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19/05/2008 | FRANCE | N°07/03861

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2008, 07/03861


Sixième Chambre




ARRÊT No


R. G : 07 / 03861












M. Gérard X...



C /


Mme Colette Y...





PourvoiNo M0818488
du 12 août 2008










Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS >

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Mme Marie-José DURAND, Vice-Président placé affecté à la Cour d'Appel,


GREFFIER :


Huguette A..., lors ...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 07 / 03861

M. Gérard X...

C /

Mme Colette Y...

PourvoiNo M0818488
du 12 août 2008

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Mme Marie-José DURAND, Vice-Président placé affecté à la Cour d'Appel,

GREFFIER :

Huguette A..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 20 Mars 2008
devant Mme Marie-José DURAND, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, en chambre du Conseil du 19 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Gérard X...

né le 13 Septembre 1940 à CONSTANTINE

...

35000 RENNES

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

INTIMÉE :

Madame Colette Y...

née le 30 Avril 1938 à PARIS

...

35000 RENNES

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me B...substituant Me PAJOT C..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE

Gérard X...et Colette Y...se sont mariés le 20 septembre 1971 et ont trois enfants, aujourd'hui majeurs et qui ne sont plus à leur charge.

Par arrêt du 04 avril 1995, la Cour d'appel de RENNES a fixé la prestation compensatoire sous forme de rente viagère due par Monsieur X...à son épouse à la suite de leur divorce à la somme de 5 000 Frs (762, 25 €) par mois, outre l'indexation.

Par jugement du 04 juin 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a débouté Monsieur X...de sa demande de diminution de la rente.

Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES DEVANT LA COUR

Monsieur X...d'une part fait état d'un changement important dans sa propre situation à compter du 1er septembre 2007, d'autre part soutient que le maintien de la prestation compensatoire procure à Madame Y...un avantage manifestement excessif. Il demande en conséquence :
- à titre principal la suppression, avec effet à compter du 1er septembre 2007, de la prestation compensatoire sous forme de rente,
- à titre subsidiaire sa réduction, avec effet au 1er septembre 2007, dans de justes proportions,
- la condamnation de Madame Y...à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il indique dans ses conclusions :
- que la Cour, dans son arrêt de 1995, n'a pas prévu la situation intermédiaire de Monsieur X..., placé en surnombre pendant 3 ans, sans salaire hospitalier, du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2010 ; qu'elle a mal apprécié ses frais réels qui sont importants ;
- qu'il a disposé au cours de l'année 2006, au titre de son salaire universitaire et de ses émoluments hospitaliers (ces derniers non soumis à retenue pour retraite), de 6 840, 69 € de revenus nets par mois ;
- qu'il a été admis en prolongation d'activité à titre de professeur des universités en surnombre et sans activité hospitalière pour la période allant du 31 août 2007 au 31 août 2010 ; qu'en revanche, sa demande tendant à bénéficier d'une prolongation de son activité hospitalière en qualité de consultant au CHU a été rejetée de sorte qu'il ne dispose plus à compter du 1er septembre 2007 que de son salaire universitaire, soit 2 600 € par mois (rente viagère versée) et d'un complément de retraite de 258 €, ce qui correspond à une chute de ses revenus de 63 % ;
- qu'il ne dispose d'aucun autre revenu ;
- que Madame Y...dispose quant à elle d'une pension de retraite convenable et, sans doute, de liquidités importantes et de biens immobiliers ; qu'elle dispose de 1 839 € par mois ce qui est conséquent, dont une pension COREM dont les cotisations ont été réglées par lui ; qu'elle pourrait réduire ses charges de logement et de téléphone.

Madame Y...conclut à la confirmation du jugement déféré à la Cour et à l'allocation d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique notamment dans ses conclusions :
- qu'il convient d'écarter les changements survenus dans la situation des parties qui auraient déjà été pris en compte par le juge du divorce pour chiffrer la prestation compensatoire ;
- que Monsieur X...ne fournit pas suffisamment d'informations sur sa situation réelle ;
- qu'il ne justifie pas de la réalité de ses frais professionnels ;
- qu'il est également avocat et cherche un poste de radiologue remplaçant, et que ses nombreux diplômes lui permettent de poursuivre des activités rémunérées.

La Cour statue au vu des conclusions en date du 12 décembre 2007 pour l'appelant et du 05 décembre 2007 pour l'intimée. Il y est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture est du 06 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu d'écarter des débats la note en délibéré reçue de l'avoué de Monsieur X...le 25 mars 2008, non autorisée par la Cour.

Il ressort de l'article 33 VI alinéa 1 et 2 de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 que les rentes viagères fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées soit lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code civil, soit
en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

Il convient de rappeler que, selon l'article 276 alinéa 1 du Code civil :
À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments prévus à l'article 271.

A / Sur l'avantage manifestement excessif invoqué par Monsieur X...

Madame Y...perçoit les pensions de retraite suivantes :
- pension versée par le TPG d'Ille et Vilaine : 787 €
- UMR (COREM) : 94 €
- CRAM : 39 €
soit au total 920 € par mois.

Si l'on y ajoute la rente versée par Monsieur X..., qui s'élevait en 2007 à 918 € et qui serait de 951 € en 2008, elle dispose de 1 838 € de revenus par mois (1 871 € par mois en 2008).

Elle ne précise pas ce qu'il en est de son patrimoine. L'arrêt du 04 avril 1995 fait état du partage du prix de l'immeuble indivis, vendu 380 000 Frs (57 930 €) et d'un terrain lui appartenant, évalué 50 000 Frs (7 622 €) en 1982.

Ses charges sont les suivantes :
- loyer : 533 €,

- IRPP : 52 € par mois sur 10 mois,
- taxe d'habitation : 56 € par mois sur 10 mois,
- charges habituelles.

Elle ne peut, en raison de son âge (69 ans à la date du 1er septembre 2007), améliorer les pensions de retraite modestes qu'elle perçoit, largement amputées par la nécessité, à laquelle elle ne peut échapper même en prenant un appartement plus petit, de payer un loyer.

Par ailleurs, la rente COREM, prise en considération par la Cour en 1995 pour évaluer les ressources de Madame Y...et chiffrer la rente, ne saurait venir en déduction de cette même rente.

Au vu de ces éléments, la perception de la rente due par Monsieur X...ne constitue pas pour Madame Y...un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du Code civil. En conséquence, les demandes de suppression ou de diminution de la rente formées par Monsieur X...doivent être rejetées sur ce premier fondement.

B / Sur l'évolution de la situation des ex-époux

Monsieur X...

Les pièces versées aux débats par Monsieur X...révèlent la situation suivante :

Il a déclaré au titre de l'année 2005 un total de 96 219 € de revenus, soit 8 018 € par mois, dont à déduire 48 020 € de frais professionnels (4 001 € de frais par mois environ).

Par arrêté ministériel du 09 février 2006, il a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 14 septembre 2006 et a été maintenu en activité en surnombre universitaire jusqu'à la fin de l'année universitaire 2009 / 2010 en conservant pendant cette période la rémunération afférente au dernier échelon atteint. Il ressort par ailleurs d'une lettre du Préfet de la Région Bretagne du 23 juillet 2007, lui refusant le bénéfice d'une prolongation de son activité hospitalière en qualité de consultant à compter du 1er septembre 2007, qu'il a travaillé pour le Centre hospitalier jusqu'à cette dernière date. Il convient de constater que les émoluments perçus de l'Hôpital n'étaient soumis à aucune retenue en vue de la retraite, ce qui permet de présumer qu'aucune pension de retraite n'en a pris le relais.

En 2006, il a perçu, si l'on se réfère aux informations figurant sur ses bulletins de paie de décembre 2006, 44 700 € de traitement imposable en sa qualité de professeur d'université et 51 665 € en qualité de praticien hospitalier, soit au total 96 365 € (8 030 € par mois).

Il n'a pourtant déclaré au titre de l'année 2006 qu'un total de 71 869 € de traitements et salaires dont à déduire 52 994 € de frais réels, ce qui ramènerait son disponible à 18 875 € pour l'année, soit 1 572 € par mois, outre les pensions de retraite perçues de la CRAM et de COREM figurant sur sa déclaration. Il n'explique pas pour quelles raisons la somme déclarée est-très largement-inférieure aux informations figurant sur ses bulletins de paie de décembre 2006 et aux attestations de ses employeurs. Quoiqu'il en soit, l'administration fiscale a tenu compte de ses déclarations, de sorte qu'il s'est trouvé non imposable au titre de 2006.

Depuis le 1er octobre 2006, il perçoit un complément de retraite COREM de 229 € par mois. La pension CRAM déclarée pour 2006 s'est élevée à 1 104 €, aucun élément ne permettant de dire quel en est le montant mensuel.

Il ressort de ces divers éléments que depuis le 1er septembre 2007, Monsieur X...perçoit :
- en qualité de professeur d'université 3 725 € par mois,
- au titre de la pension COREM : 229 € par mois,
- au titre de la pension CRAM : un montant inconnu,
soit au total au moins 3 954 € par mois.

Il est propriétaire de son logement.

La Cour constate ainsi que depuis le 1er septembre 2007, les revenus mensuels de Monsieur X...sont passés d'un peu plus de 8 000 € à un peu moins de 4 000 €.

Cependant, il convient de rappeler que c'est par rapport à la situation prise en compte par la juridiction qui a fixé la prestation compensatoire que l'importance du changement doit être appréciée.

Or la lecture de l'arrêt du 04 avril 1995 révèle que la Cour a statué au vu d'un revenu annuel de 574 286 Frs (87 549 €) perçu en 1994 au titre de ses deux activités de professeur agrégé de médecine et de médecin hospitalier, soit un revenu disponible mensuel de 31 000 Frs (4 725 €) après déduction de ses frais professionnels, dont l'évaluation ne saurait être vérifiée aujourd'hui. La Cour a par ailleurs calculé qu'il pourrait prétendre à l'âge de la retraite à des pensions totalisant au moins 21 159 Frs (3 225 €) par mois. Elle a considéré que si les revenus de Monsieur X...étaient, à l'époque de l'arrêt, plus importants que ceux qu'il percevrait à la retraite, il convenait de tenir compte du fait qu'il aurait encore deux enfants à charge durant plusieurs années. Il doit être précisé en effet qu'il versait pour eux, à l'époque, une contribution mensuelle de 4 500 Frs (686 €) au total.

S'il est vrai que la Cour n'a pas envisagé en 1995 la situation intermédiaire qui est celle de Monsieur X...depuis le 1er septembre 2007 et jusqu'au 31 août 2010, et qui résulte d'ailleurs d'un choix de sa part, elle a malgré tout recherché quels seraient ses revenus au moment de sa retraite, c'est à dire à leur plus bas niveau. Or par rapport à ces prévisions (3 225 € par mois), la situation actuelle (3 954 € par mois), est à peu près équivalente si l'on tient compte de l'érosion du pouvoir d'achat.

Pour ce qui est de ses frais professionnels, il lui appartiendra de les réduire pour les rendre compatibles avec ses revenus. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il continuera à en exposer en 2008 puisque dans l'une des annonces de recherche de remplacement qu'il a fait paraître sur internet, produites par Madame Y..., il se dit, malgré son activité de professeur, " complètement libre pour exercer, quelles que soient la région et la durée ", après la fin de l'année 2007.

La Cour constate ainsi que la situation de Monsieur X...n'a pas subi de changement important par rapport à la situation prise en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente.

Madame Y...

Sa situation a été examinée plus haut. Il convient de la comparer avec celle que la Cour a prise en considération le 04 avril 1995.

À l'époque, elle percevait des retraites qui totalisaient 5 033 Frs (767, 28 €) par mois. Elles totalisent aujourd'hui 920 € par mois, progressant ainsi approximativement au même rythme que la rente, elle-même indexée sur l'indice INSEE. Sa situation est donc inchangée.

En l'absence de changement important dans la situation de l'un ou l'autre des deux ex-époux, il y a lieu de rejeter également sur ce deuxième fondement les demandes de suppression ou diminution de la rente versée à titre de prestation compensatoire.

C / Sur les autres demandes

Le jugement étant confirmé, il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de Monsieur X..., de rejeter la demande qu'il forme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner à verser à Madame Y...la somme de 1 500 € en application du même article.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après rapport à l'audience,

ÉCARTE des débats la note en délibéré remise pour le compte de Monsieur X...le 25 mars 2008,

DÉBOUTE Monsieur X...de toutes ses demandes,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X...à payer les dépens d'appel et ACCORDE en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à l'avoué de Madame Y....

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/03861
Date de la décision : 19/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-19;07.03861 ?
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