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13/05/2008 | FRANCE | N°06/07406

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2008, 06/07406


Première Chambre A




ARRÊT No


R. G : 06 / 07406












M. Eugène X...



C /


M. Denis Y...

M. Pierre Z...































Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2008




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :




Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport


GREFFIER :


Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine B..., lors du prononcé,


DÉBATS :


A l'audience publique du 17 Mars 2008
devant Madame O...

Première Chambre A

ARRÊT No

R. G : 06 / 07406

M. Eugène X...

C /

M. Denis Y...

M. Pierre Z...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats, et Madame Claudine B..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2008
devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l'audience publique du 13 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Eugène X...

...

56100 LORIENT

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me C..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur Denis Y...

...

56100 LORIENT

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me D..., avocat

Monsieur Pierre Z...

...

56100 LORIENT

représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me D..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE

Depuis le 1er décembre 1988 Maîtres Y... et Z... sont associés avec Maître X... dans la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial qui a pris la raison sociale " Kerorgant-Couzigou-Le Cagnec ".

Maître X..., après avoir subi le 15 avril 1996 un double pontage coronarien, a repris son activité à mi-temps puis a cessé toute activité à compter du 1er février 1997 mais refuse de se retirer de la société.

Par ordonnance du 27 février 2001, partiellement confirmée par un arrêt du 13 novembre 2001, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lorient, saisi à la demande de Maîtres Y... et Z..., ordonna une expertise médicale à l'effet de déterminer si l'état de santé de Maître X... lui permettait de reprendre ses activités professionnelles.

Le 28 septembre 2001 l'expert signala qu'il n'avait pu accomplir sa mission dès lors que Maître X... n'avait pas souhaité être examiné et ne lui avait fourni aucune pièce médicale.

Par jugement du 3 juillet 2003 confirmé par un arrêt du 17 février 2004, le Tribunal de grande instance de Lorient, à la demande de la Chambre départementale des notaires du Morbihan, constata que Maître X... était empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions de notaire, au sens de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945. Par arrêt du 15 novembre 2005 la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par Maître X....

Par arrêté du Garde des sceaux en date du 15 septembre 2003 Maître X... fut déclaré démissionnaire d'office.

Par jugement du 21 juin 2005 du Tribunal administratif de Rennes puis par arrêt du 8 juin 2006 de la Cour administrative d'appel de Nantes, rejetèrent la requête en annulation de cet arrêté présentée par Maître X....
Par acte du 18 mai 2005 Maîtres Y... et Z... assignèrent Maître X... aux fins d'entendre constater qu'il avait abusé de ses droits d'associé en refusant de se retirer de la S. C. P. et en ne cédant pas ses parts sociales et avait ainsi occasionné à chacun d'eux un préjudice devant être fixé à 304. 478 €.

Par jugement du 20 septembre 2006 le Tribunal de grande instance de Lorient :

dit que Monsieur X... s'est maintenu abusivement au sein de la société titulaire d'un office notarial à compter du 1er janvier 2001,

dit que ce maintien abusif a porté préjudice à ses deux coassociés,

condamna Monsieur X... à les indemniser de ce préjudice,

avant dire droit sur le préjudice ordonna la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer, en principe et en fait, au vu des observations du tribunal,

dans l'attente, condamna Monsieur X... à payer à titre provisionnel une somme de 10. 000 € à chacun de ses coassociés à valoir sur leur indemnisation,

condamna Monsieur X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X... forma appel de ce jugement.

Ultérieurement, sur une assignation en date du 23 novembre 2006, par jugements des 22 mars 2007 et 10 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Lorient :

ordonna la cession forcée des parts sociales de Monsieur X...,

donna acte aux demandeurs de ce que cette cession forcée était sollicitée au profit de la SCP Kerorgant-Couzigou-Le Cagnec,

désigna Monsieur E... en qualité d'expert aux fins d'évaluer le prix des parts sociales de Monsieur X...,

dit que l'action en restitution de la somme de 218. 385, 47 € est déjà incluse dans l'action introduite par l'assignation du 18 mai 2005 sur un fondement juridique différent, laquelle est toujours en cours,
débouta en conséquence Messieurs Y... et Z... de leurs demandes,

dit qu'il existe une connexité entre la demande reconventionnelle de Monsieur X... et les demandes visées au jugement du 20 septembre 2006, non appréciées à ce jour.

POSITION DES PARTIES

* monsieur kerorgant

Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2008 Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement.

Il soutient que ne sont abusifs ni son refus de céder ses parts sociales dès lors que la décision le déclarant démissionnaire d'office n'est pas devenue définitive, ni la perception de rémunérations au titre de ses apports en capital puisqu'elle est prévue par les statuts sociaux. Il estime qu'il ne saurait lui être réclamé à titre principal des dommages et intérêts pour abus d'agir en justice, une telle demande ne pouvant être exercée que dans le cadre de l'action au cours de laquelle l'abus aurait été commis. Subsidiairement il considère que Messieurs Y... et Z... ont eux-mêmes multiplié les recours à justice de manière abusive.

Il fait encore valoir que la perception de bénéfices attachés à ses parts sociales, en ce qu'elle constitue l'exécution d'obligations résultant du contrat de société, ne saurait constituer un préjudice indemnisable.

Monsieur X... réclame reconventionnellement une somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* messieurs couzigou et le cagnec

Dans leurs dernières écritures en date du 22 février 2008 Messieurs Y... et Z... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu à la charge de Monsieur X... un abus de droit

Ils rappellent que Monsieur X..., qui n'exerce plus aucune activité au sein de l'étude notariale depuis près de douze ans, refuse de céder ses parts, s'est opposé par tous moyens à son retrait, notamment en multipliant les procédures judiciaires civiles ou pénales, et abuse de façon déloyale de ses droits d'associés dans le seul but de leur nuire.

Chacun d'eux réclame paiement, à ce titre, d'une somme de 310. 136 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'existence d'un abus de droit

L'abus de droit, qui se distingue de l'acte réalisé sans droit, consiste à exercer un droit sans motif légitime et sérieux, de mauvaise foi, par pure malveillance ou dans le but de nuire à autrui. Il engage la responsabilité civile de son auteur.

Le défaut d'intérêt personnel à l'acte allégué d'abus n'est pas un critère de l'abus de droit mais simplement un élément de preuve de l'abus.

Dans le cas présent Monsieur X... qui exerçait la profession de notaire au sein d'une S. C. P. a été opéré le 15 avril 1996, a repris ses fonctions à mi-temps avant de cesser toute activité à compter du 1er février 1997, alors qu'il était âgé de 65 ans.

Depuis cette date Monsieur X..., qui est aujourd'hui âgé de 75 ans, s'est refusé à se retirer de la société et à céder spontanément ses parts sociales.

Il a refusé de se retirer de la société en adoptant une position de blocage systématique, en refusant de renseigner ses associés sur son état de santé et sur ses possibilités de reprendre ses fonctions, en indiquant notamment lors d'une assemblée générale s'étant tenue le 4 janvier 2001 " je prendrai une décision dans ce siècle-ci ". Il a ainsi contraint ses associés à saisir le tribunal aux fins d'expertise mais a refusé de se faire examiner par l'expert judiciaire commis en référé. Son attitude a contraint la Chambre des notaires à intenter une procédure devant les tribunaux aux fins de voir constater son empêchement jusqu'à ce qu'une décision du Garde des sceaux, en date du 15 septembre 2003, le déclare démissionnaire d'office. A ce jour il se prévaut, sans en rapporter la preuve, d'avoir formé un recours devant le Conseil d'Etat en annulation de cet arrêté.

Monsieur X... s'est également refusé à céder spontanément ses parts sociales comme il en avait le devoir et a contraint ses coassociés à agir en justice pour obtenir une décision de cession forcée.

Lors de ces différentes instances Monsieur X... a usé de toutes les voies de recours qui s'ouvraient à lui afin de retarder l'issue des litiges.

Monsieur X... ne saurait conclure à l'absence d'abus de droit au motif qu'aucune disposition légale ou statutaire ne lui impose de céder ses parts sociales et qu'il perçoit les bénéfices au titre de ses apports par application du contrat de société, alors d'une part que l'abus d'un droit se distingue de l'acte réalisé sans droit, alors d'autre part qu'en application de la législation en vigueur il avait le devoir de céder ses parts sociales dès l'arrêté de démission d'office.

En effet en application de l'article 31 du décret du 31 octobre 1967 si l'associé titulaire de parts sociales dans une S. C. P. notariale perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait ou sa démission d'office, les droits attachés à sa qualité d'associé, il peut prétendre toutefois aux rémunérations afférentes à ses apports en capital. Toutefois les articles 31-1 et 32 du même décret précisent que l'associé destitué ou démissionnaire d'office dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales.

Il résulte de la combinaison des articles 31, 31-1 et 32 qu'à compter de la décision de démission d'office il s'opère une dissociation entre le titre et la finance. Cette dissociation ne peut être que provisoire et de courte durée dès lors que l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966 qui régit les rapports entre associés d'une S. C. P. et l'article 2 du décret du 2 octobre 1967 pris pour son application à la profession notariale, précisent que ne peuvent être associées que les personnes qui ont vocation à exercer la profession considérée.

En conséquence le retrait ou la démission, et la cession de parts doivent être simultanés ou n'être séparés que par un bref délai et le notaire qui n'est plus associé ne peut indéfiniment conserver des parts sociales. Il a le devoir de présenter un projet de cession à un tiers ou à ses associés.

Or Monsieur X..., qui a été déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du 15 septembre 2003, n'a pas cédé spontanément ses parts sociales et a contraint ses coassociés à mettre en oeuvre la procédure de retrait forcée prévue à l'article 35 des statuts de la S. C. P.

Contrairement à ce qu'il déclare, Monsieur X... ne justifie pas avoir proposé un projet de cession sérieux, susceptible d'être agréé par ses coassociés, ni avoir accepté de se retirer spontanément de la société. En effet les échanges de correspondances datant des années 1993 / 1994 font état d'un litige largement antérieur à la procédure de démission et les propositions de scission et de transformation d'un bureau secondaire faites courant 2002 ne sont pas sérieuses puisque, non seulement elles n'avaient pas reçu l'agrément de la chancellerie mais encore elles avaient pour objectif de s'accaparer ce bureau secondaire.

Maître X... ne saurait soutenir que l'abus de droit n'est pas constitué puisqu'il poursuit un intérêt personnel alors qu'il détourne les droits dont il dispose dans un objectif purement égoïste et à seule fin de nuire à ses coassociés.

Il ne saurait davantage soutenir qu'il s'est opposé à toute cession au motif que ses coassociés désiraient acquérir ses parts à vil prix alors que la cession de parts est réglementée et garantit les droits du cédant.

Il ne saurait enfin soutenir que les intimés ne sont pas recevables à lui reprocher, sur la théorie de l'abus de droit, un abus de se défendre en justice au motif qu'une telle demande ne pourrait être présentée en dehors de l'instance au cours de laquelle l'abus a été commis, une telle règle procédurale n'existant pas.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'attitude obstinée de Monsieur X... qui se savait dans l'impossibilité de retravailler et qui avait le devoir de se retirer de l'étude et de céder ses parts sans attendre l'issue des recours judiciaires, est constitutive d'un abus de droit ouvrant droit à indemnisation.

* sur la réparation du préjudice

La réparation du préjudice résultant d'un abus de droit s'apprécie selon les règles du droit commun de la responsabilité civile. Les dommages et intérêts doivent rétablir l'équilibre détruit par le dommage et compenser le manque à gagner.

L'étude réalisée par Monsieur F..., expert-comptable dont le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et qui n'a pas appelé de critique s'agissant des données chiffrées retenues, relève que l'activité de l'étude qui correspondait en moyenne, de l'année 1990 à l'année 2000 incluses, à 3, 02 % de l'activité des études notariales du département du Morbihan a été ramenée à 2, 61 % en moyenne de l'année 2001 à l'année 2006.
Monsieur F... évalue les préjudices subis par Messieurs Y... et Z... en retenant deux hypothèses : celle du rachat des parts de Monsieur X... par un tiers et celle du rachat de ces parts par les coassociés.

Cette dernière hypothèse sera seule retenue dans la mesure où il n'est pas justifié d'un projet de cession des parts à un tiers, qu'en outre dans une instance parallèle Messieurs Y... et Z... sollicitent la cession forcée des parts au profit de la S. C. P.

La projection réalisée par Monsieur F... dans l'hypothèse où les coassociés auraient racheté dès le 1er janvier 2001 les parts de Monsieur X... aboutit à une perte nette, après impôt et coût des emprunts pour racheter les parts déduites, à la somme de 341. 649 €.

Monsieur X... ne critique pas cette évaluation chiffrée. Il se limite à soutenir que son comportement n'a pu générer aucun préjudice indemnisable au motif qu'il n'a fait que percevoir la rémunération de ses apports en capital. Toutefois le préjudice économique subi par Messieurs Y... et Z... constitue un dommage indemnisable dès lors qu'il résulte de l'abus des droits d'associé dont Monsieur X... s'est rendu coupable.

En conséquence Monsieur X... sera condamné à payer à chacun de ses coassociés la somme de 341. 649 / 2 = 170. 824, 50 €, de laquelle sera déduite la provision de 10. 000 € accordée par le jugement.

Messieurs Y... et Z... réclament en outre, au vu de l'étude réalisée par Monsieur F..., une somme de 206. 068 € correspondant à la perte de valeur des parts sociales survenue entre le 1er janvier 2001 et la date effective de rachat.

Cependant la valorisation des parts dont s'agit ne saurait constituer un préjudice indemnisable en relation avec l'abus de droit reproché à Monsieur X... puisque cette estimation dépend d'éléments économiques extérieurs et que le prix qui sera payé pour racheter les parts correspondra effectivement à leur valeur actuelle qui sera fixée à dire d'expert.

* sur la demande reconventionnelle

Monsieur X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts faute par lui de rapporter la preuve que le droit d'agir en justice de Messieurs Y... et Z... ait dégénéré en abus.

* sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur X... qui succombe en son appel.

Monsieur X... sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer, à ce titre, aux intimés une somme de 2000 €, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Confirme le jugement en date du 20 septembre 2006 rendu par le Tribunal de grande instance de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur Eugène X... s'était maintenu abusivement au sein de la société titulaire d'un office notarial " Kerorgant-Couzigou-Le Cagnec " à compter du 1er janvier 2001 et qu'il devait réparation du préjudice en résultant.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer une somme de cent soixante dix mille huit cent vingt quatre euros et cinquante centimes (170. 824, 50 €) tant à Monsieur Denis Y... qu'à Monsieur Pierre Z... à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l'indemnité provisionnelle de dix mille euros fixée par le jugement.

Déboute Messieurs Y... et Z... de leur demande de dommages et intérêts relative à la perte de valeur des parts sociales.

Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... à payer à Messieurs Y... et Z... une somme de deux mille euros (2000, 00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07406
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-13;06.07406 ?
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