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21/05/2008 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0032, 21 mai 2008,


Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 08252

SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES

C /

Mme Gisèle X...
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG BRETAGNE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
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br>Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, ...

Septième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 08252

SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES

C /

Mme Gisèle X...
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG BRETAGNE
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008
devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT et Madame Agnès LAFAY, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 21 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
SHAM
74, rue Louis Blanc
69454 LYON

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Bertrand Z..., avocat

INTIMÉES :

Madame Gisèle X...
...
22410 ST QUAY PORTRIEUX

représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me A..., avocat

----

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG BRETAGNE, venant aux droits et obligations du centre de transfusion sanguine de SAINT BRIEUC.
Rue Pierre Jean Gineste
35000 RENNES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Phillipe BILLAUD, avocat

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
3 place Fontenoy
75700 PARIS SP 07

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP LE ROUX, MORIN-LARDOUX ET BARON, avocats

***************Exposant qu'à la suite d'une intervention chirurgicale à la Clinique St François à St Brieuc une transfusion sanguine a été pratiquée le 23 mai 1978 et qu'elle est atteinte d'une infection par le virus de l'hépatite C, Mme Le Tirant a fait assigner le 8 octobre 2001 le Centre départemental de transfusion sanguine aux droits duquel vient l'Etablissement français du sang (EFS), son organisme social, l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), et l'établissement de soins à fin d'expertise.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a fait droit à cette demande le 8 novembre 2001.

L'EFS a demandé par acte du 26 novembre 2001 que cette expertise soit déclarée commune et opposable à son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ce qui fut fait par ordonnance du 20 décembre 2001.

Mme Le Tirant a assigné l'EFS au fond le 22 juillet 2004. L'EFS a assigné son assureur en intervention le 12 avril 2005. L'ENIM est intervenu volontairement.

Par jugement du 24 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment dit l'EFS responsable de la contamination de Mme Le Tirant par le virus de l'hépatite C, ordonné une nouvelle expertise médicale et débouté la SHAM de sa demande tendant à voir dire prescrite l'action de l'EFS à son égard et dit qu'elle devra garantir l'EFS des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

La SHAM a fait appel de ce jugement. Elle soutient que l'action de l'EFS est prescrite par application de l'article L 114-1 du code des assurances à la date du 20 décembre 2003.
Subsidiairement elle s'en remet à justice sur la responsabilité de son assuré.

L'EFS observe que l'assignation en référé de Mme Le Tirant avait pour seul objet la désignation d'un expert, ce qui ne constitue pas une demande d'indemnisation qui n'a été formée que par l'assignation au fond devant le tribunal. Elle conclut à la confirmation du jugement.

Mme Le Tirant et l'ENIM concluent à la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures déposées le 22 novembre 2007 pour l'appelante, le 1er août 2007 pour l'EFS, le 11 septembre 2007 pour Mme Le Tirant et le 10 juillet 2007 pour l'ENIM.

SUR CE

Considérant qu'aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Considérant que l'action en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice ;

Que la prescription a été interrompue par l'assignation et l'ordonnance de référé du 20 décembre 2001 qui a rendu commune à l'assureur les opérations de l'expertise judiciaire ;

Que le délai de prescription biennale a de nouveau couru à compter du 20 décembre 2001, les opérations d'expertise n'ayant pas pour effet de le suspendre ;

Que l'EFS ne prétend pas avoir accompli un quelconque acte interruptif de prescription depuis le 20 décembre 2001 en sorte que, lorsqu'il a assigné la SHAM en intervention le 12 avril 2005, le délai de prescription biennale était écoulé depuis le 20 décembre 2003 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirme le jugement.

Dit l'Etablissement français du sang (EFS) irrecevable à demander la garantie de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM).

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne l'Etablissement français du sang (EFS) à payer à titre d'indemnité de procédure en appel à :

- La Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) la somme de 1 200 euros,
- Mme Le Tirant la somme de 1 200 euros,
- L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) la somme de 700 euros.

Condamne l'Etablissement français du sang (EFS) aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0032
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

ARRET du 03 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 septembre 2009, 08-18.092, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2008-05-21; ?
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