des absences pour congés ou pour maladie.
Considérant que la Société La Flèche Bleue qui se borne à solliciter une expertise judiciaire sans contester sérieusement les pièces produites, notamment les disques de M. E..., sans préciser que les autres chauffeurs n'auraient pas la même charge de travail ou qu'une modification importante de leurs conditions de travail serait intervenue, ne fournit aucun embryon de décompte des heures de travail alors que l'accomplissement d'heures supplémentaires est patent.
Considérant que cette attitude taisante, voire dissimulatrice adoptée pendant l'exécution de la relation de travail par l'employeur si l'on se réfère à l'attestation non contestée de Mme K... ci-dessus évoquée, incline la Cour à faire droit aux demandes de M. X... et à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (à l'exception de la condamnation solidaire de la Sté La Flèche Bleue et de la Sté AXIS LOGISTICS) à partir des éléments fournis par le salarié, même si ceux-ci présentent, vu les circonstances imputables à l'employeur, un caractère nécessairement imparfait.
Considérant enfin que déboutée de sa demande d'indemnité, pour frais non répétibles d'appel, la Sté La Flèche Bleue devra verser à M. X... une somme de 1 000 euros en sus de celle allouée par les Premiers Juges.
Sur les demandes formulées à l'encontre de Me Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sté AXIS LOGISTICS
Considérant que M. X... a expressément indiqué dans son courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qu'il imputait celle-ci aux horaires et aux amplitudes de travail qu'il a qualifié d'illégales.
Considérant qu'au moment où il a rédigé sa lettre, son contrat de travail avait été transféré à la Sté AXIS LOGISTICS en vertu des dispositions de l'article L 122. 12 du Code du Travail.
Considérant que dans la mesure où il établit que son employeur lui a, comme à bien d'autres conducteurs routiers, imposé des amplitudes horaires de travail particulièrement importantes sans s'acquitter de ses obligations en matière de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, il y a lieu de faire droit à ses demandes après avoir analysé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant que la créance de M. X... sera fixée aux sommes de 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 17 491, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant que le présent arrêt sera déclaré opposable au C. G. E. A. de RENNES d'Ile de France-Est qui devra garantie en application des dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Réforme la décision déférée quant à ses dispositions concernant le montant de la liquidation d'astreinte.
- La confirme pour le surplus, mais uniquement contre la Société La Flèche Bleue.
- Ajoutant au jugement,
- Ordonne la liquidation de l'astreinte jusqu'à l'audience d'appel et condamne à ce titre la Société LA FLECHE BLEUE à verser à Monsieur
Jean Yves X... la somme de 4 980 euros.
- Déboute la Société LA FLECHE BLEUE de ses demandes et la condamne à verser à Monsieur Jean Yves X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui viendra s'ajouter à celle allouée en première instance.
- Dit que la prise d'acte par Monsieur Jean Yves X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Fixe la créance de Monsieur Jean Yves X... sur la liquidation judiciaire de la Société AXIS LOGISTICS aux sommes de :
* 2 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
* 17 491, 76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Déclare le présent arrêt opposable au C. G. E. A. de RENNES d'Ile de France-Est qui devra garantie en application de la loi.
- Condamne la Société LA FLECHE BLEUE et Me Y... ès-qualités aux dépens.
Le Greffier, Le Président,