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22/05/2008 | FRANCE | N°07/03692

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 07/03692


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No322


R. G : 07 / 03692


POURVOI No46 / 08 du 22 / 07 / 2008 Réf V0843497








M. René X...



C /


S. A. SOUVIGNET
















Confirmation














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2008




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COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS :


A l'audience publ...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No322

R. G : 07 / 03692

POURVOI No46 / 08 du 22 / 07 / 2008 Réf V0843497

M. René X...

C /

S. A. SOUVIGNET

Confirmation

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur René X...

...

56000 VANNES

comparant en personne, assisté de Me Marie Z...substituant à l'audience Me Pierre-Yves A..., Avocats au Barreau de RENNES

INTIMEE :

La S. A. SOUVIGNET prise en la personne de ses représentants légaux
B. P. 409
42164 BONSON CEDEX

représentée par Me Pascal GARCIA, (Cabinet CAPSTAN) Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE

FAITS ET PROCEDURE

René X...a été embauché le 4 novembre 1985 par les Etablissements SOUVIGNET en qualité de VRP multicartes sur les départements des Côtes d'Armor et d'Ille et Vilaine puis au fur et à mesure d'avenants successifs sur l'ensemble de 8 départements Grand Ouest.

Il était rémunéré exclusivement à la commission.

La société SOUVIGNET par engagement unilatéral de 1976 a mis en place le versement d'un treizième mois, engagement formalisé dans un accord d'entreprise du 15 septembre 1982.

Monsieur X...a sollicité en février 2006 le paiement des sommes dues au titre du treizième mois.

Le 7 avril 2006 Monsieur X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de VANNES de demandes en paiement de la prime de 13ème mois, indemnité de rupture et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 20 février 2007 il a été débouté de ses demandes, condamné à verser à la société SOUVIGNET la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles.

Monsieur X...a interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X...dans ses écritures développées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, sollicite la réformation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail eu égard aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la condamnation de la société SOUVIGNET à lui payer :

-29. 768, 85 euros à titre d'indemnité de préavis,
-2. 976, 88 euros à titre de congés payés afférents,
-198. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-228. 000 euros à titre d'indemnité de clientèle,
-59. 854, 40 euros à titre de rappel de 13ème mois,
-5. 985, 44 euros au titre des congés payés afférents,
-2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel il fait valoir :

- l'accord du 15 septembre 1982 qui a entériné la pratique existant dans l'entreprise depuis 1976 quant au paiement d'un treizième mois, accord opposable à l'employeur faute de dénonciation régulière,

- cet accord en son article 1 dispose que le 13ème mois sera attribué à l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont les VRP font partie,

- le montant du treizième mois est égal au 1 / 12ème des salaires perçus bruts en contrepartie d'un travail effectué, dont ne sont exclus pour la base de calcul que le 13ème mois de l'année précédente et les indemnités de chômage partiel,

- les commissions constituent précisément la contrepartie d'un travail effectif,

- la prime d'objectifs mise en place pour les VRP ne peut en aucun cas se substituer au 13ème mois, d'autant que l'accord de 1982 n'a jamais été dénoncé,

- l'usage se définit comme un avantage supplémentaire accordé aux salariés par rapport à la loi, à la Convention Collective ou au contrat mais il n'existe pas d'usage favorable à l'employeur,

- l'accord n'excluant pas les VRP du paiement de la prime de 13ème mois, celle-ci doit leur être versée,

- à de nombreuses reprises il a réclamé le paiement de la prime de 13ème mois ; l'employeur mis en demeure de régulariser la situation ne s'est jamais exécuté, ce qui constitue un manquement grave et caractérisé à l'exécution du contrat de travail,

- le non-paiement de la prime de 13ème mois justifie la résiliation du contrat de travail,

- en 2006 il a été volontairement évincé du salon EQUIPHOTEL,

- la société SOUVIGNET n'a pas hésité à le mettre à l'écart des actions commerciales à le court-circuiter pour lui faire perdre les marchés et par voie de conséquence des commissions.

- le manque de fiabilité des produits vendus a engendré des baisses de commissions.

La société SOUVIGNET, dans ses écritures développées à la barre, auxquelles il convient de se référer pour l'essentiel, sollicite le débouté des demandes de Monsieur X..., la confirmation du jugement, outre une indemnité de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que :

- le 9 septembre 1976 elle a décidé d'octroyer une prime supplémentaire non prévue par la Convention Collective dont l'assiette est constituée par le nombre d'heures de travail multiplié par le taux horaire, individuel, ce qui exclut la catégorie de VRP multicartes rémunérés à la commission,

- cet engagement unilatéral a été formalisé dans un accord atypique le 15 septembre 1982 ; il a toujours été convenu avec les délégués du personnel que cette prime ne s'appliquait pas sur les commissions des VRP,

- seuls les VRP multicartes percevaient une prime de 13ème mois assise uniquement sur la partie fixe de leur rémunération,

- cette décision a été confirmée lors de la réunion de la délégation unique du personnel, les 10 novembre 2000 et 9 mars 2006 commune intention des parties, exprimée à plusieurs reprises de manière claire et non équivoque ce qui permet d'apprécier le sens et la portée de l'accord,

- l'accord atypique du 15 septembre 1982 s'applique toujours au sein de la société SOUVIGNET qui n'a pas l'intention de le dénoncer,

- les commissions de VRP n'ont jamais été intégrées dans l'assiette du 13ème mois,

- en 1998 la société SOUVIGNET a décidé d'accorder une prime à destination des VRP, laquelle s'applique uniquement sur les commissions, engagement plus favorable que la loi, la convention collective ou les clauses contractuelles,

- Monsieur X...entre 2001 et 2005 a perçu à ce titre 18. 576 euros ; en tout état de cause il ne saurait revendiquer le bénéficie d'une prime non versée à la catégorie de personnel auquel il appartient,

- en toute hypothèse le non-versement de la prime de 13ème mois n'est pas un motif sérieux et grave pour justifier le prononcé de la résiliation,

- Monsieur X...n'a pas été écarté des salons ; il a reçu les fiches de contact client de son secteur,

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à un appel d'offres alors que les exigences du client (CH GUILLAUME B...) étaient impossibles à satisfaire ; quant aux marchés nationaux Monsieur X...ne pouvait prétendre à un commissionnement.

DISCUSSION

Sur la prime de 13ème mois.

Attendu que par engagement unilatéral le 9 septembre 1976 la société SOUVIGNET a décidé d'octroyer à l'ensemble du personnel ayant au moins un an d'ancienneté au 1er novembre de chaque année une prime de 13ème mois égale à 174 heures x par le taux horaire moyen individuel ;

Que par accord atypique du 15 septembre 1982 en vue de trouver un mode de calcul informatique, le montant de la prime attribuée à l'ensemble du personnel serait égal au 1 / 12ème des salaires bruts perçus en contrepartie du travail effectif ; que sont énumérées dans la base de calcul des salaires un certain nombre d'éléments dans lesquels ne figurent pas les commissions lesquels ne sont pas visés dans les exclusions ;

Attendu qu'il appartient au Juge de rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes employés ;

Qu'en l'espèce outre que soit prévue l'attribution d'une prime de 13ème mois à l'ensemble du personnel, il s'avère que le mode de calcul de l'engagement de 1976 exclut le calcul sur les commissions des VRP, qui sont par essence variables et indépendantes de toute notion d'horaire ;

Que l'accord du 15 septembre 1982 qui fait référence à la notion des salaires implique une notion de fixité par opposition au caractère variable des commissions ;

Que Monsieur C...délégué du personnel, signataire de l'accord atteste qu'il avait été convenu que " le treizième mois avait pour base de calcul les rémunérations brutes et fixes des salariés, ne s'appliquait pas en conséquence sur les commissions versées aux VRP. Seuls les VRP mono carte qui bénéficiaient du droit fixe à un salaire ont droit à un 13ème mois calculé sur cette base " ;

Qu'il est constant que les VRP multicartes rémunérés uniquement à la commission n'ont jamais perçu de prime de 13ème mois, que seuls les VRP exclusifs percevaient une prime de 13ème mois mais uniquement sur la partie fixe de leur rémunération ;

Que Monsieur D...atteste que VRP exclusif jusqu'en 1981 il a perçu un 13ème mois, qu'à partir de décembre 1981 date de son passage au statut de VRP multicartes il a cessé de percevoir un 13ème mois ;

Que cette situation a été confirmée lors des réunions des comités d'entreprise de 2000 à 2006 qui ont rappelé que sont exclus de la base de calcul du 13ème mois les primes et commissions liées au chiffre d'affaires ;

Que Monsieur X...ne peut donc revendiquer l'application de l'accord du 15 septembre 1982 toujours en vigueur au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'en 1998 la société SOUVIGNET a décidé d'accorder une prime uniquement à destination des VRP, qui ont réalisé leurs objectifs, dite prime exceptionnelle sur les bulletins de salaires, calculée uniquement sur les commissions dont le montant :

- pour les VRP unicarte est de 3 / 12ème des commissions du trimestre soit pour les primes non réalisées dans l'année l'équivalent d'un 13ème mois de commissions,

- pour les VRP multicartes est de 3, 33 % des commissions abattues de 30 % de frais du trimestre soit pour 24 primes réalisées dans l'année l'équivalent d'un 13ème mois abattu des frais,

Attendu que Monsieur X...comme les autres VRP a perçu entre 2001 et 2005 18. 576 euros, usage dont les critères de généralité, de constance et de fixité ne sont pas réunis en cause ;

Qu'en conséquence au sein de la société SOUVIGNET chaque catégorie de personnel bénéficie d'une prime :

- salariés rémunérés par un fixe : prime de 13ème mois,
- VRP exclusif : prime de 13ème mois sur leur partie fixe et une prime sur les commissions,
- VRP multi cartes : prime sur les commissions,

Que Monsieur X...ne peut revendiquer le bénéfice d'une prime qui serait versée à une catégorie de personnel auquel il n'appartient pas, ni cumuler le bénéfice de primes distinctes ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de rappel de salaires.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Attendu que tout salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas d'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations ;

Attendu que Monsieur X...se présente comme l'un des meilleurs commerciaux de la société, cette dernière serait malvenue de le mettre à l'écart de la politique commercial et de chercher à faire baisser son chiffre d'affaires ;

Que Monsieur X...ne justifie pas qu'il aurait été évincé des salons professionnels en 2006, notamment le salon EQUIPHOTEL, alors qu'il a participé à d'autres salons, que sa présence sur tous les salons, comme celle des autres VRP, n'était pas toujours requise ; qu'en toute hypothèse il a été destinataire de fiches clients établies sur son secteur ;

Attendu que Monsieur X...se plaint de la mauvaise qualité des produits vendus, alors que la société bénéficie de la certification ISO 9001, et ce ne sont pas les quelques plaintes des clients (inévitables sur le nombre de pièces commercialisées) qui peuvent constituer un motif de résiliation du contrat de travail ;

Qu'il ne peut être reproché à la société SOUVIGNET de ne pas avoir répondu à l'appel d'offres du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, dans la mesure où les charges s'avéraient trop élevées par rapport au marché, l'employeur conservant son pouvoir d'appréciation de la faisabilité d'un marché sans que lui soit reprochée l'inexécution fautive du contrat de travail de son salarié ;

Attendu que l'offre HILLROM (septembre 2007) a été transmise à Monsieur E..., Directeur Commercial, compte tenu de la nature et l'importance du marché de caractère national, sans que soit démontrée la volonté d'écarter Monsieur X..., qui n'est commissionné que sur les marchés de son secteur ;

Qu'il n'existe donc pas de motif de résiliation du contrat de travail ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOUVIGNET ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 800 euros.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute Monsieur X...de son appel.

Confirme le jugement du 20 février 2007 en toutes ses dispositions.

Y additant.

Condamne Monsieur X...à payer à la SA SOUVIGNET la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03692
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;07.03692 ?
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