Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No292
R.G : 07/03661
S.A.R.L. B.M. IMMOBILIER
C/
M. Bruno Y...
POURVOI No 41/08 DU 10.07.08
Réf Cour Cassation:
R0843240
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2008
devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre, à l'audience publique du 20 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats: 18 mars 2008.
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APPELANTE :
S.A.R.L. B.M. IMMOBILIER
20, rue de la République
22950 TREGUEUX
représentée par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de ST BRIEUC
INTIME :
Monsieur Bruno Y...
...
22950 TREGUEUX
représenté par Me Philippe QUINIO, avocat au barreau de ST BRIEUC
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Par acte du 14 juin 2007, la société B M Immobilier interjetait appel d'un jugement rendu le 22 mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Brieuc qui, dans le litige l'opposant à Monsieur Y..., déclarait que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui verser la somme de 13 600 euros à titre de dommages et intérêts et un rappel de salaires et de commissions.
L'employeur maintient que Monsieur Y... s'est rendu coupable de faute grave ce qui justifie la rupture de son contrat sans indemnité , il conclut à l'infirmation du jugement et réclame à son ancien salarié la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... sollicite la confirmation partielle du jugement et réclame devant la Cour la somme de 3 466,15 euros pour procédure de licenciement irrégulière, les indemnités de rupture, la somme de 46 980 euros à titre de dommages et intérêts , un rappel de salaire et de commission et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 28 janvier 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel sommaire des faits:
Monsieur Bruno Y..., engagé le 7 décembre 2004 par la société BM Immobilier sise à Tregueux 22950 en qualité de " manager" responsable de l'agence de Guingamp, selon l'employeur, aurait quitté son poste de travail sans préavis le 26 juillet 2005 en injuriant lors d'une conversation téléphonique le responsable de la société . Il adressait le jour même une lettre de démission. .Le 4 août 2005, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour faute grave le 19 août 2005.
Sur le licenciement:
Considérant que manifestement les relations entre Monsieur Y... et ses supérieurs hiérarchiques se sont rapidement dégradées au point que le 26 juillet 2005, à la suite d'une conversation téléphonique dont on ignore la teneur avec Monsieur A..., gérant de la société, le salarié sans doute contrarié a quitté son poste de travail à l'agence de Guingamp .Le soir même, il a remis à l'agence de Tregueux une lettre de démission qui lui a été retournée par voie postale par l'employeur qui n'en a pas conservé de copie.
Considérant que cette lette de démission non datée qui n'a pas été conservée par l'employeur, lequel n'a pas pris acte de la rupture du contrat de travail, n'a pas mis fin au contrat de travail, ce qui est confirmé par le fait que la société, quelques semaines après, a licencié Monsieur Y... pour faute grave;
que, s'agissant de la décision prise le 27 juillet 2005 par l'employeur qui a ordonné au salarié " de prendre ses affaires et de rentrer chez lui" elle constitue bien une mise à pied, véritable sanction disciplinaire au sens de l'article L 122-40 du Code du Travail et non une dispense d'effectuer un préavis puisque le salarié n'a pas réitéré sa volonté de démissionner;
qu'il en résulte que le motif retenu dans la lettre de licenciement, qui concerne les faits des 26 et 27 juin 2005 ayant été déjà sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, ne peuvent à nouveau être retenus pour justifier un licenciement.
Considérant que s'agissant des autres griefs invoqués dans la première partie de la lettre de licenciement: "refus de retourner le contrat de travail, non respect des heures d'embauche le matin, non remise de rapports d'activité, incapacité à gérer le personnel " Monsieur Y... fait justement valoir que, selon l'article 5 du contrat de travail qu'en sa qualité de manager "fonction d'une haute technicité requérant une disponibilité souple , il n'était pas astreint à un horaire précis " ni tenu à rédiger des rapports d'activité;
d'ailleurs, l'employeur ne reproche pas à Monsieur Y... de s'être rendu coupable d'harcèlement à l'égard des personnes dont il avait la charge, lesquelles au contraire ont apprécié ses qualités humaines et pédagogiques.
Considérant qu'en réparation de son préjudice résultant de son licenciement, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise 8 mois et 15 jours et de son âge , il sera accordé à Monsieur Y... la somme de 15 660 euros , outre les indemnités de rupture et la somme de 1000 euros pour ne pas avoir indiqué l'adresse de la mairie où est affiché la liste des conseillers article L 122-14 du Code du Travail.
Sur le rappel de salaires et de commissions:
Considérant que, devant le Cour , Monsieur Y... faisant référence à la convention collective de l'immobilier et à ses avenants des 4 décembre 2001 et 6 juillet 2005 que l'employeur feint d'ignorer , justifie qu'il n'a pas perçu le minimum conventionnel prévu par cette convention , il lui est du à ce titre la somme de 5 103,31 euros;
que, s'agissant des commissions qui ne sont dues que si la promesse de vente s'est concrétisée par un acte authentique devant notaire, ce qui explique que les commissions ne peuvent être versées que dans un délai de l'ordre de trois mois à compter de la signature du compromis , selon le registre des ventes réalisées des mois d'avril à juillet 2005 il reste dû à Monsieur Y... la somme de 12 037,17 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme pour le jugement du 22 mai 2007 sur l'imputation de la rupture
L'infirme sur les droits de Monsieur Y...
Condamne la société BM Immobilier à verser à Monsieur Y... les sommes suivantes
- rappel de salaires: 5 103,31 euros
- rappel de commissions: 12 037,17 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure: 15 660 euros et 1000 euros
indemnité de préavis 7 830 euros et 783 euros au titre des congés payés y afférents
- indemnité de licenciement: 3 664 euros
- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel la somme 2500 euros
- à lui remettre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt.
Condamne la société B M Immobilier aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT