La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°06/06599

France | France, Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2008, 06/06599


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No303



R.G : 06/06599













S.A.R.L. LA FLECHE BLEUE



C/



M. Jamal X...


M. Y...






POURVOI No 50/08 DU 25.07.08

Réf Cour Cassation:

M 0843627











Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



Ã

  :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GR...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No303

R.G : 06/06599

S.A.R.L. LA FLECHE BLEUE

C/

M. Jamal X...

M. Y...

POURVOI No 50/08 DU 25.07.08

Réf Cour Cassation:

M 0843627

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats: 22 janvier 2008.

****

APPELANTE :

S.A.R.L. LA FLECHE BLEUE

ZI de la Fosse

14 Chemin du Mont Solau

62220 CARVIN

représentée par Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur Jamal X...

...

35135 CHANTEPIE

représenté par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES

Maître Gilles Y... ès qualité de liquidateur de la Société AXIS LOGISTICS

Ledit mandataire demeurant le Parvis de Saint-Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Me Benoît TREGUIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me A..., avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTES :

CGEA IDF EST

...

92309 LEVALLOIS PERRET CEDE X

représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me B..., avocat au barreau de RENNES

AGS

Washington Plaza

...

75008 PARIS

représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me B..., avocat au barreau de RENNES

---------------------------

Engagé en septembre 1999 en qualité de chauffeur routier longue

distance par la SAS Véhicules Généraux d'entreprises (VGE) reprise le 1er octobre 2003 par la Société La Flèche Bleue, M. X... dont le contrat de travail a été transféré à partir du 1er Juillet 2005 à la Sté AXIS LOGISTICS, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 29 novembre 2006, a le 13 juin 2005

saisi le Conseil de Prud'hommes de RENNES d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

Par décision du 9 septembre 2005, le bureau de conciliation ordonnait la remise sous astreinte des disques pour la période du 15 juin 2000 au jour de l'ordonnance.

La Société La Flèche Bleue n'ayant pas déféré à cette injonction, le Conseil de Prud'hommes de RENNES a, par jugement du 22 septembre 2006, liquidé l'astreinte et l'a condamnée solidairement avec la Société AXIS LOGISTICS au paiement de la somme de 1 370 € à ce titre.

Faisant par ailleurs droit à la demande à caractère salarial de M. X..., cette juridiction a condamné solidairement la S.ARL LA FLECHE BLEUE et la Sté AXIS LOGISTICS à lui verser les sommes de

- 60 000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société LA FLECHE BLEUE a, le 10 octobre 2006 régulièrement relevé appel de cette décision et fait observer devant la Cour:

- que le 26 avril 2007, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre toute personne ayant concouru et participé aux manoeuvres de M. C... dont le témoignage et l'inventaire du mobilier de l'entreprise avant cession de l'établissement de LIEURON à la Sté AXIS LOGISTICS. selon lesquels

- les cartons contenant les disques des chauffeurs de janvier 2000 à décembre 2003 se trouvaient bien à LIEURON et n'avaient donc pas été détruits dans l'incendie dans la Cour de CARVIN le 6 janvier 2004) auraient été déterminants dans l'appréciation du litige par les premiers Juges , de même que par la Cour d'appel saisie de procédures semblables sont tout à fait contestables puisqu'elle estime que ce sont des faux.

- qu'elle sollicite dans ces conditions le sursis à statuer tant que la plainte avec constitution de partie civile n'aura pas été définitivement jugée.

- que dans la mesure où il est impensable que la Cour puisse se référer à l'avis de M. D..., qui a eu la mission de lire les disques d'un salarié M. E... sur la période de juin à décembre 2001 et d'en tirer un rapport au profit de chacun des salariés sur toutes les années antérieures à la cessation nonobstant l'activité autonome de ces chauffeurs, pour extrapoler ses conclusions d'un salarié à l'autre, elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire.

- que compte tenu qu'elle persiste à soutenir que les disques des chauffeurs qui ont été transférés à CARVIN ont nécessairement péri dans l'incendie qui a ravagé cet établissement le 6 janvier 2004, elle est fondée dans son argumentation selon laquelle n'ayant pas été matériellement en mesure de satisfaire à injonction du bureau de conciliation, elle ne saurait être condamnée au paiement de l'astreinte.

- qu'elle réclame enfin la condamnation du salarié à lui verser une indemnité de 500 € pour frais non répétibles.

En réponse, M. X... fait valoir:

- qu'il maintient que les disques chronotachygraphes des chauffeurs de l'entreprise sont restés à LIEURON, dépôt d'où ils partaient et s'interroge sur la validité de la pièce consistant en la copie du fax de l'inventaire de M. C... (différent de celui qu'il verse au dossier), que la Sté LA FLECHE BLEUE a produite 18 mois après la saisine du Conseil de Prud'hommes.

- qu'au soutien de ses dires, il verse au dossier un courrier de l'employeur du 13 juillet 2004 aux termes duquel celui-ci transmet à un autre chauffeur , ses disques pour la période du 23 juin 2003 au 16 juin 2004 dont une partie est antérieure à l'incendie ainsi que l'attestation de M. F..., responsable de l'agence de LIEURON de 1998 à janvier 2005 qui précise , qu'avant novembre 2004 tous les disques des chauffeurs étaient sur place, et au courrier de M. G..., responsable de la Sté VGE (locataire gérante de la Sté Flèche Bleue) qui déclare en août 2004 qu'il procédera à une analyse des disques de l'année 2003 et effectuera la régularisation correspondante.

- qu'il précise que la Sté La Flèche Bleue ne fournit d'ailleurs pas les disques pour la période postérieure à l'incendie et se borne à déclarer, non sans se contredire elle-même, que les disques auraient été transmis à la Sté AXIS LOGISTICS.

- que dans ces conditions, compte tenu de l'évidente mauvaise foi dont la Sté

La Flèche Bleue fait preuve, la Cour rejettera la demande de sursis à statuer formulée devant elle, et liquidera l'astreinte jusqu'à l'audience d'appel.

- que l'employeur qui est tenu de fournir tous les disques, ne déférant pas à cette obligation, il convient de reprendre pour la détermination de ses horaires de travail:

- les éléments concernant le décompte des droits de M. E..., collègue de travail, qui a pu faire les copies de ses disques pour la période de juin à décembre 2001, et dont le temps de travail a été décompté par M. D... , spécialiste du transport routier, au terme d'une analyse très sérieuse.

- les attestations de salariés qui sont produites au dossier ( et notamment celle de Mme H..., assistante administrative qui n'a fait l'objet d'aucune contestation).

- l'analyse de l'inspection du travail qui dans le cadre du dossier d'un autre chauffeur M. I..., a procédé à l'analyse des disques de celui-ci pour le mois d'octobre 2003, et en a tiré des conclusions éloquentes quant à l'amplitude horaire de travail des chauffeurs.

- que les critiques formulées par la Sté "La Flèche Bleue" à l'encontre des conclusions de M. D... sont d'autant plus inconsistantes qu'elle ne donne quant à elle aucun élément de calcul permettant de les contredire, notamment

par une comparaison chiffrée, alors qu'en toute vraisemblance, elle dispose des données pour le faire.

- que la Cour rejettera la demande d'expertise formée par l'appelante au motif qu'une telle mesure n'a pour but que de pallier sa propre carence.

Il sollicite la condamnation de la Sté La Flèche Bleue , seule, et non solidairement avec la Sté AXIS LOGISTICS, mise en liquidation judiciaire depuis le jugement, à lui verser les sommes de 72 209,08 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés , 1 543,70 € à titre de rappel d'heures de nuit, de 644,37 € à titre de rappel de prime qualité et non accident, et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, demande à ce que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 28 400 € et réclame qu'une indemnité de 1 000 € lui soit allouée au titre des frais non répétibles d'appel.

Me Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sté AXIS LOGISTICS, a pris acte de ce que le salarié se désistait de ses demandes à son égard.

Le CGEA-IDF EST et l'AGS ont sollicité leur mise hors de cause.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que soutenant que les disques chronotochygraphes de l'ensemble des chauffeurs de la Société ont disparu lors de l'incendie des bâtiments administratifs de CARVIN (62) où ils étaient entreposés, la Sté

La Flèche Bleue a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X

pour faux et usage de faux, arguant de faux:

- l'inventaire établi le 22 juin 2005 par M. C..., responsable de l'agence de LIEURON du 21 mars au 30 juin 2005 selon lequel dans la salle des archives de l'établissement, étaient entreposés 351 cartons contenant notamment les disques des chauffeurs de janvier 2000 à décembre 2003 et le cumul d'heures des chauffeurs.

- l'attestation de ce même salarié en date du 14 septembre 2005 selon laquelle il confirme avoir constaté la présence des disques ci-dessus visés jusqu'à ce qu'il quitte son emploi dans l'entreprise le 30 juin 2005.

Considérant que compte tenu que les demandes formulées par les salariés seraient indiscutablement susceptibles d'être invalidées à l'issue de l'information pénale et qu'elle serait alors fondée à arguer de la force majeure pour justifier la non production des disques détruits dans l'incendie à CARVIN, la Sté La Flèche Bleue sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de justice définitive suite à la plainte qu'elle a déposée.

Considérant qu'après avoir remarqué que cette procédure pénale n'a été initiée par l'appelante que le 27 avril 2007, soit plus de 2 ans après l'établissement de l'inventaire et plus de 18 mois après la rédaction de l'attestation de M. C..., la Cour dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer pour les motifs suivants:

- La Sté La Flèche Bleue a, à la demande de M. J... , un de ses chauffeurs, adressé de LIEURON à ce dernier les disques pour la période du 23 juin 2003 au 16 juin 2004 pour 6 mois antérieurs à l'incendie.

o dans une attestation non sérieusement contestée M. F... , responsable de l'agence de LIEURON de 1998 à janvier 2005, précise qu'avant novembre 2004, date à laquelle M. G... P.D.G. de la Sté VGE est venu prendre plusieurs boites d'archives, tous les disques des chauffeurs de LIEURON étaient sur place.

o dans un courrier du 4 août 2004, postérieur à l'incendie, M. G... a répondu à l'inspecteur du travail qui lui en a fait la demande, qu'il allait procéder à l'analyse des disques de ses chauffeurs et à la régularisation des heures supplémentaires pour 2003, sans faire allusion à la destruction des disques quelque mois auparavant.

o la Sté La Flèche Bleue ne fournit pas davantage les disques pour la période postérieure à l'incendie, de janvier 2004 à juin 2005 et démontre d'autant

moins son impossibilité de le faire en prétextant qu'ils seraient en possession

de la Sté AXIS LOGISTICS, repreneur, que, par courrier du 25 juillet 2006, son conseil de l'époque, expliquait que les disques du 2 janvier 2004 au 13 mai 2005 venaient de lui être remis par sa cliente.

Sur la liquidation de l'astreinte

Considérant que faisant application des dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, la Cour dit y avoir lieu de liquider l'astreinte fixée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes à la somme de 5 680

€ jusqu'au jour de l'audience d'appel.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Considérant que force est de constater que, la Sté La Flèche Bleue ne produit aucun élément concernant le temps de travail de son salarié puisque ne sont versées au dossier ni disque controlotachygraphe, ni feuilles de route, ni relevés d'heures; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des imprécisions du constat d'huissier établi après l'incendie survenu en janvier 2004 à CARVIN et des quelques éléments développés ci-dessus, que preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité devant laquelle la Sté La Flèche Bleue s'est trouvée de communiquer de tels documents; qu'il convient dès lors de rejeter la demande d'expertise judiciaire qu'elle formule, compte tenu que cette mesure ne saurait pourvoir à la carence de l'entreprise dans l'administration de la preuve.

Sur les demandes de M. X...

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L 212-1 -1 du Code du travail qu'en cas de litige sur le nombre d'heures de travail effectuées par un salarié, la preuve de ce nombre d'heures n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui-ci de fournir préalablement ai Juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Considérant qu'en l'espèce seul M. X... verse au dossier quelques pièces à savoir:

- les copies des disques d'un ancien salarié M. E..., afférents à la période de juin à décembre 2001 dont l'étude a été réalisée par M. D..., délégué syndical spécialiste du transport routier.

- une attestation de Mme K... , assistance administrative de la Société

La Flèche Bleue qui précise que les salariés ne recevaient pas de relevés d'heures avec leurs fiches de paye, puisqu'elle n'avait pas l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques de les joindre aux bulletins de salaire alors pourtant que ces documents étaient édités et lui servaient de support pour l'attribution des frais de repas, et qui souligne que lors de l'analyse des fiches de paie des chauffeurs , on pouvait voir que le montant des frais et des primes avait été revu à la baisse.

- des témoignages de chauffeurs qui précisent que, de la même manière que tous les autres conducteurs routiers, ils effectuaient parfois des journées de travail de 15 heures et que dans le mois, leurs horaires de travail oscillaient entre 250 et 280 heures en moyenne.

- un courrier de l'inspection du travail qui a procédé à l'analyse des disques d'octobre 2003 d'un salarié qui aurait effectivement réalisé 259 heures de travail pendant cette période, ce qui corrobore les déclarations des salariés et les conclusions de M. D... qui a retenu dans son analyse une moyenne de 58,484 heures pour les années 2000 à 2003 et 51,25 heures pour les années suivantes en tenant bien compte des absences pour congés ou pour maladie.

Considérant que la Société La Flèche Bleue qui se borne à solliciter une expertise judiciaire sans contester sérieusement les pièces produites, notamment les disques de M. E..., sans préciser que les autres chauffeurs n'auraient pas la même charge de travail ou qu'une modification importante de leurs conditions de travail serait intervenue, ne fournit aucun embryon de décompte des heures de travail alors que l'accomplissement d'heures supplémentaires est patent.

Considérant que cette attitude taisante, voire dissimulatrice adoptée pendant l'exécution de la relation de travail par l'employeur si l'on se réfère à l'attestation non contestée de Mme K... ci-dessus évoquée, incline la Cour à faire droit aux demandes de M. X... et à partir des éléments fournis par ce dernier, même s'ils présentent, vu les circonstances imputables à l'employeur, un caractère nécessairement imparfait, de condamner la Sté La Flèche Bleue seule au paiement des sommes de:

- 72 209,08 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur

et congés payés afférents, dont 60 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la citation.

- 1 543,70 € à titre de rappel d'heures de nuit.

- 644,37 € à titre de rappel de primes qualité et non accident.

Considérant que le C.G.E.A. de RENNES sera mis hors de cause et que , déboutée de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'appel la Sté La Flèche Bleue devra verser à M. X... une somme de 1 000 euros à ce titre, laquelle s'ajoutera à celle allouée par les Premiers Juges.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,

- Réforme partiellement le jugement déféré.

- Statuant à nouveau,

- Met hors de cause le C.G.E.A. de RENNES Ile de France Est et constate que Monsieur Jamal X... abandonne ses réclamations à l'encontre de la Société AXIS LOGISTICS.

- Condamne la SARL la FLECHE BLEUE, sans solidarité avec la Société AXIS LOGISTICS à verser à Monsieur Jamal X... les sommes de :

* 72 209,08 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents, dont 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la citation.

* 1 543,70 euros à titre de rappel d'heures de nuit.

* 644,37 euros à titre de rappel de primes qualité et non accident.

* 1 000 euros au titre des frais non répétibles d'appel qui vient s'ajouter à celle de 1 000 euros allouée en première instance.

- Liquide l'astreinte jusqu'au 27 novembre 2007 à la somme de 5 680 euros et condamne la SARL LA FLECHE BLEUE au paiement de ce montant à Monsieur Jamal X...

- Condamne la Société LA FLECHE BLEUE aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/06599
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-27;06.06599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award