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13/05/2008 | FRANCE | N°07/01589

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2008, 07/01589


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No272



R.G : 07/01589













S.A.S. TOURISME VERNEY DISTRIBUTION (TVD)



C/



S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS

Mme Régine X... épouse Y...


S.A.S. TOURISME VERNEY





POURVOI No 42/08 DU 10.07.08

Réf Cour Cassation: X 0843246











Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours




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Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, ...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No272

R.G : 07/01589

S.A.S. TOURISME VERNEY DISTRIBUTION (TVD)

C/

S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS

Mme Régine X... épouse Y...

S.A.S. TOURISME VERNEY

POURVOI No 42/08 DU 10.07.08

Réf Cour Cassation: X 0843246

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2008

ARRÊT :

Répute contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Mai 2008; date indiquée à l'issue des débats: 18 mars 2008.

****

APPELANTE :

S.A.S. TOURISME VERNEY DISTRIBUTION (TVD)

2, rue des Bourets

92150 SURESNES

représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS

... de Carbonnières

BP 21

29265 BREST CEDEX

représentée par Me Gérard CHEVALLIER, avocat au barreau de BREST

Madame Régine X... épouse Y...

...

62137 COULOGNE

Comparante en personne, assistée de Mr LE GALL délégué CFDT à BREST;

S.A.S. TOURISME VERNEY

20, avenue du Général Leclerc

72000 LE MANS

Non comparante bien que régulièrement convoquée.

Par acte du 9 mars 2007, la société SAS Tourisme VERNEY Distribution interjetait appel d'un jugement rendu le 6 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Brest qui, dans le litige l'opposant à la société Compagnie Armoricaine de Transports , à Madame Y... et à la société Tourisme VERNEY, déclarait que l'employeur de Madame Y... était la société Tourisme Verney Distribution et condamnait cette société à lui verser: la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , les sociétés CAT et Tourisme Verney étant mises hors de cause.

La société Tourisme VERNEY Distribution (TVD) maintient que depuis le 1 janvier 1994 elle n'était plus l'employeur de Madame Y..., le véritable employeur étant la CAT qui a exercé sur cette personne toutes les prérogatives attachées à cette fonction et s'est comportée comme tel . Il est demandé d'infirmer le jugement et de mettre hors de cause la société TVD qui réclame au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la CAT et à Madame Y... la somme de 2000 euros.

La société CAT demande à la Cour de constater qu'elle n'est plus l'employeur de Madame Y... depuis le 1 janvier 1991, elle sollicite la confirmation du jugement .A titre subsidiaire, elle estime que le licenciement de Madame Y... est fondé sur une faute grave et conclut au débouté de toutes ses prétentions. Elle lui réclame la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... sollicite la confirmation du jugement dans son principe et laisse à la Cour la charge de déterminer quel était son employeur mais demande à la Cour de fixer son préjudice du fait de la rupture de son contrat à la somme de 30 000 euros et de lui accorder au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel la somme de 1100 euros.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries du 29 janvier 2008 puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination de l'employeur de Madame Y... à la date de son licenciement

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties :

- que Madame Y... a été embauchée le 5 avril 1983 par la société Nord Sud Voyage dans l'agence de voyage de Nantes puis de Brest, que le 1 er juillet 1989, à la suite du rachat de cette entreprise par le Groupe VERNEY, elle est devenue salariée de ce groupe

- que, selon convention conclue entre la société CAT et la société T V D, le contrat de travail de Madame Y... a été transféré à compter du 1 janvier 1994 à la CAT, laquelle, par courrier du 12 avril 1994, lui confirmait qu'elle était devenue salariée de CAT, transfert accepté par la salariée qui a apposé sur cette notification la mention lu et approuvé et sa signature.

Considérant qu'en réalité Madame Y..., qui avait une formation d'agent de voyage et non de conducteur de véhicules de tourisme , a travaillé dans les locaux de l'agence de voyage exploitée à Brest par la société TVD mais pour autant , la CAT, qui lui a versé les rémunérations dues, édité les bulletins de salaire au nom de CAT , versé ses droits à participation, lui a proposé au terme d'un congé parental par courrier du 10 septembre 2004 un emploi similaire conformément aux dispositions de l'article L 122-28-3 du Code du Travail, l'a convoquée à plusieurs entretiens au sujet des congés annuels , lui a proposé de prendre un congé sans solde jusqu'au 30 septembre 2004 et a pris l'initiative de la licencier pour faute grave par lettre du 1 er octobre 2004, n'a pas perdu sa qualité d'employeur puisqu'elle a exercé pleinement toutes les prérogatives de l'employeur pendant dix années.

Considérant que, pour conforter cette position d'employeur, il suffit de relever que la CAT a bénéficié pour l'emploi occupé par Madame Y..., des exonérations de cotisations sociales au titre des lois Aubry I et II ,ce qui démontre qu'elle faisait bien partie du personnel de la CAT et non de TVD jusqu'à son licenciement prononcé le 1 octobre 2004; sur ce point, le jugement sera infirmé.

Sur la rupture dommages et intérêts du contrat de travail

Considérant que dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2004 adressée par la CAT selon la procédure prévue par le Code du Travail , il est reproché à Madame Y... de ne pas s'être présentée pour occuper un emploi d'employée de bureau "contrôle des recettes "; or, le refus de la salariée d'occuper cet emploi qui ne correspondait pas à sa formation professionnelle de responsable d'agence de voyage , ne peut constituer une faute grave, alors qu'il est établi que l'agence de voyage de Brest appartenant à la société TVD ,où travaillait Madame Y... depuis le 1 er juillet 1989 , a été supprimée au mois de mars 2003.

Considérant que cette suppression d'emploi, qui avait pour effet une modification très importante du contrat de travail , ayant un caractère économique, il appartenait à la CAT de respecter les dispositions de l'article L 321 -1 -2 du Code du Travail et la procédure prévue en accordant à la salariée un délai d'un mois pour faire connaître son choix , son refus éventuel ne pouvant entraîner qu'un licenciement économique, ce qui n'a pas été fait.

Considérant qu'à l'issue de son congé sans solde, imposé par l'employeur , qui expirait le 30 septembre 2004, Madame Y... a adressé le 1 octobre 2004 un courrier pour connaître les nouvelles propositions de poste, la CAT n'a pas répondu à cette demande, mais a immédiatement engagé une procédure de licenciement; pour ces raisons, la rupture du contrat doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse.

Sur les droits de Madame Y...

Considérant qu'en réparation de son préjudice résultant de son licenciement , compte tenu de son ancienneté, il sera accordé à Madame Y... les indemnités de rupture et la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du 6 février 2007

Dit que l'employeur de Madame Y... à la date de son licenciement était la CAT

Met hors de cause la société TVD

Dit que licenciement de Madame Y... en date du 1 octobre 2004 n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse

Condamne la CAT à lui verser les sommes suivantes

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreuse: 25 000 euros

- indemnité de licenciement: 7 093,67 euros

- indemnité de préavis et congés payés: 2 660, 24 euros et 266,02 euros

- au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1 100 euros

Condamne Madame Y... à rembourser à la société TVD les sommes que cette société a pu lui verser en application du jugement,

soit l'indemnité de licenciement: 7 093,67 euros

l'indemnité de préavis et les congés payés: 2 660, 24 euros et 266,02 euros

Condamne la CAT à verser à la société TVD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1200 euros

et aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/01589
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;07.01589 ?
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