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22/05/2008 | FRANCE | N°07/01230

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 07/01230


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 07/01230













M. Pierre X...




C/



S.A.R.L. ATLANTIC RENOV

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :



POURVOI no V 0818174

DU 05.08.08





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 22 MAI 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 22 Janvier 2008 devant Mme Rosi...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 07/01230

M. Pierre X...

C/

S.A.R.L. ATLANTIC RENOV

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOI no V 0818174

DU 05.08.08

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2008 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2008, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assisté de Me RUBI, avocat

INTIMÉE :

S.A.R.L. ATLANTIC RENOV

Rue Alfred Nobel

ZAC Belle-Aire Nord

17440 AYTRE

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués

assistée de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, avocats, substituée par Me AUBRY, avocat

EXPOSE DES FAITS-PROCÉDURE-OBJET DU RECOURS

Suivant déclaration en date du 22 février 2007 Pierre X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a condamné la SARL ATLANTIC RENOV à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme ;

A condamné Pierre X... à payer à la SARL ATLANTIC RENOV la somme de 5 759,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

A condamné la SARL ATLANTIC RENOV à payer à Pierre X... la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Il demande à la Cour aux termes de ses conclusions en date du 26 décembre 2007, à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale actuellement en cours ;

Au fond d'infirmer le jugement dont appel et de :

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur C... le 22 novembre 2004 ;

- dire que les marchés de travaux signés suivant devis no18439 du 8 janvier 2004 et no18437 du 22 janvier 2004 ont été conclus par Pierre X... à la suite de manoeuvres dolosives de la SARL ATLANTIC RENOV ;

- en conséquence de réduire le prix des marchés de travaux en litige concernant le bardage du mur de pignon à la somme de 6 400 euros ;

- de condamner la SARL ATLANTIC RENOV à verser à Pierre X... la somme de 13 545,49 euros en remboursement du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

A titre subsidiaire de condamner la SARL ATLANTIC RENOV à lui verser la somme de 13 545,49 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et avec anatocisme ;

De débouter la SARL ATLANTIC RENOV de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Aux termes de ses écritures en date du 9 janvier 2008,la SARL ATLANTIC RENOV demande à la Cour de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et de débouter Pierre X... de cette demande ;

Sur le fond :

- de rejeter des débats la pièce no34 ;

- de débouter Pierre X... de toutes ses demandes sauf à confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL ATLANTIC RENOV la somme de 5 759,30 euros correspondant au solde des deux devis des 8 et 22 janvier 2004 et de dire que cette somme portera intérêts en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil ;

- de condamner Pierre X... au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que le Tribunal Correctionnel de NANTES a rendu le 6 février 2008 un jugement déclarant ADELE D... coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste et d'abus de confiance ;

Qu'il l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et à payer diverses sommes à la partie civile Pierre X... ;

Considérant que les parties ont eu connaissance de la décision en cours de délibéré sans qu'aucune n'ait jugé utile de formuler aucune demande ni remarque ;

Considérant que si le jugement correctionnel concerne effectivement un ancien salarié de la SARL ATLANTIC RENOV cette dernière société n'a à aucun moment été mise en cause ;

Que la demande de sursis à statuer sera donc rejetée ;

Sur le rejet de la pièce no34 communiquée par Pierre X...

Considérant que Pierre X... verse aux débats de la Cour sous le no34 un certificat rédigé le 20 décembre 2005 par Madame E..., psychologue, à partir de l'expertise réalisée au cours de l'instruction de l'affaire opposant Pierre X... et ADELE D... ;

Qu'il ne s'agit pas de la copie de cette expertise réalisée par Monsieur F... ;

Que rien ne justifie qu'elle soit écartée des débats ;

Sur le fond

Considérant que Pierre X... a depuis plusieurs années fait réaliser de nombreux travaux sur sa maison par la SARL ATLANTIC RENOV ;

Que début 2004 il a signé deux devis :

- un devis no18439 en date du 8 janvier 2004 pour la somme de 19 528,80 euros concernant le clin de bardage du pignon pour 60 m² ;

- un devis no 18437 en date du 22 janvier 2004 pour la somme de 16 347,68 euros concernant le clin de bardage du pignon pour 50m² ;

Considérant que Pierre X... estime qu'il a été victime de la part de la SARL ATLANTIC RENOV de manoeuvres dolosives justifiant l'annulation de ces marchés ;

Qu'il lui appartient cependant de rapporter la preuve de telles manoeuvres ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant en effet que si deux devis ont été présentés pour une surface totale de 110 m² alors que la surface du pignon à barder n'était en fait que de 80 m², il n'est pas démontré que cet écart soit autre chose qu'une erreur de plume comme l'affirme la SARL ATLANTIC RENOV, aucune intention frauduleuse n'étant rapportée à l'encontre de la SARL ATLANTIC RENOV ;

Que l'expert judiciaire qui s'est prononcé sur la totalité des travaux que Pierre X... a fait effectuer par la SARL ATLANTIC RENOV a estimé qu'il s'agissait bien, concernant ces deux devis d'une erreur matérielle ;

Considérant que de même il n'est pas démontré que la SARL ATLANTIC RENOV ait commis volontairement une erreur de métré pour profiter de la vulnérabilité de Pierre X... ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que l'erreur matérielle commise par la SARL ATLANTIC RENOV ait causé un dommage à Pierre X... ;

Que le coût élevé de la prestation ne constitue pas en soi une faute, dès lors que le prix proposé avait été accepté par Pierre X... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le bardage du pignon a bien été réalisé pour une surface de 80m² et que Pierre X... reste devoir la somme de 5 759,30 euros après déduction des acomptes déjà versés ;

Qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Pierre X... à payer à la SARL ATLANTIC RENOV la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en son recours Pierre X... supportera les dépens de première instance et d'appel ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant partiellement la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Dit recevable la pièce communiquée sous le numéro 34,

Déboute Pierre X... de ses demandes dirigées contre la SARL ATLANTIC RENOV,

Le confirme pour le surplus,

Condamne Pierre X... à payer à la SARL ATLANTIC RENOV la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Pierre X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01230
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-22;07.01230 ?
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