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09/05/2008 | FRANCE | N°07/02963

France | France, Cour d'appel de Rennes, 09 mai 2008, 07/02963


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No291


R. G : 07 / 02963


POURVOI 38 / 2008 du 16 / 06 / 2008 Réf H0842887








S. A. S. ROXANE NORD


C /


M. Jean-Louis Y...

















Réformation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2008 >





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,


GREFFIER :


Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé






DÉBATS : ...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No291

R. G : 07 / 02963

POURVOI 38 / 2008 du 16 / 06 / 2008 Réf H0842887

S. A. S. ROXANE NORD

C /

M. Jean-Louis Y...

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2008

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S. A. S. ROXANE NORD prise en la personne de ses représentants légaux
29 B, rue de la Pannerie
BP 89
59840 PERENCHIES

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, Avoués à la Cour, et Me François A..., Avocat au Barreau d'ALENCON

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur Jean-Louis Y...

...

29870 COAT MEAL

représenté par Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES, Avocat au Barreau de QUIMPER

Statuant sur l'appel régulièrement interprété par la Société Roxane
Nord d'un jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean Louis Y..., entré au sein de la Société Bretonne des Eaux de Table (SOBRETA) en juillet 1971, a occupé les fonctions de Directeur de cette Société à compter du 1er Juin 1976 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant que sa rémunération serait composée d'un salaire fixe mensuel, d'un treizième mois et d'un intéressement de 3 % sur le bénéfice net avant impôt.

La SOBRETA a changé de dénomination pour devenir la Société Isabelle laquelle a été reprise par la Sté des Eaux du Massif Armoricain (SEMA) dont le siège social était situé à Commona (29) et qui possédait un établissement à Saint Goazer (29).

En 2001 la Société Roxane qui possédait 25 % de la Société SEMA a racheté les 75 % restant et en janvier 2004 la Sté SEMA a fusionné avec la Société Roxane Nord.

A chaque modification du périmètre de l'entreprise, employeur de
M. Y..., le contrat de travail de ce dernier s'est poursuivi intégralement et a été transféré par application de l'article L 122. 12 du Code du Travail.

En septembre 2004 M. Y...a cessé ses fonctions et quitté la Société et a constaté à la réception de son solde de tout compte que plusieurs sommes ne lui avaient pas été réglées.

Ses démarches amiables étant restées sans effet, et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Quimper pour obtenir sa prime d'intéressement sur le résultat de l'exercice 2004, une prime de vacances et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prendre ses congés payés.

Par jugement en date du 19 avril 2007 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER a partiellement fait droit aux demandes de M. Y...en lui allouant 54 979, 13 € au titre de la prime d'intéressement sur le résultat de l'exercice 2004 et 58, 43 € au titre de la prime de vacances et en le déboutant du surplus de ses réclamations.

La Société Roxane Nord a interjeté appel de ce jugement.

M. Y...a formé appel incident.

OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES

La Société Roxane Nord conclut à la réformation du moins partielle de la décision déférée et demande à la Cour de limiter à la somme de 18. 020, 14 € le montant de l'intéressement dû au salarié au titre de l'exercice 2004 et de lui allouer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- que la prime d'intéressement ne peut être calculée que sur les résultats obtenus par les sites SEMA-B...et non sur le bénéfice global réalisé par Roxane Nord ce qui aboutirait à des sommes totalement exorbitantes et ce en contradiction avec la commune intention des parties à l'origine.

- qu'en outre M. Y...n'a jamais exercé une quelconque responsabilité au sein de cette Société ni même " mis le pieds " au siège de celle-ci.

- qu'elle est en outre parfaitement fondée à lui demander de restituer l'intéressement qu'il a perçu depuis 2001, date du rachat de SEMA-Isabelle par Roxane, qui n'était la contrepartie d'aucune activité.

- que la seule somme à laquelle le salarié peut prétendre s'élève à 18. 020, 24 €.

- qu'elle n'entend pas discuter la prime de vacances qui reflète toutefois la
mesquinerie de l'intéressé.

- que compte tenu de ses fonctions ce dernier avait toute latitude pour prendre ses congés payés et ne peut rien réclamer à ce titre.

Monsieur Jean-Louis Y...conclut également à la réformation partielle du jugement et demande à la Cour de condamner la Sté
Roxane Nord à lui verser les sommes suivantes :
- prime d'intéressement sur le résultat de l'exercice 2004 : 267 889 €
- prime de vacances 2004 : 58, 43 €
- dommages-intérêts pour non prise de congés payés : 28 827, 28 €
- article 700 du N. C. P. C. : 3000 €

Il soutient :

- qu'en l'absence d'avenant à son contrat de travail la clause de rémunération initiale, qui est claire et qui n'a pas vocation à être interprétée, doit s'appliquer.

- que la prime d'intéressement doit être calculée sur le bénéfice net avant impôt de la Sté Roxane Nord.

- qu'elle a d'ailleurs été versée conformément aux dispositions contractuelles
depuis le rachat de SEMA B...par Roxane en 2001.

- que le montant de sa réclamation, certes élevé, est à replacer dans le contexte de l'entreprise qui réalise des profits très importants.

- que la prime de vacances est due prorata temporis.

- qu'en raison de ses obligations professionnelles et de ses responsabilités il s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre la totalité des congés auxquels il
avait droit et qui étaient d'ailleurs reportés sur l'année suivante selon ses bulletins de salaire conformément à la pratique en vigueur dans la Société.

- que le préjudice qu'il a subi de ce fait doit être indemnisé.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Sur la prime d'intéressement

Considérant que le contrat de travail conclu en 1976 prévoyait qu'en rémunération de ses services, Monsieur Y...aurait droit aux appointements suivants :
- un salaire mensuel fixe brut
-un treizième mois
-un intéressement sur le bénéfice net avant impôt égal à 3 % du montant de ce bénéfice.

Qu'il était précisé :

- que l'intéressement serait applicable à compter de l'exercice ouvert le 1er mars 1976.
- que le montant du bénéfice avant impôt serait arrêté par le Commissaire aux comptes et ne pourrait faire l'objet de contestation d'aucune des parties.
- que l'intéressement serait payé au plus tard à la fin du 4ème mois après la clôture de l'exercice.
- qu'en cas de résiliation du contrat en cours d'exercice social, M. Y...aurait droit à l'intéressement au prorata de la période écoulée entre le début de l'exercice social et la cessation de son activité.
- que l'intéressement serait calculé sur l'ensemble d'un exercice, congés compris, et qu'il serait donc fait abstraction de cet intéressement pour le calcul de l'indemnité de congés payés de l'intéressé.

Considérant qu'il est constant que M. Y...n'a perçu aucun intéressement sur les résultats de l'exercice 2004.

Considérant que si la Société Roxane Nord ne remet pas en cause le principe du droit à intéressement de M. Y..., elle soutient toutefois que la prime doit être calculée uniquement sur les résultats obtenus par les entité SEMA B...et non sur le résultat global de la Société comme le réclame le salarié.

Considérant que force est de constater :

- que la clause contractuelle est claire, précise et dépourvue de toute ambiguïté et ne soufre d'aucune interprétation.

- que jusqu'en mars 2004 M. Y...a toujours perçu un intéressement égal à 3 % du bénéfice net avant impôt réalisé par la Société dont il était salarié et que quelles que soient les modifications juridiques qui sont intervenues au niveau des Sociétés qui l'ont employé, la base de calcul de la prime litigieuse est restée inchangée.

- que c'est ainsi qu'il a touché :
* en mars 1999 : 36 397, 17 € (exercice 1998)
* en mars 2000 : 49 813, 17 € (exercice 1999)
* en mars 2001 : 53 963, 00 € (exercice 2000)
* en mars 2002 : 71 638, 65 € (exercice 2001)
* en mars 2003 : 78 522, 74 € (exercice 2002)
* en mars 2004 : 82 468, 69 € (exercice 2003)

- qu'aucun avenant modifiant la structure de la rémunération de M. Y...n'a été établi et signé par celui-ci.

- qu'il n'a pas davantage accepté une quelconque novation concernant les conditions d'octroi de la prime d'intéressement.

Considérant qu'il s'ensuit que rien ne permet d'écarter les dispositions contractuelles relatives à la rémunération de M. Y...et notamment au calcul de sa prime d'intéressement lesquelles ne pouvaient être modifiées qu'avec l'accord exprès du salarié.

Considérant que la demande formée par ce dernier à ce titre est en conséquence parfaitement justifiée tant en son principe qu'en son montant, étant précisé :

- que les attestations émises par la Société Roxane Nord au rejet d'un prétendu manque d'activité de M. Y...ne sont nullement caractérisées et ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le versement de la prime qui n'était soumise à aucune condition particulière.

- que la Société Roxane Nord qui avait racheté les parts de la Société SEMA en 2001 ne pouvait ignorer les modalités du contrat de travail de M. Y...lors de la fusion absorption des deux sociétés en Janvier 2004.

Sur la prime de vacances

Considérant que cette prime, calculée prorata temporis, est également justifiée et ne fait plus l'objet de contestations devant la Cour.

Sur la demande en dommages-intérêts pour congés payés non pris

Considérant qu'il convient d'observer :

- d'une part que compte tenu des fonctions qu'il exerçait M. Y...avait toute latitude pour prendre les congés auxquels il pouvait prétendre.

- d'autre part qu'il ne démontre pas que la Société Roxane Nord se soit opposée à cette prise de congés ou l'ait mis dans l'impossibilité de les prendre et de s'absenter de l'entreprise.

Que la réclamation qu'il présente sur ce point ne peut valablement prospérer.

Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Y...

une indemnité supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Que la Société Roxane Nord qui succombe pour l'essentiel supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Réforme partiellement le jugement entrepris.

- Condamne la Société Roxane Nord à verser à Monsieur Jean Louis Y...la somme de 267 899 euros à titre de prime d'intéressement brute sur le résultat de l'exercice 2004.

- Confirme ledit jugement pour le surplus.

- Y additant,

- Précise que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.

- Condamne la Société Roxane Nord à verser à Monsieur Jean C...

LE GRIGNOU la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/02963
Date de la décision : 09/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-09;07.02963 ?
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