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27/05/2008 | FRANCE | N°06/07410

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008, 06/07410


Première Chambre A




ARRÊT No


R. G : 06 / 07410












M. Joël X...



C /


M. Worou Joseph Y...

Maître Z...Isabelle






























Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉR

É :


Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport
Madame Odile MALLET, Conseiller,
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,


GREFFIER :


Claudine BONNET, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 01 Avril 2008
devant Madame Anne ARN...

Première Chambre A

ARRÊT No

R. G : 06 / 07410

M. Joël X...

C /

M. Worou Joseph Y...

Maître Z...Isabelle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport
Madame Odile MALLET, Conseiller,
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,

GREFFIER :

Claudine BONNET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2008
devant Madame Anne ARNAUD et Madame Odile MALLET, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 27 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI :

- Monsieur Joël X...

...

22000 SAINT-BRIEUC

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Olivier C..., avocat

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI :

- Monsieur Worou Joseph Y...

...

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me AUBIN, avocat (SCP VILLARTAY-COLLET-STEPHAN)

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI :
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE ET EN REPRISE D'INSTANCE :

- Maître Z...Isabelle
" Hermes " 4, Place des Colombes
CS 34433
35044 RENNESCEDEX
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentante des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Joseph Y..., désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 06 / 11 / 2006.

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me AUBIN, avocat (SCP VILLARTAY-COLLET-STEPHAN
FAITS ET PROCÉDURE

De 1990 à 1995 Monsieur Joël X...et Monsieur Worou Joseph Y...ont eu des intérêts communs dans le fonctionnement d'une société en participation ayant, à l'origine, pour objet la revente de médicaments à usage vétérinaire pour les besoins de leurs professions respectives de pharmacien et vétérinaire, le premier acceptant de délivrer à sa clientèle des médicaments vétérinaires sans prescription préalable que le second régularisait ultérieurement lors de ses visites d'élevage.

Messieurs X...et Y...procédèrent à la dissolution de la société le 31 décembre 1999 et, en l'état du litige opposant les associés sur l'apurement des comptes, Monsieur X...saisit le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 3 juillet 2001 le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes ordonna une expertise confiée à Monsieur E....

Au vu du rapport d'expertise Monsieur X...assigna Monsieur Y...en paiement :

• de la somme de 40. 131 € correspondant à sa créance sur l'état liquidatif, sur le fondement des articles 1844-1 et 1153 du code civil,
• de la somme de 36. 587, 76 € correspondant à une somme qu'il estimait avoir indûment versée à Monsieur Y..., sur le fondement des articles 1235, 1376 et 1378 du code civil.

Par jugement du 22 octobre 2002 le Tribunal de commerce de Rennes :

constata la nullité de la société de fait " Montauban véto " en raison du caractère illicite de son activité,

jugea irrecevable toute action en répétition de Monsieur X...et plus généralement toute action en justice des parties ayant trait à la société de fait " Montauban veto ",

débouta l'une et l'autre des parties de leurs demandes,

condamna chacune des parties à payer une amende civile de 1000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

dit que le jugement sera porté à la connaissance du Procureur de la République,

condamna Monsieur X...aux dépens.

Monsieur X...forma appel de ce jugement.

Par arrêt du 20 avril 2004 la Cour d'appel de Rennes :

réforma le jugement en ce qu'il avait fait application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

le confirma en toutes ses autres dispositions,

condamna Monsieur X...aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 juillet 2006 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation cassa et annula, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution de la somme de 36. 587, 76 €, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, remit en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoya devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée.

POSITION DES PARTIES

* monsieur freard

Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2007 Monsieur X...demande à la Cour :

de constater que l'instance a été régularisée par la mise en cause de la S. C. P. Isabelle Z..., représentante des créanciers de Monsieur Y...et par la déclaration de créance de Monsieur X...,

de le déclarer en conséquence recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de Maître Z..., ès qualités de représentante des créanciers de Monsieur Y...,

de réformer le jugement,
d'homologuer le rapport d'expertise du 18 février 2002,

de fixer sa créance sur la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y...à la somme de 76. 719 € en principal avec intérêts au taux légal à compter des 31 décembre 1999 et 6 juin 2001 soit 40. 131 € en principal avec intérêts depuis le 6 juin 2001 et la somme de 36. 588 € en principal avec intérêts au taux légal depuis le 31 décembre 1999,

de débouter Monsieur Y...et la S. C. P. Z...de toutes leurs demandes,

de fixer, outre les dépens, à 4000 € sa créance due en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* monsieur doni

Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2007 Monsieur Y...demande à la Cour :

de débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,

de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise, et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* maître goic

Par conclusions du 14 novembre 2007 Maître Z...demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'appel en cause de maître goic

Il sera donné acte à Monsieur X...de ce qu'il a appelé en intervention forcée et en reprise d'instance Maître Z..., ès qualités de représentante des créanciers de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Y..., et de ce qu'il a déclaré sa créance le 26 décembre 2006.

* sur la somme de 40. 131 €

L'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes uniquement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande en restitution de la somme de 36. 587, 76 €.

Il en résulte que les autres dispositions de cet arrêt, et notamment celle ayant confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande de Monsieur X...en répétition de la somme de 40. 131 €, sont devenues définitives.

En conséquence Monsieur X...n'est pas recevable à demander à la Cour de renvoi de statuer à nouveau sur cette demande.

* sur la demande en paiement de la somme de 36. 588 €

Monsieur X...demande à voir déclarer qu'il est créancier, sur le fondement de l'article 1235 du code civil, à l'égard de Monsieur Y...d'une somme de 36. 588 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1999. A l'appui de sa demande il fait valoir qu'il a, par erreur, le 31 décembre 1999, versé entre les mains de Monsieur Y..., et sur sa demande insistante, une somme de 36. 587, 76 €.

Monsieur Y...s'oppose à cette demande au motif d'une part qu'elle se heurterait, selon lui, à l'exception d'indignité en application de l'adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio, au motif d'autre part que le paiement litigieux ne résulte nullement d'une erreur puisqu'il correspondait à la contre-valeur de la moitié du stock de marchandises à la date de la dissolution.

- sur la recevabilité de la demande

Il ressort des conclusions de l'expertise et il n'est pas contesté que la somme de 36. 588 € réclamée par Monsieur X...correspond à une somme versée à Monsieur Y...à l'occasion d'un accord de dissolution de la société de fait en date du 31 décembre 1999, et plus précisément à la valeur de la moitié du stock.

L'objet illicite de la société de fait ayant existé entre les parties ne faisant pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre associés, consécutives à sa dissolution, Monsieur Y...n'est pas fondé à plaider l'irrecevabilité de la demande au motif que le caractère illicite de la société " Montauban véto " a été consacré par l'arrêt de la Cour de cassation.

- sur le bien fondé de la demande

Aux termes de l'article 1235 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Il appartient à celui qui agit en répétition de l'indu de démontrer que les sommes qu'il a versées n'étaient pas dues.

Il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas contesté que durant le fonctionnement de la société de fait, les parties se répartissaient entre elles les bénéfices par moitié.

Il en résulte qu'en payant à Monsieur Y..., lors de la dissolution de cette société, une somme équivalente à la moitié de la valeur du stock qu'il conservait, Monsieur X...n'a pas procédé à un paiement indu mais n'a fait que remplir Monsieur Y...de ses droits.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable toute action en justice mais confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande en répétition de la somme de 36. 588 €.

* sur les dépens

En application de l'article 639 du code de procédure civile les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée et y compris les frais de l'expertise seront supportés par Monsieur X...qui succombe devant la Cour de renvoi.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt en date du 11 juillet 2006 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,

Donne acte à Monsieur Joël X...de ce qu'il a appelé en intervention forcée et en reprise d'instance Maître Isabelle Z..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de représentante des créanciers de Monsieur Worou Joseph Y...et de ce qu'il a déclaré sa créance.

Infirme le jugement en date du 22 octobre 2002 rendu par le Tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a déclaré Monsieur Joël X...irrecevable en sa demande en répétition de la somme de 36. 588 €.

Le confirme en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande en paiement de la somme de 36. 588 €.

Y ajoutant,

Déclare Monsieur X...irrecevable à voir fixer sa créance sur la procédure de redressement judiciaire de Monsieur Worou Joseph Y...à la somme de 40. 131 € en principal outre intérêts.

Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Joël X...en tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée et ceux de l'expertise lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07410
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;06.07410 ?
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